Code de la défense

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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  • Article D2342-95

    Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

    Création Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.


    Le comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) est chargé du suivi de l'application de la convention de Paris.

  • Article D2342-96

    Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010


    Le CICIAC comprend, sous la présidence du Premier ministre :
    1° Le ministre de la justice ;
    2° Le ministre chargé de la recherche ;
    3° Le ministre de l'intérieur ;
    4° Le ministre des affaires étrangères ;
    5° Le ministre chargé de l'industrie ;
    6° Le ministre de la défense ;
    7° Le ministre chargé de l'agriculture ;
    8° Le ministre chargé de l'environnement ;
    9° Le ministre chargé de l'outre-mer ;
    10° Le ministre chargé de la santé ;
    11° Le ministre chargé des douanes.
    En fonction de la nature des questions à l'ordre du jour, le président associe en tant que de besoin d'autres membres du Gouvernement et peut faire appel à des organismes ou à des personnalités qualifiées.
    Le CICIAC se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'un ministre intéressé.
    Le secrétariat du CICIAC est assuré par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

  • Article D2342-97

    Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

    Création Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.


    Le CICIAC exerce les attributions suivantes :
    1° Il suit la mise en œuvre de la convention de Paris, connaît des difficultés liées à son application et émet des propositions en vue de les résoudre, notamment en cas de manquement à l'obligation de confidentialité au sens de la convention de Paris.
    En particulier, il contribue :
    a) A la définition des principes qui doivent guider la mise en œuvre de l'article X de la convention de Paris relatif à l'assistance et à la protection contre les armes chimiques, ainsi que de son article XI relatif au développement économique et technologique ;
    b) A la définition des règles permettant de garantir le respect des quantités globales autorisées de produits inscrits au tableau 1 de l'annexe sur les produits chimiques de la convention de Paris.
    2° Il analyse les enseignements tirés des inspections et propose au Premier ministre les mesures susceptibles d'assurer une meilleure application de la convention de Paris.
    Il contribue à la définition des principes généraux et de la procédure applicables pour la désignation du ministère chargé d'accompagner l'équipe d'inspection lorsque le site inspecté relève de la compétence de plusieurs ministres, pour la participation d'un observateur en cas d'inspection par mise en demeure, ainsi que pour la résolution des différends sérieux survenant lors des inspections, notamment sur la conduite à tenir en réponse à une demande de l'équipe d'inspection ou à un refus du représentant du site inspecté.
    Il émet un avis sur l'agrément des inspecteurs internationaux ainsi que lors du retrait de cet agrément.
    Il tient à jour la liste des points d'entrée et de sortie du territoire national.
    3° Il participe à l'élaboration des positions adoptées par la France au sein de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC). Il contribue à la définition des principes guidant les accords conclus avec cette organisation et peut, à la demande de l'un de ses membres, être consulté sur un accord avant signature.

  • Article D2342-98

    Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

    Création Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.


    Le ministre des affaires étrangères est l'Autorité nationale, au sens de l'article VII-4 de la convention de Paris.
    A ce titre :
    1° Il assure la liaison avec l'OIAC et les autres Etats parties ;
    2° Il tient à jour et publie la liste des Etats parties ;
    3° Il tient à jour les listes des inspecteurs et des assistants d'inspection de l'OIAC susceptibles de venir inspecter des installations en France et les transmet sans délai aux ministres intéressés ;
    4° Il transmet les déclarations nationales à l'OIAC ;
    5° Il reçoit, après une inspection, le rapport final d'inspection et le communique sans délai aux ministres intéressés ;
    6° Il reçoit, après une inspection par mise en demeure, le rapport préliminaire d'inspection et le projet de rapport final et les communique sans délai aux ministres intéressés ;
    7° Il signe avec l'OIAC les accords d'installation préparés par les ministères techniques intéressés ;
    8° Il négocie les autres accords entre l'OIAC et la France, les signe après avis du CICIAC et transmet leurs modifications éventuelles à l'OIAC ;
    9° Il accuse réception des notifications d'inspection et les transmet sans délai aux ministres intéressés ;
    10° Il reçoit les demandes d'éclaircissement envoyées par l'OIAC, les diffuse sans délai aux ministres intéressés et transmet les réponses à l'OIAC ;
    11° Après avis du CICIAC, il agrée les inspecteurs internationaux ou retire leur agrément ;
    12° Il effectue les formalités nécessaires pour que les inspecteurs de l'OIAC jouissent au cours de leurs missions sur le territoire national des privilèges et immunités prévus par la convention de Paris, et notamment délivre les visas prévus au paragraphe 10 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la convention de Paris.

  • Article D2342-99

    Version en vigueur depuis le 01/06/2013Version en vigueur depuis le 01 juin 2013

    Modifié par Décret n°2013-377 du 2 mai 2013 - art. 1

    Le ministre de la défense est responsable de l'application de la convention de Paris dans les sites placés sous son autorité.


    A ce titre :


    1° Il prépare les accords d'installation concernant les installations implantées dans ces sites, puis les adresse pour signature au ministre des affaires étrangères ;


    2° Il collationne, met en forme et adresse au ministre des affaires étrangères les déclarations des installations concernées soumises à déclaration ;


    3° Il établit les déclarations concernant les agents anti-émeute qu'il détient ;


    4° Il assure l'accueil et l'accompagnement des équipes d'inspection ;


    5° Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.


    Il préserve les intérêts de défense dans les sites où ont été ou sont exécutées des activités de défense, et, en particulier, des marchés classifiés de défense.A cet effet, il désigne un représentant au sein de l'équipe d'accompagnement organisée par le ministre chargé de l'industrie au titre de l'article D. 2342-101.

    Il est responsable du site de destruction des armes chimiques.

  • Article D2342-100

    Version en vigueur depuis le 01/06/2013Version en vigueur depuis le 01 juin 2013

    Modifié par Décret n°2013-377 du 2 mai 2013 - art. 2

    Le ministre de l'intérieur est responsable :

    1° De la collecte, du transport et du stockage des munitions chimiques anciennes ;

    2° De la déclaration des munitions chimiques anciennes et de leur installation de stockage, ainsi que de la transmission de ces déclarations au ministre des affaires étrangères ;

    3° Des déclarations concernant les agents anti-émeute qu'il détient ;

    4° De l'accueil et de l'accompagnement des équipes d'inspection sur le site de stockage.

    Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection du site de stockage de munitions chimiques, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.

    En outre, il s'assure de l'identité des membres de l'équipe d'inspection lors de l'arrivée de celle-ci sur le territoire national.

  • Article D2342-101

    Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

    Création Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.


    Le ministre chargé de l'industrie est responsable de l'application de la convention de Paris pour l'ensemble des installations civiles sous réserve des compétences confiées par la présente section aux ministres des affaires étrangères, de la défense, de l'intérieur, de l'outre-mer et des douanes.
    A ce titre :
    1° Il prépare les accords d'installation, puis les adresse pour signature au ministre des affaires étrangères ;
    2° Il tient à jour la liste des installations soumises à déclaration et à vérifications internationales ;
    3° Il conseille les personnes soumises aux obligations prévues par la convention de Paris ;
    4° Il collationne, met en forme et adresse au ministre des affaires étrangères les déclarations prévues dans les parties 6 à 9 de l'annexe sur la vérification de la convention de Paris ;
    5° Il organise et assure l'accompagnement des inspecteurs lors des vérifications internationales ;
    6° Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.