Code de la défense

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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  • Article R2234-1

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
    Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


    Conformément aux dispositions de l'article L. 2234-1, les indemnités à allouer pour la réquisition de biens ou de services tiennent compte seulement de la perte effective, c'est-à-dire matérielle, directe et certaine imposée au prestataire. Tout bénéfice net ou profit pour celui-ci est exclu de l'indemnité de réquisition.
    Le bénéfice net ou profit mentionné à l'alinéa précédent correspond à la fraction du prix d'une chose qui apparaît après déduction de toute dépense effective et nécessaire exposée par le prestataire ainsi que, s'il y a lieu, de la rémunération normale du travail et du capital et de l'amortissement de ce dernier.

  • Article R2234-2

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
    Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


    Le travail considéré est celui accompli par le prestataire pour élaborer la prestation requise. La rémunération normale de ce travail personnel est celle habituellement attribuée aux personnes salariées remplissant des fonctions analogues. La rémunération de la main-d'œuvre éventuellement employée par le prestataire est un élément des dépenses nécessaires.
    La rémunération normale du capital investi par le prestataire pour être productif de revenus correspond à un intérêt égal au taux des avances sur titres de la Banque de France.
    L'amortissement à retenir est celui couramment admis, compte tenu de la nature des immobilisations, sans que le taux adopté puisse être supérieur à celui effectivement pratiqué par le prestataire avant la réquisition.
    Si le bien requis n'est pas à l'état neuf, il y a lieu de tenir compte de sa vétusté pour l'appréciation de sa valeur vénale ou locative.

  • Article R2234-3

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
    Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


    Les indemnités de réquisition ne sont dues qu'à partir du moment où les prestations requises sont fournies par le prestataire.
    Toutefois, lorsque le prestataire apporte la preuve d'une perte effective, née du fait de la réquisition, dans la période comprise entre la notification de l'ordre de réquisition, d'une part, et son exécution ou, à défaut, la levée de la réquisition ou la caducité de l'ordre, d'autre part, une indemnité compensatrice est due à compter du jour où le préjudice est devenu effectif.
    Cette indemnité est au plus égale à celle qui serait accordée, pendant une période de même durée, pour la réquisition d'usage du bien considéré ou pour la réquisition des services prescrits.
    Les charges supplémentaires supportées par le prestataire, résultant directement des mesures particulières de prise de possession ou de levée de réquisitions ordonnées conformément aux articles R. 2213-8 et R. 2213-21, lui sont remboursées sur justifications.

  • Article R2234-4

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
    Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


    L'indemnité due pour la réquisition en propriété d'un bien mobilier est déterminée en principe sur la base de tarifs ou barèmes établis dans les conditions précisées à l'article R. 2234-36.
    A défaut de tels tarifs ou barèmes, lorsque la réquisition porte sur des objets ou produits taxés ou faisant l'objet d'un contingentement avec prix de cession fixé par l'administration, l'indemnité allouée ne peut, en aucun cas, être supérieure au prix de la taxe ou au prix de cession, sans préjudice des réfactions ou déductions qui peuvent être opérées sur ce prix en raison, notamment, du profit, de la vétusté et du défaut de qualité.

  • Article R2234-5

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
    Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


    Lorsqu'il s'agit de biens pour lesquels aucun mode d'évaluation légal ou réglementaire n'est prévu, l'indemnité est déterminée à partir de la valeur vénale du bien, au moyen de tous éléments tels que le prix de revient et à l'exclusion de tout profit pour le prestataire.
    Le prestataire peut prétendre, s'il y a lieu, au remboursement des droits de régie et taxes indirectes frappant certaines prestations, dans la mesure où l'indemnité de réquisition n'en tiendrait pas compte.

