Code de la défense

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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    • Article R3417-1

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      L'Etablissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense.

    • Article R3417-3

      Version en vigueur depuis le 21/06/2015Version en vigueur depuis le 21 juin 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 1

      Cet établissement a pour mission de :

      1° Verser aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance de l'aéronautique ou à leurs ayants cause les allocations instituées par voie réglementaire ou des secours ;

      2° Percevoir le produit des cotisations instituées par voie réglementaire, rassembler les moyens de financement de ces allocations et en diriger la gestion en veillant à préserver l'équilibre du résultat d'exploitation de l'établissement public, hors circonstances exceptionnelles ;

      3° Participer au logement des personnels militaires, notamment par l'acquisition de biens immobiliers et par l'octroi de prêts aux organismes de logement social contre réservation de logements ;

      4° Accorder, pendant la durée de l'hospitalisation, des aides permettant d'accompagner les familles des militaires hospitalisés à la suite d'une blessure liée au service.

      Conformément à l'article 21 du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article R3417-3 entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4 dudit décret.

    • Article R3417-4

      Version en vigueur depuis le 21/06/2015Version en vigueur depuis le 21 juin 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 2

      L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique est administré par un conseil d'administration, assisté d'un comité d'investissement et d'un comité d'audit, et dirigé par un directeur.


      Conformément à l'article 21 du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article R3417-4 entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4 dudit décret.

    • Article R3417-5

      Version en vigueur depuis le 21/06/2015Version en vigueur depuis le 21 juin 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 3

      Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre de la défense, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou du corps de l'inspection générale des finances.

      Un suppléant du président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable une fois.


      Conformément à l'article 21 du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article R3417-5 entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4 dudit décret.

    • Article R3417-7

      Version en vigueur du 21/06/2015 au 01/03/2020Version en vigueur du 21 juin 2015 au 01 mars 2020

      Modifié par DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 4

      Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président, dix-huit membres :

      1° Dix membres représentant l'Etat :

      a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

      b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

      c) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

      d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

      e) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;

      f) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

      g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

      h) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

      i) Le directeur du budget ou son représentant ;

      j) Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant.

      Les représentants sont désignés à raison de leurs fonctions ;

      2° Cinq membres, représentant les cotisants désignés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions ;

      3° Trois personnalités qualifiées, choisies pour leurs compétences dans les domaines de la gestion publique et des organismes d'assurance et de prévoyance et nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois.


      Conformément à l'article 21 du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article R3417-7 entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4 dudit décret.

    • Article R3417-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

      Le directeur de l'établissement, l'autorité chargé du contrôle budgétaire et l'agent comptable près l'établissement assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

    • Article R3417-9

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat.

    • Article R3417-10

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de la défense ou par le tiers au moins des membres à condition que la demande porte sur un ordre du jour déterminé.
      Les convocations et l'ordre du jour sont, sauf urgence déclarée, adressés quinze jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.

    • Article R3417-11

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou réputée présente.
      Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour délibérer sur les matières mentionnées aux 1° et 5° de l'article R. 3417-12.
      Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
      Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
      Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur.

    • Article R3417-12

      Version en vigueur depuis le 21/06/2015Version en vigueur depuis le 21 juin 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 5

      Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, et notamment sur :

      1° Le budget de l'établissement et ses éventuelles modifications au cours de l'exercice. Ce budget comprend un budget pour chaque fonds de prévoyance et un budget pour le siège ;

      2° Les orientations générales, d'une part, de la politique de placement des fonds de prévoyance et, d'autre part, de la politique immobilière dans le respect de l'article R. 3417-22. A cet effet, il fixe la part des résultats destinée à abonder le montant à investir afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3 ;

      3° La convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;

      4° Le compte financier ;

      5° Le rapport annuel d'activité ;

      6° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

      7° Les transactions.

      Il propose au ministre de la défense toute mesure tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement.


      Conformément à l'article 21 du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article R3417-12 entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4 dudit décret.

    • Article R3417-13

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et un administrateur.
      Le procès-verbal est adressé au ministre de la défense, au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports, dans les quinze jours qui suivent la séance.

    • Article R3417-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 28

      Les délibérations mentionnées à l'article R. 3417-12 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception du procès-verbal par le ministre de la défense. Dans ce délai, le ministre de la défense peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur application.

      Les délibérations mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 3417-12 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie. Celles portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Lorsque le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget demande par écrit des informations complémentaires, le délai de vingt jours est suspendu jusqu'à la date de leur réception par le ministre intéressé.

