Article R3321-1
Version en vigueur du 16/04/2012 au 01/07/2023Version en vigueur du 16 avril 2012 au 01 juillet 2023
Le Conseil supérieur interarmées est consulté par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de chacune des trois armées, du service de santé des armées, du service des essences des armées et du service du commissariat des armées.
Il peut être consulté par le ministre ou le chef d'état-major des armées sur les sujets d'ordre général à caractère interarmées ou sur toute autre question, à l'exclusion des questions relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire.
Le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du Conseil supérieur interarmées.Article R3321-2
Version en vigueur du 16/04/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 avril 2012 au 01 janvier 2021
Le Conseil supérieur interarmées, présidé par le ministre de la défense, comprend :
1° Le chef d'état-major des armées, vice-président ;
2° Le chef d'état-major de l'armée de terre ;
3° Le chef d'état-major de la marine nationale ;
4° Le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
5° L'inspecteur général des armées de chacune des trois armées ;
6° Le major général des armées ;
7° Le directeur central du service de santé des armées ;
8° Le directeur central du service des essences des armées ;
9° Le directeur central du service du commissariat des armées ;
10° L'inspecteur général du service de santé des armées.
Article R3321-3
Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Les conseils supérieurs d'armée préparent, pour leur armée, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général.
Les conseils supérieurs d'armée sont consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 du présent code, pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
Les conseils supérieurs d'armée peuvent être consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée en cause sur des sujets d'ordre général relatifs à leur armée. Dans ce cas, le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée peut inviter à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du conseil.
Les conseils supérieurs d'armée, lorsqu'ils siègent disciplinairement, donnent leur avis pour l'application à un officier général de leur armée des sanctions définies au 3° de l'article L. 4137-2 du présent code. Dans ce cas, leur composition et leur fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 4137-93 à R. 4137-113 du présent code.Article R3321-4
Version en vigueur du 28/11/2008 au 02/07/2021Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 02 juillet 2021
Les conseils supérieurs d'armée, présidés par le chef d'état-major des armées comprennent :
1° Le chef d'état-major de l'armée en cause, vice-président ;
2° Un inspecteur général des armées, appartenant à l'armée intéressée, membre de droit ;
3° Le major général des armées, membre de droit ;
4° Des officiers généraux de la première section appartenant aux corps des officiers de l'armée concernée, dont un au moins exerçant des responsabilités interarmées, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année par arrêté du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée en cause en concertation avec le chef d'état-major des armées. Ils sont au nombre de :
a) Treize pour le Conseil supérieur de l'armée de terre ;
b) Sept pour le Conseil supérieur de la marine nationale ;
c) Sept pour le Conseil supérieur de l'armée de l'air.
Article R3322-1
Version en vigueur du 16/04/2012 au 06/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2012 au 06 mai 2017
Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de l'armement et du service d'infrastructure de la défense. Les conseils supérieurs du service de santé des armées, du service des essences des armées et du service du commissariat des armées, préparent, pour leur formation rattachée, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général. Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est consulté par le ministre de l'intérieur pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale
Les conseils supérieurs de formation rattachée sont consultés par le ministre de la défense, par le chef d'état-major des armées pour les conseils supérieurs du service de santé des armées, du service des essences des armées et du service du commissariat des armées, ou le ministre de l'intérieur pour le conseil supérieur de la gendarmerie nationale, dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
Les conseils supérieurs de formation rattachée peuvent être consultés par le président, ou les présidents pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, et les vice-présidents désignés à la section 2 du présent chapitre sur les sujets d'ordre général relatifs à leur direction, délégation ou formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense, ou le chef d'état-major des armées pour les conseils supérieurs du service de santé des armées, du service des essences des armées et du service du commissariat des armées ou pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.
Les conseils supérieurs de formation rattachée, lorsqu'ils siègent disciplinairement, donnent leur avis pour l'application à un officier général de leur formation des sanctions définies au 3° de l'article L. 4137-2 du présent code. Dans ce cas, leur composition et leur fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 4137-93 à R. 4137-113 du présent code.
Article R3322-2
Version en vigueur du 16/04/2012 au 06/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2012 au 06 mai 2017
Le conseil supérieur de l'armement et le conseil supérieur du service d'infrastructure de la défense sont présidés par le ministre de la défense.
Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est coprésidé par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur.
Les conseils supérieurs du service de santé des armées, du service des essences des armées, et du service du commissariat des armées sont présidés par le chef d'état-major des armées.
Article R3322-3
Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 4Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale comprend :
1° Le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président ;
2° (supprimé) ;
3° L'inspecteur général des armées-gendarmerie, membre de droit ;
4° Le major général de la gendarmerie nationale, membre de droit ;
5° Six officiers généraux de la gendarmerie nationale de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.Article R3322-4
Version en vigueur du 28/11/2008 au 01/12/2024Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 01 décembre 2024
Le Conseil supérieur de l'armement comprend :
1° Le délégué général pour l'armement, vice-président ;
2° L'inspecteur général des armées-armement, membre de droit ;
3° Trois officiers généraux de l'armement de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement.Article R3322-5
Version en vigueur du 16/04/2012 au 06/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2012 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-481 du 13 avril 2012 - art. 5Le Conseil supérieur du service de santé des armées comprend :
1° Le directeur central du service de santé des armées, vice-président ;
2° Le major général des armées, membre de droit ;
3° L'inspecteur général du service de santé des armées, membre de droit ;
4° Trois officiers généraux du service de santé des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service de santé des armées.
Article R3322-6
Version en vigueur du 16/04/2012 au 06/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2012 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-481 du 13 avril 2012 - art. 6Le Conseil supérieur du service des essences des armées comprend :
1° Le directeur central du service des essences des armées, vice-président ;
2° Le major général des armées, membre de droit ;
3° Un officier général du service des essences des armées de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service des essences des armées.
Article R3322-7
Version en vigueur depuis le 16/04/2012Version en vigueur depuis le 16 avril 2012
Le Conseil supérieur du service d'infrastructure de la défense comprend :
1° Le secrétaire général pour l'administration, vice-président ;
2° Le directeur central du service d'infrastructure de la défense, membre de droit ;
3° Un officier général du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service d'infrastructure de la défense.
Article R3322-8
Version en vigueur du 16/04/2012 au 06/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2012 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2012-481 du 13 avril 2012 - art. 7Le Conseil supérieur du service du commissariat des armées comprend :
1° Le directeur central du service du commissariat des armées, vice-président ;
2° Le major général des armées, membre de droit ;
3° Deux officiers généraux du service du commissariat des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées.
Article R3323-1
Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 mai 2017
Les règles de fonctionnement du Conseil supérieur interarmées et des conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachée sont fixées par arrêté du ministre de la défense, ou pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.