Article R3233-5
Version en vigueur du 23/10/2010 au 15/08/2016Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 15 août 2016
Modifié par Décret n°2010-1238 du 20 octobre 2010 - art. 2
Le service des essences des armées est un service interarmées.
Il assure l'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pétroliers nécessaires aux armées et à tout autre service ou organisme relevant du ministre de la défense.
Il peut intervenir, dans certaines circonstances d'intérêt général, au profit d'autres bénéficiaires, personnes privées.
Il peut, en outre, agir par délégation de gestion au profit d'autres bénéficiaires, personnes publiques.
Article R3233-6
Version en vigueur du 23/10/2010 au 06/05/2017Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 06 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1238 du 20 octobre 2010 - art. 2Le service des essences des armées est chargé :
1° De la définition des spécifications et de l'homologation des produits pétroliers et assimilés nécessaires aux armées ;
2° De la définition, de la réalisation, de la gestion et du soutien des matériels pétroliers ;
3° De l'exécution des prestations de service constructeur pour les installations pétrolières à terre.
Article R3233-7
Version en vigueur du 23/10/2010 au 06/05/2017Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 06 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1238 du 20 octobre 2010 - art. 2Le service des essences des armées participe à la définition et à la mise en œuvre de la logistique pétrolière des armées, ainsi qu'à l'élaboration de la politique énergétique du ministère de la défense.
Article R3233-8
Version en vigueur du 23/10/2010 au 06/05/2017Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 06 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1238 du 20 octobre 2010 - art. 2Le service des essences des armées assure, dans son domaine de compétence, le contrôle technique et toute expertise, en tant que de besoin.
Article R3233-9
Version en vigueur du 23/10/2010 au 06/05/2017Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 06 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1238 du 20 octobre 2010 - art. 2Le service des essences des armées représente le ministre de la défense auprès des responsables du secteur pétrolier civil.
Il est également, dans son domaine de compétence, conseiller des autorités civiles de l'Etat dans le cadre de leurs attributions de défense.
Article R3233-9-1
Version en vigueur du 01/01/2015 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 06 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
Création DÉCRET n°2014-1537 du 19 décembre 2014 - art. 11Le service des essences des armées assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve des corps et spécialités qui lui sont propres. Il exerce les mêmes attributions pour les militaires sous contrat rattachés à ces corps.
Il assure la programmation et le suivi des effectifs et de la masse salariale correspondante.
Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel qui lui est affecté. Dans le domaine du soutien pétrolier, il contribue à la définition des objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées et d'autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'un autre département ministériel.
Le service des essences des armées a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève.