Code de la défense

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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      • Article R2311-1

        Version en vigueur depuis le 24/06/2010Version en vigueur depuis le 24 juin 2010

        Modifié par Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 1

        Les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont dénommés dans le présent chapitre : " informations et supports classifiés ".

      • Article R2311-2

        Version en vigueur du 24/06/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 24 juin 2010 au 01 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 1


        Les informations et supports classifiés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux :
        1° Très Secret-Défense ;
        2° Secret-Défense ;
        3° Confidentiel-Défense.

      • Article R2311-3

        Version en vigueur du 24/06/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 24 juin 2010 au 01 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 1

        Le niveau Très Secret-Défense est réservé aux informations et supports qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale et dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale.


        Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale.


        Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense.

      • Article R2311-4

        Version en vigueur du 24/06/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 24 juin 2010 au 01 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 1

        Les informations et supports classifiés portent la mention de leur niveau de classification.


        Les informations et supports classifiés qui ne doivent être communiqués, totalement ou partiellement, en raison de leur contenu qu'à certaines organisations internationales ou à certains Etats ou à leurs ressortissants, portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, une mention particulière précisant les Etats, leurs ressortissants ou les organisations internationales pouvant y avoir accès.


        Les informations et supports classifiés qui ne doivent en aucun cas être communiqués totalement ou partiellement à des organisations internationales, à des Etats étrangers ou à leurs ressortissants portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, la mention particulière "Spécial France".


        Les modifications du niveau de classification et la déclassification ainsi que les modifications et les suppressions des mentions particulières sont décidées par les autorités qui ont procédé à la classification.

      • Article R2311-5

        Version en vigueur du 24/06/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 24 juin 2010 au 01 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 1


        Le Premier ministre détermine les critères et les modalités d'organisation de la protection des informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense.
        Pour les informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense, le Premier ministre définit les classifications spéciales dont ils font l'objet et qui correspondent aux différentes priorités gouvernementales.
        Dans les conditions fixées par le Premier ministre, chaque ministre, pour ce qui relève de ses attributions, détermine les informations et supports qu'il y a lieu de classifier à ce niveau.

      • Article R2311-6

        Version en vigueur du 24/06/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 24 juin 2010 au 01 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 1

        Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations et supports classifiés au niveau Secret-Défense ou Confidentiel-Défense, ainsi que les modalités d'organisation de leur protection, sont déterminés par chaque ministre pour les administrations et les organismes relevant de son département ministériel.

      • Article R2311-6-1

        Version en vigueur du 24/06/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 24 juin 2010 au 01 juillet 2021

        Création Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 1

        Les systèmes d'information contenant des informations classifiées font l'objet, préalablement à leur emploi, d'une homologation de sécurité à un niveau au moins égal au niveau de classification de ces informations.

        La protection de ces systèmes d'information doit, dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre, au regard notamment des menaces pesant sur la disponibilité et l'intégrité de ces systèmes et sur la confidentialité et l'intégrité des informations qu'ils contiennent, être assurée par des dispositifs, matériels ou logiciels, agréés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

        L'autorité responsable de l'emploi du système d'information atteste de l'aptitude du système à assurer notamment, au niveau requis, la disponibilité et l'intégrité du système ainsi que la confidentialité et l'intégrité des informations que ce dernier contient. Cette attestation vaut homologation de sécurité. Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions d'application de ces dispositions.
      • Article R2311-7

        Version en vigueur du 24/06/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 24 juin 2010 au 01 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 1

        Nul n'est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établi par cette autorité, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.

      • Article R2311-7-1

        Version en vigueur du 24/06/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 24 juin 2010 au 01 juillet 2021

        Création Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 1

        Nul n'est qualifié pour accéder à un système d'information ou à ses dispositifs, matériels ou logiciels, de protection, lorsque cet accès permet de connaître des informations classifiées qui y sont contenues ou de modifier les dispositifs de protection de ces informations, s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité responsable de l'emploi du système, d'y accéder pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.
      • Article R2311-8

        Version en vigueur du 24/06/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 24 juin 2010 au 01 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 1

        La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que le ou les emplois qu'elle concerne. Elle intervient à la suite d'une procédure définie par le Premier ministre.


