Code de la défense

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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    • Article R3415-1

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      L'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD) est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre de la défense. Son siège est au fort d'Ivry, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).

    • Article R3415-2

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1346 du 28 décembre 2023 - art. 9

      L'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense a pour missions :

      1° De concevoir, développer et réaliser les captations et produits photographiques, audiovisuels et multimédias intéressant la défense en vue de leur communication, de leur valorisation et de leur exploitation ;

      2° D'assurer, pour le compte de l'Etat, les missions d'un service d'archives définitives telles que définies au 2° de l'article R. 212-6 du code du patrimoine pour les fonds d'archives audiovisuelles, photographiques et multimédias qui constituent des archives de la défense au sens de l'article R. 212-65 du même code. A ce titre, l'ECPAD peut exercer sur ces archives des attributions en matière de contrôle scientifique et technique dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la défense. Il contribue également à la connaissance, la diffusion, la valorisation scientifique, culturelle et commerciale des fonds d'archives qu'il conserve et favorise par tous moyens l'élargissement des publics y accédant ;

      3° De concevoir, organiser et assurer, dans son domaine de compétence, des formations professionnelles spécifiques aux métiers de l'image et aux actions de communication en faveur du personnel relevant du ministre de la défense ou au profit de personnes publiques ou privées dont l'action présente un intérêt pour la défense ;

      4° D'assurer la réalisation, la diffusion, la gestion et la promotion de publications périodiques, d'ouvrages et de supports de communication intéressant la défense, au profit d'organismes du ministère de la défense ou d'autres organismes publics ou privés.

    • Article R3415-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1719 du 20 décembre 2021 - art. 3

      Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense peut notamment :

      1° Réaliser toutes opérations commerciales liées à l'exécution de ses missions ;

      2° Conclure des contrats de prêt et de dépôt au bénéfice de toutes personnes publiques ou privées, en accord avec les missions de l'établissement ;

      3° Prendre des participations financières ou créer des filiales ;

      4° Conclure des accords ou des contrats de coopération avec toutes personnes publiques ou privées, en accord avec les missions de l'établissement ;

      5° Acquérir et exploiter tous droits de propriété littéraire ou artistique, et valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités.


      Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.

    • Article R3415-5

      Version en vigueur depuis le 18/06/2022Version en vigueur depuis le 18 juin 2022

      Modifié par Décret n°2022-898 du 15 juin 2022 - art. 4

      Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président, quinze membres :

      1° Onze membres de droit :

      a) Le délégué à l'information et à la communication de la défense ou son représentant ;

      b) Le directeur de la mémoire, de la culture et des archives ou son représentant ;

      c) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

      d) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

      e) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

      f) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

      g) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

      h) Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;

      i) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

      j) Le directeur du budget ou son représentant ;

      k) Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;

      2° Quatre personnalités qualifiées nommées en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'établissement, notamment la production audiovisuelle ou les archives, par arrêté du ministre de la défense, dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.


      Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.

    • Article R3415-5-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2021-1719 du 20 décembre 2021 - art. 5

      Un conseil scientifique est placé auprès du directeur.

      Il formule des avis et des propositions, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, dans les domaines culturels, pédagogiques et scientifiques.

      Il est composé de personnalités désignées pour une durée de quatre ans, choisies parmi les experts du monde audiovisuel et de l'édition, les chercheurs, les historiens et les spécialistes du numérique et de l'archivage.


      Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.

    • Article R3415-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1719 du 20 décembre 2021 - art. 6

      Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense.

      La durée du mandat du président et des membres du conseil d'administration nommés au titre du 2° de l'article R. 3415-5 est fixée à quatre ans. Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

      Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité.

      Le directeur de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

      Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister à ses réunions.

      Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.


      Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.

    • Article R3415-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1719 du 20 décembre 2021 - art. 7

      Le conseil d'administration détermine les orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'établissement en application des directives de l'autorité de tutelle. A cette fin :

      1° Il agrée puis soumet à l'autorité de tutelle les projets de programmes généraux de travaux de l'établissement ;

      2° Il arrête le budget et le compte financier de l'établissement ;

      3° Il délibère sur les projets d'aliénations, les acquisitions et échanges d'immeubles ;

      4° Il détermine la politique de recrutement du personnel contractuel propre à l'établissement ;

      5° Il autorise les actions en justice et les transactions ;

      6° Il fixe les attributions du conseil scientifique et en approuve la composition sur proposition du directeur ;

      7° Il approuve le règlement intérieur de l'établissement, du conseil d'administration et du conseil scientifique ;

      8° Il approuve la création de filiales et les prises de participation, à l'exception des créations consécutives à la conclusion de contrats de coproduction ;

      9° Il approuve les règles générales des grilles tarifaires des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;

      10° D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il approuve notamment et suit la mise en œuvre du contrat d'objectifs et de performance de l'établissement. Il approuve, en vue de sa transmission à l'autorité de tutelle, le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement de l'établissement.


      Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.

    • Article R3415-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1719 du 20 décembre 2021 - art. 8

      Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande de l'autorité de tutelle ou à celle des deux tiers de ses membres.

      Le président fixe l'ordre du jour des séances. Toute autre question est inscrite à l'ordre du jour sur demande du ministre de tutelle ou sur demande du tiers des membres du conseil d'administration.

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de son président et que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque de nouveau le conseil dans un délai de quinze jours : les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

      Le président peut décider de recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Il peut décider de recourir à une procédure exceptionnelle de consultation écrite lorsqu'il est nécessaire que le conseil d'administration délibère dans les délais les plus brefs.

      Un membre empêché d'assister à une séance du conseil d'administration peut donner pouvoir à un autre membre du conseil.

      Aucun membre ne peut être porteur de plus d'un pouvoir.

      Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration sont notifiées par son président à l'autorité de tutelle. Elles deviennent exécutoires trente jours après l'avis de réception du procès-verbal par le ministre de la défense à moins que celui-ci n'y fasse opposition.


      Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.

    • Article R3415-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1719 du 20 décembre 2021 - art. 9

      Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de la défense.

      Il dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration.A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

      1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;

      2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

      3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

      4° Il prépare et exécute le budget ;

      5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

      6° Il conclut les marchés, contrats et conventions. Il en rend compte au conseil d'administration ;

      7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception de l'agent comptable, ainsi qu'à l'égard des agents sous contrat mentionnés à l'article R. 3415-10.

      8° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'établissement ;

      9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui suivent des cycles de formation ;

      10° Il conclut les autorisations d'occupation dans le cadre des conventions d'utilisation en vigueur.

      Le directeur peut déléguer sa signature. Il informe le conseil d'administration des délégations accordées.


      Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.

    • Article R3415-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1719 du 20 décembre 2021 - art. 10

      Le personnel de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense comprend :

      1° Des fonctionnaires ;

      2° Du personnel militaire régi par la quatrième partie du présent code ;

      3° Des agents non titulaires de droit public ;

      4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.

      Des vacataires peuvent en outre être employés à titre temporaire en fonction des besoins de l'établissement et dans la limite des crédits budgétaires alloués.


      Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.

    • Article R3415-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 28

      Le régime financier et comptable de l'établissement, complété par les dispositions particulières ou complémentaires édictées dans les articles ci-après, est défini par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • Article R3415-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1719 du 20 décembre 2021 - art. 11

      Les recettes de l'établissement comprennent notamment :

      1° Les produits des prestations et toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités, notamment les produits provenant de la valorisation des droits de propriété intellectuelle qu'il gère et des prestations réalisées dans le cadre de ses missions ;

      2° Les produits de la vente des publications et ouvrages et toutes autres productions dont des produits dérivés intéressant la défense, son patrimoine et sa mémoire ;

      3° Les recettes provenant des insertions publicitaires figurant dans les publications qu'il réalise ou fait réaliser ou dont il assure la gestion ;

      4° Des recettes provenant des dons, legs, dépôts et dations et toutes recettes en application de la loi sur le mécénat ;

      5° La participation de l'Etat, des collectivités territoriales et des employeurs au financement des formations professionnelles initiales et continues ;

      6° Les revenus ou produits de l'aliénation de ses biens meubles et immeubles dans les conditions fixées par le code général de la propriété des personnes publiques ;

      7° Le produit des conventions et autorisations d'occupation du domaine mis à disposition ;

      8° Des subventions accordées par l'Etat et les collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;

      9° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités et toute autre recette autorisée par les lois et règlements.


      Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.

    • Article R3415-15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1719 du 20 décembre 2021 - art. 12

      Les dépenses de l'établissement comprennent les frais d'investissements et en ce qui concerne l'immeuble qui lui est mis à disposition les charges de l'occupant, les frais de personnel, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.


      Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.

    • Article R3415-16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1719 du 20 décembre 2021 - art. 13

      Les projets de budget, de budgets rectificatifs, de compte financier ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

      Les délibérations portant sur le budget, les budgets rectificatifs et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      En cas d'opposition de l'autorité de tutelle ou du ministre chargé du budget, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.


      Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.

    • Article R3415-17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1719 du 20 décembre 2021 - art. 14

      Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'établissement, après accord du contrôleur budgétaire, dans le respect des dispositions réglementaires applicables aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

      Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.


      Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.