Article R5111-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le décret pris en application de l'article L. 5111-1 désigne l'établissement bénéficiant du régime de servitude défini aux articles L. 5111-2 à L. 5111-4. Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à ce régime, ont été déterminés contradictoirement en application du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie réglementaire).
Article R5111-2
Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011
Un état parcellaire indiquant les noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits au cadastre, est annexé au décret mentionné à l'article R. 5111-1.
Article R5111-3
Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011
Le décret établissant un polygone d'isolement en application de l'article L. 5111-5 en définit l'étendue.
Un plan parcellaire des terrains compris dans le polygone d'isolement est annexé au décret.Article R5111-4
Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011
Le décret mentionné à l'article R. 5111-3 est notifié aux propriétaires intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Article R5111-5
Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011
Le polygone d'isolement est délimité sur le terrain par la pose de bornes.
Un procès-verbal de cette délimitation est dressé par le représentant du ministère de la défense, en présence des propriétaires intéressés et des maires des communes sur le territoire desquelles se trouve le polygone ou de leurs représentants.
Ces personnes et autorités peuvent faire inscrire leurs observations audit procès-verbal.
Article R5111-6
Version en vigueur depuis le 01/08/2014Version en vigueur depuis le 01 août 2014
L'autorisation préalable de l'autorité administrative, prévue à l'article L. 5111-6, est requise dans le polygone d'isolement pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant.
Cette autorisation est délivrée par les autorités désignées à l'article R. 5111-7-1.
Article R5111-7
Version en vigueur depuis le 01/08/2014Version en vigueur depuis le 01 août 2014
La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.
Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis à l'autorité administrative dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
L'autorisation de l'autorité administrative est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.Article R5111-7-1
Version en vigueur du 28/02/2015 au 05/11/2020Version en vigueur du 28 février 2015 au 05 novembre 2020
Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées, pour leur zone ou leur domaine de compétence, par :
1° Le délégué général pour l'armement ;
2° L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ;
3° Les commandants de zone terre ;
4° Les commandants d'arrondissement maritime ;
5° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
6° Les commandants supérieurs des forces armées dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
Les autorités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs subordonnés.
Les autorités mentionnées aux 3°, 4° et 5° recueillent l'avis du service interarmées des munitions pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de ce service.
Article R5111-8
Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011
L'autorisation préalable prévue à l'article R. 5111-6 est délivrée sans préjudice des autorisations ou déclarations exigées par le code de l'urbanisme.
Article R5111-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.
L'autorisation préalable dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.Article R5111-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application de l'article R. 5111-6 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
Article R5112-1
Version en vigueur du 20/03/2011 au 21/02/2020Version en vigueur du 20 mars 2011 au 21 février 2020
Les décrets désignant, en vertu de l'article L. 5112-1, les postes électrosémaphoriques de la marine nationale et les postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation et déterminant les limites de leur champ de vue sont pris selon la procédure définie par les articles 1er et 2 du décret n° 91-400 du 25 avril 1991 pris pour l'application de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime.
Article R5112-2
Version en vigueur du 01/01/2016 au 21/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 21 février 2020
L'article 3 du décret du 25 avril 1991 mentionné à l'article précédent est applicable aux servitudes de protection des ouvrages de défense des côtes et des installations de sécurité maritime.
Ces servitudes sont inscrites, dans chaque commune où elles s'appliquent, à l'annexe au plan local d'urbanisme prescrite par l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme.
Article R5113-1
Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011
Les règles relatives aux servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense sont celles fixées aux articles R. 21 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques.
Article R5114-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le décret établissant une servitude autour d'une installation de défense en application de l'article L. 5114-1 en définit l'étendue. Il est accompagné d'un plan indiquant, avec le tracé de l'installation, les limites des terrains qui doivent y être soumis.
Ce décret est publié au Journal officiel de la République française et affiché dans les communes intéressées.
Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à la servitude, ont été déterminés contradictoirement en application du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie réglementaire).
Article R5114-2
Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011
L'emprise de l'installation de défense donnant lieu à l'établissement de la servitude est délimitée par des bornes plantées contradictoirement avec les propriétaires des terrains limitrophes.
Cette délimitation est exécutée aux frais de l'Etat.Article R5114-3
Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011
Le décret mentionné à l'article R. 5114-1 peut faire l'objet d'une modification lorsqu'il est possible de réduire l'étendue des servitudes dans les zones urbaines ou à urbaniser, sans compromettre la sécurité des personnes ni celle des installations de défense et sans porter atteinte aux intérêts financiers de l'Etat.
Le décret opérant cette modification est précédé de l'enquête prévue à l'article L. 5114-1. Il est publié et notifié conformément aux dispositions de l'article R. 5114-1.Article R5114-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense fait établir, par agent assermenté, un plan et des photographies des constructions existant à la date de publication du décret instaurant la servitude. Le plan et les photographies constituent un dossier qui atteste de l'état initial des zones de servitudes. Ce dossier, contresigné par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et les maires des communes concernées, est établi en trois exemplaires, dont un déposé en mairie, un deuxième à la préfecture et le troisième au siège de l'établissement du service d'infrastructure de la défense.
Ce dossier est modifié lorsqu'intervient un décret modificatif en application de l'article R. 5114-3.
Article R5114-5
Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011
Un décret peut déterminer, à l'intérieur de la zone soumise à la servitude régie par le présent chapitre, les terrains sur lesquels peut être acceptée, sans nuire aux fonctions de l'installation de défense protégée, la réalisation de bâtiments, clôtures et autres ouvrages. Il fixe les limites et conditions que doivent respecter ces constructions.Article R5114-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
L'autorisation des constructions dont la réalisation est conforme aux prescriptions du décret prévu par l'article R. 5114-5 est donnée par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense, dans le délai de trois mois du dépôt de la demande complète indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction et justifiant du respect des prescriptions énoncées par le décret.
Article R5114-7
Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011
Hors le cas d'application des articles R. 5114-5 et R. 5114-6, l'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5114-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant dans la zone de servitudes.Article R5114-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.
Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis au ministre dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
L'autorisation du ministre est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.
Article R5114-9
Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011
Les autorisations préalables prévues aux articles R. 5114-6 et R. 5114-7 sont délivrées sans préjudice des autorisations ou déclarations exigées par le code de l'urbanisme.
Article R5114-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.
L'autorisation dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.Article R5114-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application des articles R. 5114-6 et R. 5114-7 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.