  • Article R2234-6

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
    Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


    Les réquisitions d'usage de biens mobiliers donnent lieu au paiement périodique d'une indemnité de privation de jouissance comprenant un intérêt et un amortissement. Cette indemnité est déterminée conformément aux barèmes ou tarifs prévus à l'article R. 2234-36 ou, à défaut, d'après la valeur du bien estimée directement dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 2234-5.
    L'indemnité ne peut dépasser ni le prix légal de location, s'il en existe un pour les biens de l'espèce, ni le prix conventionnel de location dans le cas où le prestataire est locataire du bien requis.
    Le prestataire peut obtenir, s'il y a lieu, le remboursement, sur justifications, des charges afférentes au bien requis et incombant normalement à l'usager.

  • Article R2234-7

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
    Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


    La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien immobilier, comprenant ou non des objets mobiliers, donne droit, compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure, à une indemnité périodique compensatrice de la privation de jouissance imposée au prestataire et, le cas échéant, de la perte effective résultant de l'empêchement d'exploiter ou d'exercer dans les lieux requis.
    En outre, le prestataire peut prétendre, s'il y a lieu, au remboursement des prestations et fournitures individuelles incombant aux locataires et supportées par lui, ainsi qu'au remboursement des impôts et taxes afférents à l'usage des biens requis pour la période de réquisition.
    A défaut de tarifs ou barèmes, la rémunération des prestations requises est fixée conformément aux articles R. 2234-8 à R. 2234-35.

  • Article R2234-8

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
    Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


    Lorsqu'il s'agit d'immeubles à usage d'habitation, l'indemnité de privation de jouissance est déterminée d'après tous éléments, dans la limite de la valeur locative réelle des biens requis, sans pouvoir dépasser le loyer autorisé par la loi ni, le cas échéant, le loyer conventionnel.
    L'indemnité de privation de jouissance est fixée compte tenu, d'une part, des éléments propres à l'immeuble requis, notamment de la catégorie, de l'état d'entretien et de vétusté, du caractère saisonnier des locations antérieures, et, d'autre part, des conditions d'utilisation habituelle des lieux avant la réquisition.

  • Article R2234-9

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
    Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


    L'indemnité supplémentaire à allouer au prestataire pour tenir compte de la valeur de location du mobilier compris, le cas échéant, dans la réquisition est, en principe, égale à celle fixée pour le local nu lorsqu'il s'agit d'un mobilier normal, en rapport avec l'immeuble.
    Cette indemnité peut être inférieure si le mobilier requis est incomplet ou en mauvais état. Elle peut, au contraire, être supérieure, sans toutefois pouvoir dépasser le double de l'indemnité fixée pour le local nu, lorsqu'il s'agit d'un mobilier de valeur ou particulièrement important.

  • Article R2234-10

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
    Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


    Pour le mobilier garnissant les lieux requis et non compris dans la réquisition, le prestataire peut prétendre, sur justification, à une indemnité complémentaire qui varie selon que ce mobilier est ou non utilisé par lui en d'autres lieux.
    Lorsque le mobilier est ainsi utilisé ailleurs par le prestataire, cette indemnité correspond au remboursement des frais de déménagement strictement nécessaires au début et en fin d'occupation des lieux requis.
    Lorsque le mobilier n'est pas utilisé ailleurs, le prestataire peut prétendre, en plus de l'indemnité de déménagement, au remboursement périodique des frais indispensables d'entreposage, de gardiennage et de conservation en l'état des meubles demeurés sans emploi.

  • Article R2234-11

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
    Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


    Lorsqu'il s'agit de locaux dans lesquels le prestataire exerce régulièrement sa profession, l'indemnité d'occupation est déterminée, compte tenu du caractère professionnel de ces locaux, suivant les modalités fixées à l'article R. 2234-9.
    Le prestataire a droit, en outre, pour le mobilier requis, à l'indemnité supplémentaire prévue à l'article R. 2234-10 et, pour le matériel professionnel requis, à une indemnité calculée conformément au premier alinéa de l'article R. 2234-6.

  • Article R2234-12

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
    Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


    En cas de transfert du siège de la profession, les indemnités ci-dessus sont limitées aux seuls éléments non transférés, le prestataire pouvant prétendre, d'autre part, à une indemnité correspondant au montant des dépenses strictement nécessaires pour réaliser le transport du mobilier et du matériel non requis, ainsi que la réinstallation dans un nouveau local.
    Lorsque le prestataire procède à l'enlèvement du mobilier et du matériel non requis, mais ne les utilise pas ailleurs, il peut prétendre, sur justification, à l'indemnité prévue à la fin du troisième alinéa de l'article R. 2234-10.

