Code de la défense

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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    • Article R3224-1

      Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

      L'armée de l'air et de l'espace comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger.

      Elle emploie du personnel civil.

    • Article R3224-2

      Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

      L'armée de l'air et de l'espace se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national.

      Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.

    • Article R3224-3

      Version en vigueur depuis le 24/02/2024Version en vigueur depuis le 24 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-133 du 21 février 2024 - art. 1

      Ces formations sont réparties entre :

      1° L'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ;

      2° Les forces ;

      2° bis Le commandement territorial ;

      3° Les bases aériennes ;

      4° La direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace ;

      5° Les services.

    • Article R3224-4

      Version en vigueur depuis le 24/02/2024Version en vigueur depuis le 24 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-133 du 21 février 2024 - art. 2

      L'état-major de l'armée de l'air et de l'espace est placé sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.

      Pour l'exercice de ses attributions, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace est assisté du major général de l'armée de l'air et de l'espace. Sous les ordres du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le major général de l'armée de l'air et de l'espace exerce son autorité sur les formations de l'armée de l'air et de l'espace dans des conditions précisées par arrêté.

      Les forces, le commandement territorial de l'armée de l'air et de l'espace, les bases aériennes, la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace et les services sont subordonnés au chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace.

    • Article R3224-6

      Version en vigueur depuis le 24/02/2024Version en vigueur depuis le 24 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-133 du 21 février 2024 - art. 3

      Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu. Elles sont constituées de formations aériennes et de formations terrestres et relèvent d'un ou de plusieurs commandements organiques.

      Pour leur administration, ces formations sont constituées en unités.

      Pour l'exécution de leurs missions, elles sont placées sous l'autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels.

    • Article R3224-7

      Version en vigueur depuis le 24/02/2024Version en vigueur depuis le 24 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-133 du 21 février 2024 - art. 4

      Les commandements organiques des forces comprennent :

      1° Des commandements organiques relevant directement du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace et pouvant, le cas échéant, se voir confier un commandement opérationnel. Des brigades peuvent leur être rattachées ;

      2° Des brigades relevant directement du major général de l'armée de l'air et de l'espace autres que celles rattachées à un commandement organique mentionné au 1°.

      Chaque commandant organique des forces peut être assisté par des adjoints auxquels il peut déléguer sa signature.

    • Article R3224-7-1

      Version en vigueur depuis le 24/02/2024Version en vigueur depuis le 24 février 2024

      Création Décret n°2024-133 du 21 février 2024 - art. 5

      Le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace exerce le commandement organique des formations des forces qui lui sont affectées.

      Il peut être assisté d'adjoints auxquels il peut déléguer sa signature.

    • Article R3224-7-2

      Version en vigueur depuis le 24/02/2024Version en vigueur depuis le 24 février 2024

      Création Décret n°2024-133 du 21 février 2024 - art. 5

      En liaison avec les autorités territorialement compétentes, le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace exerce un commandement organique à l'échelon national conformément à l'article R. * 1212-3.

      Il exerce ses attributions dans les domaines suivants :

      1° Protection et défense des installations de l'armée de l'air et de l'espace ;

      2° Sécurité nucléaire ;

      3° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;

      4° Mise en œuvre de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;

      5° Relations avec les autorités territoriales civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;

      6° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation.

    • Article R3224-8

      Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

      Le service industriel de l'aéronautique est un service de l'armée de l'air et de l'espace.

      Les attributions de ce service sont fixées par décret.

      Des éléments de ce service peuvent être rattachés aux commandements ou placés de façon occasionnelle sous leur autorité.

    • Article R3224-9

      Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

      Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.

      Le major général de l'armée de l'air et de l'espace a pouvoir de prononcer des arbitrages en matière de prestations fournies par les services ou les commandements.

    • Article R3224-10

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 24/02/2024Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 24 février 2024

      Abrogé par Décret n°2024-133 du 21 février 2024 - art. 6
      Création Décret n°2008-1218 du 25 novembre 2008 - Annexe (V)

      Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes est responsable des actions de mobilisation. A cette fin, il s'appuie sur les commandements organiques et les directions dans leur domaine de compétences.

