Code de la défense

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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    • Article R2161-1

      Version en vigueur du 07/03/2009 au 20/07/2020Version en vigueur du 07 mars 2009 au 20 juillet 2020

      Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


      Les dates où peuvent avoir lieu les manœuvres sont déterminées chaque année par le ministre de la défense.

    • Article R2161-2

      Version en vigueur du 07/03/2009 au 20/07/2020Version en vigueur du 07 mars 2009 au 20 juillet 2020

      Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


      Trois semaines au moins avant l'exécution des manœuvres, les officiers généraux exerçant un commandement territorial avertissent les préfets des départements intéressés des dates et de la durée des manœuvres, et leur font connaître les communes sur le territoire desquelles opèrent les unités concernées.
      Les préfets désignent un membre civil pour faire partie de la commission chargée de régler les indemnités.

    • Article R2161-3

      Version en vigueur du 07/03/2009 au 20/07/2020Version en vigueur du 07 mars 2009 au 20 juillet 2020

      Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


      Les maires des communes mentionnées au R. 2161-2 en sont informés par le préfet.
      Il fait immédiatement publier et afficher dans sa commune la date et la durée des manœuvres.
      Il invite les propriétaires de vignes ou de terrains ensemencés ou non récoltés à les indiquer par un signe apparent.
      Il prévient les habitants que ceux qui subiraient des dommages par suite des manœuvres doivent, sous peine de déchéance, déposer leurs réclamations à la mairie dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des formations militaires.

    • Article R2161-4

      Version en vigueur du 07/03/2015 au 20/07/2020Version en vigueur du 07 mars 2015 au 20 juillet 2020

      Modifié par DÉCRET n°2015-258 du 4 mars 2015 - art. 2

      Deux semaines au moins avant le début des manœuvres, les officiers généraux exerçant un commandement territorial nomment des commissions de règlement des indemnités et désignent les circonscriptions assignées à leurs opérations. Ces commissions sont composées d'un commissaire des armées, président, d'un agent de l'Etat désigné par le préfet et d'un personnel assermenté du service d'infrastructure de la défense. Cette commission est assistée par un sous-officier remplissant les fonctions de comptable.

    • Article R2161-5

      Version en vigueur du 07/03/2009 au 20/07/2020Version en vigueur du 07 mars 2009 au 20 juillet 2020

      Abrogé par Décret n°2020-885 du 17 juillet 2020 - art. 6
      Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


      La commission peut reconnaître à l'avance les terrains qui sont occupés. Elle accompagne les unités et suit leurs opérations. Au fur et à mesure de l'exécution des manœuvres, elle se rend dans les localités qui ont été traversées ou occupées, en prévenant à l'avance les maires de son passage. Les maires préviennent les intéressés et remettent à la commission des bulletins individuels mentionnant la date de la réclamation, la nature du dommage et la somme réclamée.

    • Article R2161-6

      Version en vigueur du 07/03/2009 au 20/07/2020Version en vigueur du 07 mars 2009 au 20 juillet 2020

      Abrogé par Décret n°2020-885 du 17 juillet 2020 - art. 6
      Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


      La commission, après avoir entendu les observations des réclamants, fixe le montant des indemnités allouées et en dresse l'état.
      Si les intéressés présents acceptent ce montant, ils reçoivent immédiatement le montant de l'indemnité sur leur émargement.
      A cet effet, le comptable de la commission peut être porteur d'une avance de fonds.
      Si l'indemnité n'est pas immédiatement acceptée, la commission insère dans son procès-verbal les renseignements permettant d'apprécier la nature et l'étendue du dommage. Elle remet au maire une copie de ce procès-verbal ainsi que l'état des indemnités qui n'ont pas été immédiatement acceptées.

    • Article R2161-7

      Version en vigueur du 07/03/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 mars 2015 au 01 janvier 2020

      Modifié par DÉCRET n°2015-258 du 4 mars 2015 - art. 2


      Le maire, par notification administrative, met immédiatement les ayants droit en demeure d'accepter les indemnités offertes ou de les refuser dans le délai de deux semaines.
      Les refus sont formulés par écrit et motivés. Les déclarations de refus sont déposées à la mairie et annexées au procès-verbal mentionné à l'article R. 2161-6.
      A l'expiration du délai de deux semaines, le maire consigne sur l'état qui lui a été remis par la commission les réponses qu'il a reçues et transmet ensuite l'état au commissaire des armées, président de la commission : ce dernier assure le paiement des indemnités qui n'ont pas été refusées.
      En cas de contestation, l'extrait du procès-verbal de la commission d'évaluation est remis par le maire au tribunal de grande instance chargé de statuer sur les réclamations.

    • Article R2161-8

      Version en vigueur du 07/03/2009 au 20/07/2020Version en vigueur du 07 mars 2009 au 20 juillet 2020

      Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


      Les indemnités qui peuvent être dues, à l'occasion des exercices de tir, en application de l'article L. 2161-2, sont réglées par les commissions prévues à l'article R. 2161-4.
      En ce qui concerne les champs de tir permanents, la commission reconnaît, avant l'exécution des premiers tirs, les terrains compris dans les zones fixées par l'autorité militaire comme devant être interdites aux habitants pendant les tirs. Elle se rend compte de la nature des cultures et de leur rendement.
      La commission peut se réunir sur le terrain les années suivantes, à l'époque la plus propice pour reconnaître l'état des terrains.
      En ce qui concerne les champs de tir temporaires, la commission peut également se réunir sur le terrain, avant les tirs, pour procéder à la vérification de la nature des cultures.

    • Article R2161-9

      Version en vigueur du 07/03/2009 au 20/07/2020Version en vigueur du 07 mars 2009 au 20 juillet 2020

      Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


      L'achèvement de chaque série de tirs ou des tirs de l'année est notifié aux maires des communes intéressées par l'autorité militaire dont dépend le champ de tir.
      Le maire de cette commune porte cette notification à la connaissance des habitants dans un délai de quarante-huit heures au plus tard, au moyen des procédés de publicité en usage dans la commune.
      Les demandes d'indemnités doivent, à peine de déchéance, être déposées à la mairie dans les trois jours qui suivent cet avertissement. Elles sont consignées sur des bulletins individuels indiquant les nom, prénoms et domicile de chaque intéressé, la nature du dommage et la somme réclamée.
      Les bulletins signés et datés par les réclamants sont, aussitôt après l'expiration du délai de dépôt, transmis au président de la commission.
      La commission se transporte sur les terrains des réclamants, après avoir prévenu de son passage, deux jours au moins à l'avance, les maires, qui avertissent aussitôt les intéressés, et elle procède aux opérations prévues à l'article R. 2161-6.
      En cas de refus de l'indemnité offerte par l'autorité militaire, la contestation est introduite et jugée conformément aux dispositions de l'article L. 2234-22.

    • Article R2161-10

      Version en vigueur depuis le 07/03/2009Version en vigueur depuis le 07 mars 2009

      Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


      Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de pénétrer ou de séjourner dans les terrains interdits par les consignes des champs de tir, d'y laisser séjourner ou d'y faire pénétrer tout animal.