    • Article R3417-15

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)


      Lorsqu'au vu des éléments dont il dispose, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'économie estime que les réserves directement mobilisables du fonds de prévoyance militaire ou du fonds de prévoyance de l'aéronautique ne permettent pas de couvrir les prestations annuelles à verser, il en informe par écrit le président du conseil d'administration.
      Afin que soit arrêté un programme de rétablissement visant à assurer cette couverture, le ministre intéressé demande au président du conseil d'administration de convoquer le conseil dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
      Si le programme de rétablissement n'est pas approuvé par le conseil d'administration, un programme est mis en œuvre par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie.

      • Article R3417-16

        Version en vigueur depuis le 21/06/2015Version en vigueur depuis le 21 juin 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 7

        Le comité d'investissement comprend six membres choisis parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 3417-7 ou, le cas échéant, leurs représentants au sein de ce conseil.

        Trois de ces membres, dont le président, sont nommés par arrêté du ministre de la défense, un par arrêté du ministre chargé de l'économie, un par arrêté du ministre chargé du budget et un par arrêté du ministre chargé des transports.


        Conformément à l'article 21 du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article R3417-16 entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4 dudit décret.

      • Article R3417-17

        Version en vigueur depuis le 21/06/2015Version en vigueur depuis le 21 juin 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 8

        Le comité se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de la défense.

        Assistent aux travaux du comité avec voix consultative :

        1° Un représentant du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, en charge du logement ;

        2° Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;

        3° Le directeur de l'établissement ;

        4° Le contrôleur budgétaire de l'établissement.


        Conformément à l'article 21 du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article R3417-17 entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4 dudit décret.

      • Article R3417-18

        Version en vigueur depuis le 21/06/2015Version en vigueur depuis le 21 juin 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 9

        I.-Le comité d'investissement suit, par délégation du conseil d'administration, l'exécution de la convention de gestion mentionnée à l'article R. 3417-21 et lui en rend compte.

        II.-Par délégation du conseil d'administration et dans le respect des orientations mentionnées au 2° de l'article R. 3417-12 et des règles prévues à l'article R. 3417-22, il approuve la politique de placement des fonds et donne son accord :

        1° Aux investissements financiers dans les conditions prévues par la convention ;

        2° Aux investissements immobiliers.


        Conformément à l'article 21 du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article R3417-18 entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4 dudit décret.

      • Article R3417-18-1

        Version en vigueur depuis le 21/06/2015Version en vigueur depuis le 21 juin 2015

        Création DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 10

        Le comité d'audit comprend sept membres.

        Sont nommés par arrêté du ministre de la défense :

        1° Deux membres, dont le président, choisis parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 3417-7 ;

        2° Un membre choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat mentionnés au 1° de l'article R. 3417-7 ;

        3° Deux membres choisis parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 3417-7 ;

        Un membre du comité d'audit, choisi parmi les membres du conseil d'administration, est nommé par arrêté du ministre chargé des finances.

        Le contrôleur budgétaire est membre de droit du comité d'audit.

        Conformément à l'article 21 du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article R3417-18-1 entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4 dudit décret.

      • Article R3417-18-2

        Version en vigueur depuis le 21/06/2015Version en vigueur depuis le 21 juin 2015

        Création DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 10

        Le comité d'audit se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations et le directeur de l'établissement assistent aux travaux du comité avec voix consultative.

        L'agent comptable assiste aux travaux du comité.

        Conformément à l'article 21 du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article R3417-18-2 entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4 dudit décret.

      • Article R3417-18-3

        Version en vigueur depuis le 21/06/2015Version en vigueur depuis le 21 juin 2015

        Création DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 10

        Le comité d'audit assiste le conseil d'administration et lui fait rapport sur toutes questions relatives à la certification des comptes de l'établissement, aux procédures de contrôle interne et à la cartographie des risques.

        Le commissaire aux comptes présente au comité d'audit un rapport sur les comptes annuels et se prononce en particulier sur la qualité de l'information financière et des dispositifs de contrôle interne.

        Le directeur de l'établissement et le représentant de la Caisse des dépôts et consignations informent le comité d'audit de toutes questions relatives aux procédures de contrôle interne et de cartographie des risques.

        Conformément à l'article 21 du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article R3417-18-3 entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4 dudit décret.

    • Article R3417-19

      Version en vigueur depuis le 21/06/2015Version en vigueur depuis le 21 juin 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 11

      Le directeur de l'établissement assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.


      A ce titre, il exerce les compétences suivantes :


      1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;


      2° La préparation et l'exécution du budget de l'établissement ;


      3° La signature, sur autorisation du conseil d'administration, et la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;


      4° La gestion sous son autorité de l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie ;


      5° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;


      6° La passation de tous actes, contrats, baux et marchés publics, notamment ceux afférents aux acquisitions immobilières ;


      7° La représentation de l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;


      8° Le secrétariat du conseil d'administration ;


      9° L'élaboration du règlement intérieur du conseil d'administration.


