Code de la défense

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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    • Article R3125-1

      Version en vigueur depuis le 13/05/2018Version en vigueur depuis le 13 mai 2018

      Modifié par Décret n°2018-346 du 9 mai 2018 - art. 1

      I. ― Les bureaux enquêtes accidents défense, organismes militaires spécialisés chargés de mener des enquêtes techniques et des enquêtes de sécurité, sont des services à compétence nationale ayant respectivement pour nom et pour sigle :

      1° Bureau enquêtes accidents défense transport terrestre ou BEAD-TT ;

      2° Bureau enquêtes accidents défense mer ou BEAD-mer ;

      3° Bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat ou BEA-É.

      II. ― Les bureaux enquêtes accidents défense sont indépendants et permanents.

      Ils sont chargés, en application des dispositions de l'article L. 3125-1 du code de la défense, des articles L. 1621-1 et suivants du code des transports et de l'article L. 6222-1 du même code, de procéder respectivement aux enquêtes relatives :

      1° Aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense ainsi qu'aux accidents de tir ou de munitions ;

      2° Aux événements de mer affectant des bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale quel que soit l'endroit où ils se trouvent ainsi qu'aux accidents de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson ;

      3° Aux accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'Etat français ou à tout autre Etat ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.

      En tant que de besoin, ils peuvent intervenir conjointement sur certains accidents particuliers.

    • Article R3125-3

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Créé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Les directeurs des bureaux enquêtes accidents défense ont autorité sur tous les personnels de leur service.


      Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense est assisté par un directeur adjoint, nommé sur sa proposition, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

    • Article R3125-4

      Version en vigueur depuis le 18/07/2015Version en vigueur depuis le 18 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-869 du 15 juillet 2015 - art. 4

      Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense fixe le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique ou de sécurité au regard des objectifs fixés aux articles L. 1621-1 et suivants du code des transports et aux articles L. 6222-1 à L. 6222-3 du même code.

      Il désigne l'enquêteur technique ou l'enquêteur de sécurité chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.

      Lorsqu'il en a connaissance, le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident et événement mentionné à l'article R. 3125-1 survenu en dehors du territoire et de l'espace aérien français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.

    • Article R3125-5

      Version en vigueur depuis le 18/07/2015Version en vigueur depuis le 18 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-869 du 15 juillet 2015 - art. 5

      Chaque bureau enquêtes accidents défense comprend des enquêteurs techniques ou des enquêteurs de sécurité et des agents techniques ou administratifs qui sont des militaires ou des fonctionnaires désignés après avis de son directeur selon les besoins spécifiques à chaque enquête, ou, à défaut, des agents contractuels recrutés après avis de ce dernier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    • Article R3125-6

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Créé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Les autorités de l'Etat informent sans délai le BEAD-TT ou le BEAD-mer compétent des événements, accidents ou incidents mentionnés à l'article R. 3125-1 et mettant gravement en cause la sécurité des personnes.
      Pour l'exercice de leurs missions, les BEAD-TT et BEAD-mer peuvent faire appel à l'ensemble des services de l'Etat compétents dans leurs domaines respectifs.

    • Article R3125-7

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Créé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Les directeurs du BEAD-TT et le directeur du BEAD-mer sont des officiers supérieurs nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans non renouvelable.
      La nomination du directeur et du directeur adjoint de chaque bureau enquêtes accidents défense terre et mer vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.

    • Article R3125-8

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Créé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Les enquêteurs techniques du BEAD-TT et du BEAD-mer sont désignés parmi les officiers, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. Leur désignation vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.
      Le BEAD-TT et le BEAD-mer peuvent faire appel à des experts, éventuellement étrangers, qui sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que ses agents.

    • Article R3125-9

      Version en vigueur depuis le 18/07/2015Version en vigueur depuis le 18 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-869 du 15 juillet 2015 - art. 6

      Les médecins rattachés aux bureaux enquêtes accidents défense et les médecins désignés par les directeurs pour les assister, ainsi que les médecins membres de commissions d'enquête, reçoivent communication à leur demande de toute information ou document à caractère médical dans les conditions prévues à l'article L. 1621-15 du code des transports. A partir des renseignements recueillis, ils sélectionnent les éléments de nature à éclairer les circonstances et les causes de l'événement, de l'accident ou de l'incident faisant l'objet de l'enquête.

    • Article R3125-10

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Créé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Les destinataires des recommandations de sécurité émises à l'occasion d'une enquête technique font connaître au directeur du bureau enquêtes accidents défense, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, sauf autre délai expressément fixé dans les recommandations, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en œuvre.
      Les mêmes dispositions sont applicables aux recommandations de sécurité qui peuvent être émises à la suite d'études de retour d'expérience et d'accidentologie.

