Code de la défense

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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    • Article R3222-1

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1218 du 25 novembre 2008 - Annexe (V)

      L'armée de terre comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve et du personnel militaire servant à titre étranger.

      Elle emploie du personnel civil.

    • Article R3222-2

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1218 du 25 novembre 2008 - Annexe (V)

      L'armée de terre se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix, dont certaines comprennent une ou plusieurs unités de réserve, et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et les articles L. 4211-1 à L. 4271-5 du code de la défense.

      Les formations sont des groupements de personnel militaire et civil. Elles sont constituées en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.

    • Article R3222-3

      Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 16

      I.-L'armée de terre comprend :

      1° L'état-major de l'armée de terre ;

      2° L'inspection de l'armée de terre ;

      3° La direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

      4° Les forces ;

      5° Les zones terre ;

      6° Les services ;

      7° Les organismes chargés de la formation du personnel et de l'enseignement militaire supérieur.

      II.-Ces composantes sont placées sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie III du présent code.

    • Article R3222-4

      Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-417 du 27 mars 2017 - art. 1

      Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu.

      Elles comprennent les commandements suivants, dont la liste est précisée par arrêté du ministre de la défense :

      1° Des commandements organiques :

      a) Le commandement de force ;

      b) Les divisions et les commandements spécialisés ;

      c) Les brigades ;

      2° Un commandement opérationnel : l'état-major de force.

      Ces commandements participent à l'élaboration de la doctrine d'emploi les concernant.

    • Article R3222-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2019-1271 du 2 décembre 2019 - art. 1

      I.-Le commandant de zone terre exerce un commandement organique à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la zone terre fixé à l'article R. 1212-4.

      Dans ce cadre, il est responsable dans les domaines suivants :

      1° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation ;

      2° Protection et défense des installations de l'armée de terre ;

      3° Coordination de la mise en œuvre des actions de concertation au sein des formations de l'armée de terre ;

      4° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;

      5° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;

      6° Mise en œuvre et suivi de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;

      7° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;

      8° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :

      a) De la discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre 1er de la quatrième partie réglementaire ;

      b) Des affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres zones ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la zone terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;

      c) De la participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

      d) Des décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification Secret ou Très Secret, concernant le personnel de l'armée de terre placé sous son autorité.

      II.-Dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire telle que décrite aux articles R. * 1421-1 et suivants, le commandant de zone terre conseille et assiste l'officier général de zone de défense et de sécurité auprès duquel il est stationné au titre de l'expertise propre à son armée, pour l'exercice de ses missions en matière de défense terrestre du territoire.

      III.-En outre, le commandant de zone terre est chargé d'exercer en matière :

      1° D'environnement et de développement durable, les attributions prévues aux articles R. 222-4, R. 414-3, R. 414-8, R. 414-8-2, R. 414-8-3, R. 414-8-5, R. 414-9-4, R. 414-10, R. 414-12-1, R. 414-13, R. 414-15 et R. 414-20 du code de l'environnement ;

      2° D'urbanisme, les attributions prévues à l'article D. 5131-12 du code de la défense ;

      3° De domanialité, les attributions prévues au 2° de l'article R. 3211-34 du code général de la propriété des personnes publiques. Il peut également apporter son concours aux autorités civiles et militaires en la matière.

    • Article R3222-7

      Version en vigueur du 08/06/2013 au 28/02/2015Version en vigueur du 08 juin 2013 au 28 février 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 31
      Modifié par Décret n°2013-478 du 5 juin 2013 - art. 8 (V)

      Sous réserve des compétences des commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et de celles des commandants des éléments français au Sénégal, stationnées à Djibouti ou au Gabon, et, sous réserve des délégations de pouvoirs ou de signature données à d'autres autorités par décret ou par arrêté du ministre de la défense, le commandant de la région terre Ile-de-France exerce les responsabilités de commandement organique mentionnées à l'article R. 3222-6 pour les formations de l'armée de terre stationnées outre-mer et à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne.

      Dans ce domaine, il peut déléguer sa signature à l'un de ses adjoints et, pour les affaires devant être traitées localement, à l'officier de l'armée de terre adjoint au commandant supérieur ou au commandant des forces, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

    • Article R3222-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1771 du 30 décembre 2020 - art. 4

      La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres est un service de soutien de l'armée de terre placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11.

      Les attributions de ce service sont fixées à la section 6 du chapitre II du titre III du présent livre.

    • Article R3222-9

      Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 3

      Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements organiques, services de l'armée de terre et organismes du ministère de la défense, et en recevoir.