        Elle est prise par le Premier ministre pour le niveau Très Secret-Défense et indique notamment la ou les catégories spéciales auxquelles la personne habilitée a accès.


        Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d'habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge.

      • Article R2311-8-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/2011Version en vigueur depuis le 01 décembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1657 du 28 novembre 2011 - art. 1

        Chaque ministre peut déléguer par arrêté au préfet territorialement compétent la signature des décisions d'habilitation à connaître des informations couvertes par le secret de la défense nationale des agents de son département ministériel placés sous l'autorité du préfet et des personnes employées dans des organismes relevant de ses attributions.

      • Article R2311-8-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2011Version en vigueur depuis le 01 décembre 2011

        Création Décret n°2011-1657 du 28 novembre 2011 - art. 1

        Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, ses pouvoirs en matière de décisions d'habilitation à connaître des informations et supports couverts par le secret de la défense nationale aux autorités suivantes relevant de son département ministériel :

        1° Les chefs d'état-major ;

        2° Le secrétaire général pour l'administration, les directeurs généraux, les directeurs et chefs de service d'administration centrale ;

        3° Le chef du contrôle général des armées et les membres des corps d'inspection directement rattachés au ministre ;

        4° Les commandants des formations, les commandants organiques et opérationnels des forces et interarmées, les commandants des formations administratives ou des organismes administrés comme tels, ainsi que les directeurs ou chefs des organismes n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère de la défense.

        Les délégataires mentionnés aux 1° à 4° peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés.
      • Article R2311-9

        Version en vigueur du 24/06/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 24 juin 2010 au 01 juillet 2021

        Transféré par Décret n°2019-1271 du 2 décembre 2019 - art. 1


        Le ministre de la défense ou le commandement est habilité à restreindre l'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de la mission ou la sécurité des activités militaires.
        La détention et l'usage d'appareils photographiques, cinématographiques, téléphoniques, télématiques ou enregistreurs ainsi que de postes émetteurs ou récepteurs de radiodiffusion ou télévision dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, peuvent être soumis à autorisation préalable.
        La publication ou la cession de films, de photographies ou d'enregistrements pris dans les enceintes, établissements militaires, bâtiments de la flotte et aéronefs, ou à l'occasion d'opérations, de manœuvre ou de toute autre activité militaire est soumise à l'autorisation préalable du commandant de la formation administrative.

      • Article R2311-9-1

        Version en vigueur du 24/06/2010 au 21/02/2020Version en vigueur du 24 juin 2010 au 21 février 2020

        Création Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 2

        La liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale mentionnée au deuxième alinéa de l'article 56-4 du code de procédure pénale est établie, par arrêté du Premier ministre, sur proposition des ministres intéressés.

        La liste désigne les lieux en cause dans des conditions de nature à permettre l'identification exacte de ceux-ci par la Commission consultative du secret de la défense nationale et les magistrats. Elle peut comporter des catégories de locaux, classés par département ministériel, lorsque cette désignation suffit à l'identification des lieux ou, dans le cas contraire, des localisations individuelles. Elle est régulièrement actualisée.

        La liste est transmise au ministre de la justice et au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Le ministre de la justice met en œuvre, dans des conditions définies par arrêté du Premier ministre, un accès sécurisé à la liste, de nature à préserver la confidentialité de celle-ci et permettant à chaque magistrat de vérifier si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.
      • Article R2311-10

        Version en vigueur depuis le 24/06/2010Version en vigueur depuis le 24 juin 2010

        Modifié par Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 4

        Sous l'autorité du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est chargé d'étudier, de prescrire et de coordonner sur le plan interministériel les mesures propres à assurer la protection des secrets intéressant la défense nationale. Il a qualité d'autorité nationale de sécurité pour le secret de la défense nationale, pour l'application des accords et traités internationaux prévoyant une telle autorité.


        Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale veille à la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa. Il a qualité pour la contrôler. Il a la possibilité en toutes circonstances de saisir, par l'intermédiaire des ministres intéressés, les services qui concourent à la répression des délits.


        Les attributions de sécurité de défense définies ci-dessus n'affectent pas les responsabilités propres des ministres en cette matière.

      • Article R2311-10-1

        Version en vigueur depuis le 24/06/2010Version en vigueur depuis le 24 juin 2010

        Création Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 4

        Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut, en sa qualité d'autorité nationale de sécurité pour le secret de la défense nationale, nommer dans des domaines particuliers, notamment dans le domaine industriel, sur proposition du ou des ministres intéressés, une autorité de sécurité déléguée.
      • Article R2311-11

        Version en vigueur depuis le 24/06/2010Version en vigueur depuis le 24 juin 2010

        Modifié par Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 4

        Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, conformément aux dispositions de l'article R. 2311-10, prescrit, coordonne et contrôle l'application des mesures propres à assurer la protection du secret dans les rapports entre la France et les Etats étrangers.


        Il assure, en application des accords internationaux, la sécurité des informations classifiées confiées à la France. Il définit les mesures de protection des informations et supports dont la France est détentrice, qui ont été classifiés par un Etat étranger ou une organisation internationale et qui ne portent pas la mention d'un niveau de classification équivalent à ceux définis à l'article R. 2311-2.


        Il définit les mesures propres à assurer la protection des informations nationales confiées à des Etats étrangers ou à des organisations internationales.

      • Article D*2311-12

        Version en vigueur depuis le 24/06/2010Version en vigueur depuis le 24 juin 2010

        Pour l'exercice de ses attributions mentionnées aux articles R. 2311-10 et R. 2311-11, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale dispose d'un service de sécurité de défense.

    • Article R2312-1

      Version en vigueur du 24/06/2010 au 21/02/2020Version en vigueur du 24 juin 2010 au 21 février 2020

      Création Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 5

      Le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale peut lors de perquisitions réalisées par un magistrat, en application des dispositions du I de l'article 56-4 du code de procédure pénale, se faire représenter par un membre de la commission ou un délégué choisi sur une liste établie par la commission. En ce cas, il procède à la désignation de ce représentant dès la réception de la décision du magistrat.

      Peuvent figurer sur la liste le secrétaire général et les anciens membres de la Commission consultative du secret de la défense nationale, ainsi que des personnes présentant des garanties au regard des deux objectifs constitutionnels de recherche des auteurs d'infractions pénales et de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, et n'exerçant pas de fonctions susceptibles de leur donner à connaître de la procédure judiciaire à l'origine de la perquisition. Les personnes figurant sur la liste doivent être habilitées au secret de la défense nationale pour l'accomplissement de leur mission.

      Le choix du représentant doit permettre la présence effective de celui-ci sur le lieu de la perquisition envisagée par le magistrat, pendant toute la durée prévisible de celle-ci.
    • Article R2312-2

      Version en vigueur du 24/06/2010 au 21/02/2020Version en vigueur du 24 juin 2010 au 21 février 2020

      Création Décret n°2010-678 du 21 juin 2010 - art. 5

      Le magistrat et le représentant désigné par le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale sont, par tous moyens, immédiatement informés de la désignation réalisée par le président.
        • Article R2313-2

          Version en vigueur du 07/03/2009 au 21/02/2020Version en vigueur du 07 mars 2009 au 21 février 2020

          Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

          Les règles relatives au régime d'exemption du permis de construire applicables aux installations intéressant la défense nationale sont définies à l'article R. 421-8 du code de l'urbanisme.

        • Article R2313-5

          Version en vigueur du 07/03/2009 au 21/02/2020Version en vigueur du 07 mars 2009 au 21 février 2020

          Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

          Les règles relatives à la protection du secret de la défense nationale, dans le cadre des enquêtes publiques menées en matière environnementale, sont définies par l'article R. 123-44 du code de l'environnement.

        • Article R2313-6

          Version en vigueur du 07/03/2009 au 21/02/2020Version en vigueur du 07 mars 2009 au 21 février 2020

          Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

          Les règles relatives à l'application de la réglementation relative à l'eau pour les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministère de la défense sont définies par les articles R. 217-1 à R. 217-10 du code de l'environnement.