  • Article R2234-13

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
    Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


    Lorsque les locaux réquisitionnés sont occupés par un organisme privé fonctionnant dans un but non lucratif, l'indemnité est déterminée conformément aux dispositions des articles R. 2234-11 et R. 2234-12, à l'exclusion de tout intérêt sur la valeur des éléments mobiliers requis appartenant à cette collectivité.

  • Article R2234-14

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
    Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


    La réquisition de l'usage d'un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public donne droit, à titre de privation de jouissance, si ce bien n'est pas productif de revenus, à une indemnité périodique d'occupation correspondant :
    1° Aux dépenses supplémentaires et inévitables imposées du fait de l'occupation totale ou partielle ;
    2° Aux dépenses normales d'entretien de l'immeuble ;
    3° Le cas échéant, aux frais de transfert et de réinstallation des services évincés lorsque leur maintien en fonctionnement est justifié par l'intérêt public.
    Lorsque l'immeuble requis procure des recettes, l'indemnité d'occupation est calculée suivant des modalités analogues à celles qui s'appliquent à la réquisition d'un bien privé pouvant être assimilé à celui qui est effectivement requis.

  • Article R2234-15

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
    Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


    La transformation d'une réquisition d'usage d'un bien mobilier en réquisition de propriété donne lieu à l'émission d'un nouvel ordre de réquisition, qui est notifié au prestataire ou à son représentant.
    De l'indemnité due pour la réquisition en propriété, évaluée au jour de cette notification, compte tenu de l'état du bien au jour de la réquisition d'usage, il y a lieu de déduire les sommes qui, dans l'indemnité allouée pour l'usage, correspondent à l'amortissement du bien pendant la réquisition.

  • Article R2234-16

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
    Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


    Les indemnités dues pour les réquisitions d'usage ou de services peuvent être révisées chaque fois que les prix courants et licites des locations ou des services de même nature que les prestations considérées varient de 10 % au moins depuis le début de la réquisition ou de la dernière révision d'indemnité qui a pu intervenir.
    Les indemnités sont révisées proportionnellement à la variation constatée du prix des prestations en cause.
    La révision peut être effectuée d'office par l'administration ou sur demande justifiée des prestataires, cette demande ne valant que pour une seule variation de prix et prenant effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de franchissement du seuil de révision susmentionné.
    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux prestations dont l'indemnisation fait l'objet de tarifs ou barèmes établis dans les conditions prévues à l'article L. 2234-5.

  • Article R2234-17

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
    Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


    Les indemnités dues aux prestataires sont liquidées et payées dans le plus bref délai. Lorsque l'indemnité due pour une réquisition n'a pas été ainsi réglée dans un délai de trois mois à compter de la prise de possession définitive ou temporaire du bien ou du début de l'exécution des services prescrits, le prestataire peut formuler une demande d'acompte qui est satisfaite dans le délai maximal d'un mois. Il en est de même lorsque l'indemnité compensatrice de dommages n'a pas été réglée dans un délai de six mois à compter de la constatation contradictoire des dommages.
    L'acompte accordé au prestataire est au moins égal à 50 % du montant de la liquidation provisoire de l'indemnité limité, quand il s'agit de dommages, par le maximum fixé à l'article L. 2234-19.

  • Article R2234-18

    Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
    Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


    Les mandats de paiement sont délivrés au nom des ayants droit pour les marchandises placées en entrepôt ou dans les magasins généraux, ou au nom du transporteur pour les marchandises en cours de transport.
    Le mandatement des indemnités fixées d'après les tarifs et les barèmes prévus au présent chapitre se fait directement au nom des prestataires ou, en ce qui concerne les réquisitions collectives, telles que le logement et le cantonnement, au nom du receveur municipal.