Article D2321-1
Version en vigueur du 07/03/2009 au 13/01/2010Version en vigueur du 07 mars 2009 au 13 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 4
Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, placée auprès du secrétaire général de la défense nationale, a pour mission d'assurer la concertation entre les départements ministériels sur les questions relatives à la sécurité des systèmes d'information qui se posent aux administrations. Elle peut être consultée par le Premier ministre sur la politique à conduire en matière de sécurité des systèmes d'information. Elle peut prêter son concours aux services et organismes publics qui en font la demande.Article D2321-2
Version en vigueur du 07/03/2009 au 13/01/2010Version en vigueur du 07 mars 2009 au 13 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 4
Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est chargée d'harmoniser les conceptions, les méthodes et les programmes d'équipement des administrations de l'Etat en matière de sécurité des systèmes d'information et de favoriser l'élaboration de solutions nouvelles.
A ce titre :
1° Elle assure la collecte et la diffusion des informations sur les évolutions de toute nature pouvant affecter la sécurité des systèmes d'information ;
2° Elle facilite les échanges d'informations entre les départements ministériels sur leurs projets en matière de sécurité des systèmes d'informations ;
3° Elle participe à l'orientation des recherches, études et travaux lancés en France en vue de répondre aux besoins exprimés par les départements ministériels ;
4° Elle propose des mesures réglementaires et des textes normatifs susceptibles d'améliorer la protection des systèmes d'information dont les départements ministériels ont la responsabilité.
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est tenue informée des crédits consacrés à la sécurité des systèmes d'information dans les budgets ministériels.Article D2321-3
Version en vigueur du 09/07/2009 au 13/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 2009 au 13 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 5 (VD)
Modifié par Décret n°2009-834 du 7 juillet 2009 - art. 9 (V)La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est présidée par le secrétaire général de la défense nationale. Elle comprend :
1° Un représentant des ministres chargés des finances, de l'industrie, des télécommunications, de l'emploi, de la santé, de la justice, de l'intérieur, de l'éducation nationale, des affaires étrangères, de la défense, de l'équipement, des transports, de la culture, de l'agriculture, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de la fonction publique, de la jeunesse, des sports et de la recherche ;
2° Un représentant du chef de l'état-major particulier du Président de la République ;
3° Un représentant du chef du cabinet militaire du Premier ministre.
Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est membre de droit de la commission. Il en assure la présidence en cas d'empêchement du secrétaire général de la défense nationale.
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information peut entendre, sur convocation de son président, des représentants d'autres administrations ou organismes publics intéressés par une question inscrite à l'ordre du jour et, plus généralement, toute personne qualifiée dont elle juge la présence utile.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.Article D2321-4
Version en vigueur du 07/03/2009 au 13/01/2010Version en vigueur du 07 mars 2009 au 13 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 4
Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information se réunit au moins deux fois par an en formation plénière sur convocation de son président. En fonction de la nature des sujets traités, elle peut être réunie en formation restreinte aux ministères intéressés, à l'initiative de son président.
Le président fixe l'ordre du jour des réunions. Les départements ministériels adressent au secrétariat de la commission les points qu'ils souhaitent y voir figurer.Article D2321-5
Version en vigueur du 07/03/2009 au 13/01/2010Version en vigueur du 07 mars 2009 au 13 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 5 (VD)
Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information peut créer des sous-commissions ou groupes de travail dont elle fixe le mandat et qui lui rendent compte de leurs travaux.
Chaque sous-commission est animée par un président choisi en raison de sa compétence. Ce président est nommé, sur proposition du directeur central de la sécurité des systèmes d'information, par le secrétaire général de la défense nationale.
Les sous-commissions se réunissent à l'initiative de leur président aussi souvent que leur mandat l'exige.Article D2321-6
Version en vigueur du 07/03/2009 au 13/01/2010Version en vigueur du 07 mars 2009 au 13 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 4
Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Le président de la commission et les présidents des sous-commissions peuvent, pour des questions déterminées, faire appel à toute personne dont le concours leur paraît souhaitable.Article D2321-7
Version en vigueur du 09/07/2009 au 13/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 2009 au 13 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-834 du 7 juillet 2009 - art. 9 (V)Pour l'exercice de ses attributions en matière de sécurité des systèmes d'information, le secrétaire général de la défense nationale dispose de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Article R2321-1
Version en vigueur depuis le 30/03/2015Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information mentionnée à l'article L. 2321-1 est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Article R2321-2
Version en vigueur du 30/03/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 mars 2015 au 01 janvier 2019
L'habilitation prévue à l'article L. 2321-3 est accordée, de manière individuelle, par décision du Premier ministre à des agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Nul ne peut être habilité s'il n'a fait l'objet d'une enquête administrative conformément à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Si besoin, l'enquête administrative peut être reconduite pendant la période d'habilitation de l'agent. Toutefois, l'enquête administrative n'est pas requise lorsque l'agent est déjà titulaire de l'habilitation prévue à l'article R. 2311-7.
L'habilitation peut être retirée à tout moment par décision du Premier ministre. Elle prend fin lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.
Article R2321-3
Version en vigueur du 30/03/2015 au 01/06/2024Version en vigueur du 30 mars 2015 au 01 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-421 du 10 mai 2024 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-349 du 27 mars 2015 - art. 1Pour accomplir leur mission prévue à l'article L. 2321-3, les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information présentent une commission d'emploi aux opérateurs de communications électroniques. La commission d'emploi mentionne la décision d'habilitation de l'agent.
Tout agent qui n'est plus habilité remet sans délai sa commission d'emploi à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.Article R2321-4
Version en vigueur du 30/03/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 mars 2015 au 01 janvier 2020
Les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information prêtent devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions le serment suivant : " Je jure de bien et fidèlement remplir la mission pour laquelle je suis habilité et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de son exercice. "
La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Le greffier du tribunal transcrit gratuitement l'acte de ce serment sur la commission d'emploi mentionnée à l'article R. 2321-3.Article R2321-5
Version en vigueur depuis le 30/03/2015Version en vigueur depuis le 30 mars 2015
Les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information veillent à la protection des informations à caractère secret qui sont recueillies dans le cadre de leur mission prévue à l'article L. 2321-3 et dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
La transmission des informations mentionnées à l'article L. 2321-3 par les opérateurs de communications électroniques aux agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est effectuée selon des modalités assurant la sécurité, l'intégrité et le suivi de ces informations.
Article R2322-1
Version en vigueur depuis le 07/03/2009Version en vigueur depuis le 07 mars 2009
Les règles relatives à la définition, aux moyens, aux conventions et à l'utilisation de la cryptologie sont définies par le décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004.