Code de la défense

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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    • Article R3231-1

      Version en vigueur du 28/02/2015 au 26/03/2017Version en vigueur du 28 février 2015 au 26 mars 2017

      Les services de soutien ont pour mission de satisfaire les besoins des armées et de la gendarmerie. Ils peuvent, de façon permanente ou temporaire, fournir des prestations à plusieurs armées.

      Ils peuvent, en outre, apporter leur concours à l'ensemble des organismes du ministère de la défense et être chargés, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer leurs missions au profit d'organismes extérieurs au ministère.

    • Article R3231-2

      Version en vigueur du 28/02/2015 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 février 2015 au 01 janvier 2021

      Les services sont subordonnés au commandement dans les conditions fixées par les textes d'organisation de chacune des armées ou par les textes qui leur sont spécifiques.

      Ils reçoivent du commandement des directives précisant les besoins qu'ils sont tenus de satisfaire en fonction des ressources et des moyens qui leur sont consentis, ainsi que des priorités et des échéances qui leur sont fixées.

      Un conseil de gestion de chaque service, créé par arrêté du ministre de la défense, évalue la satisfaction des besoins et apprécie la qualité de la gestion du service.

    • Article R3231-3

      Version en vigueur du 28/02/2015 au 26/03/2017Version en vigueur du 28 février 2015 au 26 mars 2017

      Les directeurs de service sont directement responsables devant le ministre de la défense de l'administration de leur service.

    • Article R3231-4

      Version en vigueur du 28/02/2015 au 26/03/2017Version en vigueur du 28 février 2015 au 26 mars 2017

      Les directeurs de service ont pleine autorité sur leur service, sauf en ce qui concerne les éléments de leur service placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein de forces ou d'autres services.

    • Article R3231-5

      Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015

      Les directeurs de service ont l'entière responsabilité de l'utilisation des crédits qui leur sont attribués pour le fonctionnement de leur service et pour sa dotation en moyens spécifiques.

      Dans leur domaine de compétence, ils sont responsables de l'utilisation des crédits destinés au soutien des forces ou des autres services.

    • Article R3231-6

      Version en vigueur du 28/02/2015 au 26/03/2017Version en vigueur du 28 février 2015 au 26 mars 2017

      Les directeurs de service gèrent et administrent leur personnel sous réserve des attributions dévolues aux directions de personnel ou au commandement.

      Ils définissent la formation du personnel dont la qualification est spécifique à la nature de leur service.

      Ils contribuent à la définition de la formation des autres catégories de leur personnel.

    • Article R3231-7

      Version en vigueur du 28/02/2015 au 06/05/2017Version en vigueur du 28 février 2015 au 06 mai 2017

      Les directeurs centraux des services de soutien interarmées sont responsables de la discipline du personnel militaire relevant statutairement de leur service.

      Ils sont, en outre, responsables de la désignation des autorités militaires de premier et de deuxième niveau appartenant à leur service habilitées à exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel militaire affecté dans les formations relevant de leur autorité.

    • Article R3231-8

      Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015

      I.-En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de rupture des communications, le commandement a autorité absolue sur les services situés dans la zone géographique concernée.

      II.-Dans ces circonstances, par dérogation aux dispositions des articles R. 3231-4, R. 3231-5 et R. 3231-6, le commandement peut prescrire, sous sa responsabilité, des mesures pouvant entraîner des dépenses pour l'Etat.

      Il donne ses ordres par écrit et en rend compte le plus tôt possible au ministre.

      Les responsables des services sont tenus d'exécuter ces ordres en formulant, le cas échéant, leurs observations par écrit. En l'absence d'ordre écrit, ils peuvent voir leur responsabilité engagée du fait de tout engagement, mandatement ou distribution non prévus par les lois et les règlements.

    • Article R3231-9

      Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015

      Le ministre de la défense peut déléguer des crédits aux autorités ayant la qualité d'ordonnateur secondaire du budget de la défense.

      les ordonnateurs secondaires du service du commissariat des armées peuvent subdéléguer aux fonctionnaires civils ou militaires relevant de leur autorité tout ou partie des crédits qui leur ont été délégués par le ministre.

    • Article R3231-9-1

      Version en vigueur du 28/02/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 28 février 2015 au 01 septembre 2025

      Création DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 9

      I. - L'organisation du soutien de la défense repose sur des bases de défense. La base de défense regroupe en son sein les formations et organismes du ministère pour lesquels des soutiens sont assurés de manière mutualisée.

      II. - Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, les commandants de base de défense sont responsables, dans le cadre de chacune des bases de défense, de la coordination des soutiens délivrés par les services de soutien interarmées et les directions et services relevant du secrétaire général pour l'administration, à l'exception du maintien en condition opérationnelle des matériels.

      A ce titre, ils :

      - arbitrent et hiérarchisent les besoins exprimés en fonction des capacités de soutien ;

      - s'assurent de la qualité des services rendus.

      Ils exercent, le cas échéant par délégation de pouvoirs du ministre, les attributions prévues aux articles R. 5131-3, R. 5131-4, R. 5131-5 et R. 5131-11.

      III. - Les commandants de base de défense peuvent recevoir des délégations de pouvoirs et déléguer leur signature à leurs subordonnés.

    • Article R3231-10

      Version en vigueur du 28/02/2015 au 30/05/2025Version en vigueur du 28 février 2015 au 30 mai 2025

      Modifié par DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 10

      I. - La formation administrative est l'élément de base de l'administration au sein des forces armées.

      Placée sous l'autorité d'un commandant de formation administrative, elle administre le personnel qui lui est affecté et les biens qui lui sont confiés, dans la limite des délégations de pouvoirs qui sont consenties.

      Les formations administratives sont les corps de troupe de l'armée de terre, les formations de la marine, les bases aériennes, les régions de gendarmerie et les organismes administrés comme tels. D'autres organismes ou formations peuvent leur être rattachés pour leur administration.

      II. - Les chefs d'états-majors et le directeur général de la gendarmerie nationale fixent par arrêté la liste des formations administratives relevant de leur autorité.

    • Article R3231-11

      Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 11

      Au titre de la maîtrise des risques liés à leurs activités, les autorités de commandement et les directeurs de service mettent en œuvre, dans leurs domaines de compétences, un dispositif de contrôle interne, évalué dans le cadre de leur audit interne.
    • Article R3231-12

      Version en vigueur depuis le 07/03/2015Version en vigueur depuis le 07 mars 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-258 du 4 mars 2015 - art. 5

      La vérification des comptes des formations administratives a pour objet le contrôle de toutes les opérations comptables afin de s'assurer de leur réalité, de leur exactitude et de leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires.

      Elle est assurée par des commissaires des armées désignés à cet effet qui, pour l'exercice de cette responsabilité particulière, sont responsables devant le ministre de la défense.