      • Article R3224-11

        Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

        La base aérienne est le lieu de stationnement des forces ainsi que de moyens de support et de soutien répartis en unités. Elle est placée sous l'autorité d'un commandant de base responsable de l'emploi des ressources et de l'administration du personnel.

        Directement subordonné au chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le commandant de base est responsable, devant les officiers généraux, commandants organiques, commandants opérationnels ou directeurs au sein de l'armée de l'air et de l'espace, de la mise en condition et de l'exécution des missions des unités relevant de ces autorités.

        Les unités isolées dont l'importance ne justifie pas la création d'une base aérienne dépendent d'une base aérienne de rattachement.

      • Article D3224-13

        Version en vigueur du 28/11/2008 au 03/05/2013Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 03 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-366 du 29 avril 2013 - art. 11
        Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

        Le directeur de la circulation aérienne militaire, sous l'autorité du général commandant la défense aérienne et en liaison avec les organismes civils et militaires compétents, traite des questions relatives à l'organisation et à la réglementation de la circulation aérienne militaire.
        Un arrêté du ministre de la défense fixe le détail des attributions confiées au directeur de la circulation aérienne militaire.

      • Article D3224-14

        Version en vigueur du 28/11/2008 au 03/05/2013Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 03 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-366 du 29 avril 2013 - art. 11
        Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

        Le directeur de la circulation aérienne militaire étudie, au sein du ministère de la défense, les problèmes d'organisation de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française ainsi que la réglementation de leur utilisation.
        Il participe, avec le directeur des affaires stratégiques et techniques de la direction générale de l'aviation civile, à l'élaboration des textes assurant la compatibilité entre elles des différentes circulations aériennes et portant création, modification ou suppression des espaces aériens.

      • Article D3224-15

        Version en vigueur du 28/11/2008 au 03/05/2013Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 03 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-366 du 29 avril 2013 - art. 11
        Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

        Le directeur de la circulation aérienne militaire copréside le directoire, où il représente le ministre de la défense.
        A ce titre, et avec le directeur des affaires stratégiques et techniques de la direction générale de l'aviation civile, il coordonne les études et les projets de textes relatifs à l'espace aérien, veille au respect des textes en vigueur dans ce domaine et s'assure du bon fonctionnement des comités régionaux de gestion de l'espace aérien.

      • Article D3224-16

        Version en vigueur du 28/11/2008 au 03/05/2013Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 03 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-366 du 29 avril 2013 - art. 11
        Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

        Dans les domaines définis à l'article D. 3224-13, le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre de la défense en cas d'absence ou d'empêchement du commandant de la défense aérienne pour signer tous actes, arrêtés et décisions pris en application du titre 4 du livre IV de la première partie du présent code.
        En cas d'absence ou d'empêchement du commandant de la défense aérienne et du directeur de la circulation aérienne militaire, cette délégation de signature peut être accordée au directeur adjoint de la circulation aérienne militaire.

      • Article D3224-17

        Version en vigueur du 27/08/2009 au 03/05/2013Version en vigueur du 27 août 2009 au 03 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-366 du 29 avril 2013 - art. 11
        Modifié par Décret n°2009-1006 du 24 août 2009 - art. 1

        Dans les domaines définis à l'article D. 3224-14, le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre de la défense pour signer tous actes, arrêtés et décisions pris en application des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile et du décret n° 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne.
        En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire, cette délégation de signature peut être accordée au directeur adjoint de la circulation aérienne militaire.

        En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire et du directeur adjoint de la circulation aérienne militaire, cette délégation peut être accordée à l'officier chargé de l'espace aérien.

      • Article D3224-18

        Version en vigueur du 28/11/2008 au 03/05/2013Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 03 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-366 du 29 avril 2013 - art. 11
        Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)


        Le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre de la défense pour signer les engagements internationaux relatifs à l'organisation de la circulation aérienne militaire, à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien national, des espaces aériens placés sous juridiction française et des espaces aériens transfrontaliers.
        En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire, cette délégation de signature peut être accordée au directeur adjoint de la circulation aérienne militaire.