      • Article R3222-10

        Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

        Modifié par Décret n°2017-417 du 27 mars 2017 - art. 2

        Les organismes chargés de la formation initiale du personnel de l'armée de terre relèvent de la direction des ressources humaines de l'armée de terre.

        Les organismes chargés de la formation spécialisée au combat relèvent des commandements spécialisés mentionnés au b du 1° de l'article R. 3222-4.

      • Article D3222-11

        Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)


        La légion étrangère constitue une formation combattante interarmes de l'armée de terre. Elle est en outre chargée :
        1° Du recrutement des volontaires désirant servir à titre étranger dans les armées ;
        2° De la formation de base commune à tous les militaires admis à servir à ce titre ;
        3° De l'administration des militaires servant à titre étranger dans l'armée de terre.

      • Article R3222-13

        Version en vigueur depuis le 13/10/2014Version en vigueur depuis le 13 octobre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1169 du 10 octobre 2014 - art. 2

        La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie. Le commandement en est exercé par un officier général.


        Le commandant de la brigade dispose d'un commandant en second et d'adjoints. Sans préjudice des dispositions de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, il peut leur déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

      • Article R3222-14

        Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

        La brigade de sapeurs-pompiers de Paris se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction ainsi que d'un service de santé et de secours médical.
        Un arrêté du ministre de la défense, pris après avis du préfet de police, précise son organisation.
        Ses effectifs sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense après avis du préfet de police.

      • Article R3222-15

        Version en vigueur depuis le 13/10/2014Version en vigueur depuis le 13 octobre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1169 du 10 octobre 2014 - art. 3

        Le service de santé et de secours médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe, dans son domaine de compétence, à l'exercice des missions prévues aux articles R. 1321-19 à R. 1321-24-1.


        A cet effet, il concourt en particulier à l'aide médicale urgente telle que définie par l'article L. 6311-1 du code de la santé publique.


        Le service de santé et de secours médical assure également la médecine d'aptitude, d'hygiène et de prévention, d'urgence et de soins au profit du personnel militaire de la brigade.


        Il participe à la formation du personnel au secours à personnes.


        Des médecins civils peuvent apporter leur concours pour l'exécution des missions confiées aux médecins des armées chargés du fonctionnement du service de santé et de secours médical de la brigade.

      • Article R3222-16

        Version en vigueur depuis le 13/10/2014Version en vigueur depuis le 13 octobre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1169 du 10 octobre 2014 - art. 4

        I. ― Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dispose d'un centre opérationnel lui permettant d'assurer :


        1° La coordination des moyens d'incendie et de secours sur le secteur de compétence de la brigade ;


        2° La réception, le traitement des appels et la réorientation éventuelle des demandes de secours ;

        3° La coordination médicale de la brigade et le déclenchement des interventions des équipes médicales du service de santé et de secours médical de la brigade.


        II. ― Le centre opérationnel de la brigade est interconnecté avec, d'une part, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU des départements concernés et, d'autre part, les dispositifs de réception des appels des services de police territorialement compétents.


        III. ― Pour les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours, les relations entre la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et chacun des SAMU susmentionnés sont organisées par voie de convention.

      • Article R3222-17

        Version en vigueur depuis le 24/06/2024Version en vigueur depuis le 24 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-579 du 21 juin 2024 - art. 6

        La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est habilitée à dispenser la totalité de la formation spécifique de sapeur-pompier à l'ensemble de son personnel et assure la formation générale des militaires du rang et des sous-officiers.

        Elle est agréée comme organisme de formation par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté précise les responsabilités du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et détermine les modalités d'organisation et de contrôle de la formation.

        Elle peut être également agréée ou habilitée par le ministre chargé de la sécurité civile afin de déterminer et dispenser des formations nécessaires à la formation spécifique de sapeur-pompier, dans les conditions fixées par l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

      • Article R3222-18

        Version en vigueur du 28/11/2008 au 13/10/2014Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 13 octobre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1169 du 10 octobre 2014 - art. 5
        Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)


        Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut recevoir délégation de signature du préfet de police.
        En cas d'absence ou d'empêchement du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le préfet de police peut donner délégation de signature aux officiers supérieurs de l'état-major dans la limite de leurs attributions respectives.

      • Article D3222-23

        Version en vigueur du 28/11/2008 au 30/03/2017Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 30 mars 2017

        Abrogé par Décret n°2017-417 du 27 mars 2017 - art. 3
        Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)


        Le commandement de l'aviation légère de l'armée de terre est exercé, sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre, par un officier général de l'armée de terre.
        Cet officier général est chargé de la mise en condition et de la définition des conditions techniques d'emploi des moyens aériens de l'armée de terre.
        Ses attributions sont précisées par instruction du ministre de la défense.