    • Article R3125-12

      Version en vigueur depuis le 18/07/2015Version en vigueur depuis le 18 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-869 du 15 juillet 2015 - art. 7

      Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives au secret de la défense nationale, les rapports d'enquêtes techniques ou d'enquêtes de sécurité établis dans les conditions prévues à l'article L. 1621-4 du code des transports sont mis à la disposition du public par tout moyen.

    • Article R3125-13

      Version en vigueur depuis le 18/07/2015Version en vigueur depuis le 18 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-869 du 15 juillet 2015 - art. 8

      Le BEAD-TT est placé auprès de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées.

      Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense, qui peuvent porter notamment sur les systèmes de transport ferroviaires, les transports routiers et les transports fluviaux, dès lors que l'accident ou l'incident est survenu sur le territoire national.

      Il a en outre pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les accidents de tir ou de munitions, sans préjudice des attributions du contrôle général des armées et de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière d'inspection et de contrôle des établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement.

      Il a également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relatives aux pratiques et aux enseignements de retour d'expérience sur les accidents ou incidents pour ces modes de transport, ainsi que sur les accidents de tir ou de munitions.

      Il réalise des études et recherches en matière de retour d'expérience et d'accidentologie.

    • Article R3125-14

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Créé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Outre les embarcations fluviales et les véhicules de transport ferroviaires utilisés par le ministère de la défense, les véhicules spécifiques mentionnés à l'article R. 3125-13 sont définis par arrêté du ministre de la défense.

    • Article R3125-15

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Créé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      L'ouverture d'une enquête est décidée par le ministre de la défense, à son initiative ou sur proposition de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées, ou du directeur du BEAD-TT.

    • Article R3125-16

      Version en vigueur depuis le 18/07/2015Version en vigueur depuis le 18 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-869 du 15 juillet 2015 - art. 9

      La commission d'enquête prévue à l'article L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général.
      Elle comprend, outre le président :
      1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;
      2° Un membre de l'inspection générale des armées ;
      3° Un membre désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et des véhicules spécifiques du ministère de la défense ;
      4° Un membre désigné pour sa connaissance de la conduite des véhicules spécifiques en cause ;
      5° Un membre désigné pour sa connaissance de l'exploitation des véhicules spécifiques en cause ;
      6° Un membre désigné pour sa connaissance de la construction des véhicules spécifiques en cause ;
      7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident objet de l'enquête.
      Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées.
      La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-TT des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.
      Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.
      Le directeur du BEAD-TT ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.
      L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.

    • Article R3125-17

      Version en vigueur depuis le 18/07/2015Version en vigueur depuis le 18 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-869 du 15 juillet 2015 - art. 10

      Sur proposition du directeur du BEAD-TT ou à la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique, le ministre de la défense peut autoriser des enquêteurs techniques relevant d'organismes étrangers homologues à participer à des investigations relatives à un accident ou incident survenu sur le territoire national lorsqu'un véhicule spécifique des armées de leur pays d'origine est impliqué ou à un accident impliquant une arme ou une munition du pays d'origine.
      Le directeur du BEAD-TT fixe les modalités de participation ou d'association de ces enquêteurs techniques aux investigations ou aux enquêtes.

    • Article R3125-18

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3

      Le BEAD-mer est placé auprès de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées.

      Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les événements de mer affectant les bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

      Il a en outre pour mission de réaliser les enquêtes sur les accidents de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson.

      Il a également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relatives aux pratiques et aux enseignements de retour d'expérience sur les événements de mer affectant les bâtiments des forces armées, ainsi que sur les accidents de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson.

      Il réalise des études et recherches en matière de retour d'expérience et d'accidentologie.

    • Article R3125-19

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Créé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      L'ouverture d'une enquête est décidée par le ministre de la défense, à son initiative ou sur proposition de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées, ou du directeur du BEAD-mer.

    • Article R3125-20

      Version en vigueur depuis le 18/07/2015Version en vigueur depuis le 18 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-869 du 15 juillet 2015 - art. 9

      La commission d'enquête prévue à l'article L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général.

      Elle comprend, outre le président :

      1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;

      2° Un membre de l'inspection générale des armées ;

      3° Un membre désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et des bâtiments des forces armées concernés ;

      4° Un membre désigné pour sa connaissance de la navigation maritime ;

      5° Un membre désigné pour sa connaissance de l'exploitation des bâtiments des forces armées concernés ;

      6° Un membre désigné pour sa connaissance de la construction navale ;

      7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'événement de mer objet de l'enquête.

      Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées.

      La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-mer des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.

      Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.

      Le directeur du BEAD-mer ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.

      L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.

    • Article R3125-21

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3

      Sur proposition du directeur du BEAD-mer ou à la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique, le ministre de la défense peut autoriser des enquêteurs techniques relevant d'organismes étrangers homologues à participer à des investigations sur le territoire national ou à bord de bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être associés à l'enquête dans le cas où l'événement de mer intéresse un bâtiment des forces armées ou un ressortissant étranger.

      Le directeur du BEAD-mer fixe les modalités de participation ou d'association de ces enquêteurs techniques aux investigations ou aux enquêtes.

    • Article R3125-22

      Version en vigueur depuis le 13/05/2018Version en vigueur depuis le 13 mai 2018

      Modifié par Décret n°2018-346 du 9 mai 2018 - art. 1

      Le BEA-É est placé auprès du général d'armée aérienne, inspecteur général des armées.
      Il a pour mission de réaliser les enquêtes de sécurité relatives aux accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'Etat français ou à tout autre Etat ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
      Le BEA-É est également compétent pour effectuer les enquêtes de sécurité relatives aux accidents ou incidents survenus, dans le cadre d'une activité de défense, au cours d'une opération de largage de personnels ou de matériels au départ d'un aéronef lorsque celui-ci ou le comportement de son équipage peuvent être rangés parmi les causes de cet accident.

    • Article R3125-24

      Version en vigueur depuis le 13/05/2018Version en vigueur depuis le 13 mai 2018

      Modifié par Décret n°2018-346 du 9 mai 2018 - art. 1

      Le ministère de l'intérieur et le ministère chargé de l'économie participent aux activités du BEA-É en mettant à sa disposition des personnels selon les besoins spécifiques à chaque enquête de sécurité.

      Les enquêteurs de sécurité sont désignés par le directeur du BEA-É parmi les officiers, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. La désignation des enquêteurs vaut commissionnement de ces derniers.

      Le BEA-É peut faire appel à des experts qui peuvent appartenir à des armées étrangères ou à des organismes homologues d'Etats membres de l'organisation de l'aviation civile internationale et disposant d'habilitations équivalentes. Ces experts sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que les agents du BEA-É.

    • Article R3125-25

      Version en vigueur depuis le 13/05/2018Version en vigueur depuis le 13 mai 2018

      Modifié par Décret n°2018-346 du 9 mai 2018 - art. 1

      Les enquêteurs de première information prévus à l'article L. 1621-6 du code des transports sont agréés par le directeur du BEA-É sur proposition du service dont ils dépendent.

      Le directeur du BEA-É peut également agréer en qualité d'enquêteurs de première information des agents techniques de son service.

    • Article R3125-26

      Version en vigueur depuis le 13/05/2018Version en vigueur depuis le 13 mai 2018

      Modifié par Décret n°2018-346 du 9 mai 2018 - art. 1

      La commission d'enquête prévue à l'article L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général.

      Elle comprend, outre le président :

      1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;

      2° Un membre d'une inspection générale du ou des ministères concernés par l'événement, sur proposition du ministre de rattachement ;

      3° Un membre du personnel navigant professionnel, désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et de l'aéronef d'Etat concerné ;

      4° Une personne désignée pour sa connaissance de la conduite des aéronefs ;

      5° Une personne désignée pour sa connaissance de l'exploitation des aéronefs ;

      6° Une personne désignée pour sa connaissance de la construction aéronautique ;

      7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident objet de l'enquête.

      Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du général d'armée aérienne, inspecteur général des armées.

      La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête de sécurité. Elle peut proposer au BEA-É des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.

      Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.

      Le directeur du BEA-É ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.

      L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.

    • Article R3125-27

      Version en vigueur depuis le 13/05/2018Version en vigueur depuis le 13 mai 2018

      Modifié par Décret n°2018-346 du 9 mai 2018 - art. 1

      Sur proposition du directeur du BEA-É, le ministre de la défense arrête la liste des incidents qui, outre les accidents, doivent être portés à la connaissance du service. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

    • Article R3125-28

      Version en vigueur depuis le 13/05/2018Version en vigueur depuis le 13 mai 2018

      Modifié par Décret n°2018-346 du 9 mai 2018 - art. 1

      Les dirigeants des entreprises assurant la conception, la fabrication, l'entretien ou le contrôle des aéronefs, de leurs moteurs ou de leurs équipements et ayant en France leur siège statutaire ou leur principal établissement informent sans retard le BEA-É de tout accident ou incident mentionné dans la liste prévue à l'article R. 3125-27 et survenu aux aéronefs, moteurs ou équipements précités, dès qu'ils en ont connaissance et quel que soit le lieu où l'événement s'est produit.