      Le directeur peut déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.

    • Article R3417-20

      Version en vigueur depuis le 21/06/2015Version en vigueur depuis le 21 juin 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 12

      I.-Les décisions d'attribution des allocations et des secours des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont prises par le directeur de l'établissement, sur le rapport de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.

      II.-Les décisions d'attribution des aides mentionnées au 4° de l'article R. 3417-3 sont prises par le directeur de l'établissement qui en rend compte lors de la prochaine séance de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.

      III.-La composition et le fonctionnement de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.


      Conformément à l'article 21 du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article R3417-20 entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4 dudit décret.

    • Article R3417-21

      Version en vigueur depuis le 21/06/2015Version en vigueur depuis le 21 juin 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 13

      Dans le respect de l'article R. 3417-22, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative et financière de chaque fonds dans les conditions fixées par une convention conclue avec l'établissement et agréée par l'Etat.

    • Article R3417-22

      Version en vigueur du 21/06/2015 au 30/10/2024Version en vigueur du 21 juin 2015 au 30 octobre 2024

      Modifié par DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 14

      A l'exception d'un montant maximal de 400 millions d'euros pouvant être investi par l'établissement afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3, les deniers de l'établissement sont placés en valeurs, libellées en euros, émises ou garanties par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de tout placement en parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

      Lorsqu'il est atteint, le plafond mentionné au premier alinéa peut être abondé d'une part des résultats pouvant être investie, afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article R. 3417-3.

    • Article R3417-24

      Version en vigueur depuis le 21/06/2015Version en vigueur depuis le 21 juin 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 15

      La convention prévoit notamment :


      1° Les orientations générales de la politique de placement ;


      2° Les missions d'appui au directeur pour sa mission d'ordonnateur ;


      3° Le suivi des comptes en vue de leur certification par un commissaire aux comptes désigné par l'établissement ;


      4° L'élaboration d'un rapport de gestion au moins deux fois par an.

    • Article R3417-25

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      La convention définit en outre les objectifs pluriannuels de la gestion administrative, les moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.
      A cette fin, elle fixe notamment :
      1° Les modalités de calcul et d'évolution des frais de gestion ;
      2° Les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion, l'amélioration de la qualité du service aux bénéficiaires ainsi que les résultats atteints par une procédure d'évaluation contradictoire ;
      3° Les modalités selon lesquelles l'établissement rémunère les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.

    • Article R3417-26

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 21/06/2015Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 21 juin 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 16
      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      La gestion administrative de l'établissement comprend notamment :
      1° L'encaissement des cotisations ;
      2° La liquidation des droits et le versement des prestations ;
      3° La tenue des comptes courants retraçant les opérations rendues nécessaires par le fonctionnement du régime ;
      4° La tenue de la comptabilité du régime ;
      5° Le régime de la conservation défini au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier.

    • Article R3417-28

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 28
      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le contrôle financier est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

    • Article R3417-30

      Version en vigueur du 21/06/2015 au 01/10/2023Version en vigueur du 21 juin 2015 au 01 octobre 2023

      Modifié par DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 19

      Les ressources de l'établissement comprennent :


      1° Pour le fonds de prévoyance militaire :


      a) Une cotisation prélevée sur l'indemnité pour charges militaires pour les militaires percevant ladite indemnité et dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;


      b) Une cotisation à la charge des militaires en détachement et des officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;


      c) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les autres militaires ainsi que pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ;


      d) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;


      e) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;


      f) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;


      g) Les produits des dons et legs.


      2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique :


      a) Les cotisations prélevées sur les indemnités pour services aériens, les indemnités pour risques professionnels, les indemnités journalières de service aéronautique ou pour services aériens techniques et les indemnités journalières et horaires de vol, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;


      b) Les cotisations à la charge des officiers généraux qui, nommés sur un emploi fonctionnel, continuent d'être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent ;


      c) Les cotisations mises à la charge des militaires en détachement qui continuent d'être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;


      d) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ;


      e) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;


      f) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;


      g) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;


      h) Les produits des dons et legs.

      3° Pour le siège :

      Le prélèvement annuel pour le financement des dépenses de personnel et de fonctionnement du siège.

    • Article R3417-31

      Version en vigueur depuis le 21/06/2015Version en vigueur depuis le 21 juin 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-690 du 18 juin 2015 - art. 20

      Les dépenses de l'établissement comprennent :


      1° Pour le fonds de prévoyance militaire :


      a) Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;


      b) Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement.



      2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique :


      a) Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;


      b) Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement.

      3° Pour le siège :

      a) Les rémunérations et charges sociales du personnel ;

      b) Les dépenses de fonctionnement, qui comprennent notamment les frais de gestion mentionnés à l'article R. 3417-25.