Code de la défense

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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  • Article D3123-1

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Le contrôle général des armées assiste le ministre de la défense pour la direction du ministère en vérifiant, dans tous les organismes soumis à son autorité ou à sa tutelle, l'observation des lois, règlements et instructions ministérielles ainsi que l'opportunité des décisions et l'efficacité des résultats au regard des objectifs fixés et du bon emploi des deniers publics.

    Dans tous les organismes, il sauvegarde les droits des personnes et les intérêts de l'Etat.

    Il fait directement au ministre toutes propositions utiles au bien du service.

    Il intervient soit a posteriori, soit de façon préventive, tant à l'échelon de l'administration centrale qu'à celui des établissements et services déconcentrés.

    Il constitue un seul organisme rattaché directement au ministre et dirigé par un contrôleur général appartenant au corps militaire du contrôle général des armées.

  • Article D3123-2

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Pour l'exécution de leurs missions, les membres du corps militaire du contrôle ont compétence à l'égard de tous les organismes mentionnés à l'article D. 3123-1. Ils agissent vis-à-vis de quiconque comme délégués directs du ministre.

    Une commission signée personnellement du ministre atteste de cette délégation. Le modèle en est fixé par arrêté ministériel.

  • Article D3123-3

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Les membres du corps militaire du contrôle, quel que soit leur grade, sont indépendants des chefs militaires.
    En matière disciplinaire, ils ne relèvent que du ministre et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre.
    Ils ne peuvent être traduits devant un tribunal des forces armées ou envoyés devant un conseil d'enquête que sur l'ordre du ministre.

  • Article D3123-4

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Les études, enquêtes ou inspections du contrôle sont prescrites soit directement par le ministre sur ordres particuliers, soit par le chef du contrôle général des armées suivant les directives générales fixées par le ministre.
    Les actes de la direction comme les faits de la gestion sont soumis au contrôle.
    Les contrôleurs sont habilités, sans aucune restriction, à pénétrer, en tous lieux, bâtis ou non bâtis, placés sous l'autorité du ministre de la défense. Ils peuvent procéder à des inspections inopinées. Aucune entrave ne doit être apportée à leurs investigations.
    Sur la seule présentation de leur commission, ils peuvent requérir des autorités intéressées les ordres et les moyens nécessaires à l'exécution de leurs missions.
    Ils passent notamment toutes revues d'effectifs, vérifient toutes caisses et font tous recensements qu'ils jugent utiles. Ils ont le droit d'assister à toutes les opérations administratives qui s'accomplissent dans le service qu'ils contrôlent.
    Ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces de correspondance, lettres, rapport, ordres de toute nature et de toute origine, même à caractère secret, les registres ou pièces de comptabilité, les marchés et, d'une manière générale, tous les documents qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission.
    Ils n'exercent aucune action immédiate sur la direction ou l'exécution du service. Ils ne peuvent diriger, empêcher ou suspendre aucune opération. Ils se bornent à rappeler les lois, règlements, instructions et décisions ministérielles dont ils ont à surveiller l'exécution et à provoquer sur les faits et les actes qu'ils contrôlent des explications qui doivent obligatoirement leur être fournies soit de vive voix, soit, s'ils en font la demande, par écrit, tant par les chefs des différents organes que par les fonctionnaires, officiers, employés ou agents en sous-ordre de tout grade et de tout rang.
    Toutefois, en cas de nécessité, ils peuvent prendre ou faire prendre des mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés.
    De même, en cas d'irrégularité grave constatée dans un service, ils peuvent demander à l'autorité compétente le remplacement provisoire des personnels mis en cause. Ils en rendent compte d'urgence au ministre par rapport spécial.
    Par ailleurs, toute observation du contrôle qui est de nature à mettre en cause une responsabilité est portée tout d'abord à la connaissance du fonctionnaire, officier ou agent qu'elle concerne.

  • Article D3123-5

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Le chef du contrôle général des armées transmet au ministre, avec son avis, les rapports établis à la suite des études, enquêtes et inspections prescrites par le ministre et ceux dont la nature ou l'importance justifient qu'ils soient portés à sa connaissance personnelle.
    Les rapports qui ne nécessitent pas de prise de position personnelle ou de décision immédiate du ministre sont transmis, pour étude et exploitation, aux autorités compétentes, et notamment : le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, les directeurs, les chefs de service.
    Si aucune suite satisfaisante n'a été donnée aux observations ou propositions du contrôle, le chef du contrôle général des armées en saisit le ministre.
    Le chef du contrôle général des armées informe les contrôleurs intéressés de la suite donnée à leurs rapports et fait vérifier dans les services l'exécution des décisions prises.

  • Article D3123-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

    A l'administration centrale, le contrôle général des armées, tenu informé des directives ministérielles en matière administrative, économique et financière, est saisi obligatoirement et en temps utile des projets d'actes ou de décisions traitant des matières dont la liste est arrêtée par le ministre de la défense.
    A l'occasion de cet examen préventif, le contrôle général des armées formule tous avis, observations ou propositions qu'il juge utiles tant sur le plan de la régularité que sur celui de l'opportunité.
    Lorsque le service responsable ne croit pas pouvoir donner suite à ces avis, observations ou propositions et que, après nouvel examen, le désaccord avec le contrôle persiste, l'affaire en cause est déférée à la décision du ministre.
    Pour les matières qui sont soumises à son contrôle préventif, le contrôle général des armées recueille s'il y a lieu l'avis ou le visa du contrôleur budgétaire.

  • Article D3123-8

    Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)

    Les différents organismes de l'administration centrale tiennent le contrôle général des armées au courant des instructions qu'ils donnent et des mesures qu'ils prescrivent lorsque ces instructions ou mesures ont des incidences sur le fonctionnement administratif et financier du département.
    A cet effet, en dehors des documents soumis à l'examen du contrôle en application des dispositions de l'article précédent, la direction générale de l'armement, le secrétariat général pour l'administration, les états-majors, directions et services lui adressent tous documents utiles et l'avisent de la réunion des commissions où les intérêts administratifs, économiques ou financiers du département sont débattus ou peuvent être engagés. Le contrôleur peut prendre part aux travaux de ces commissions. Lorsqu'il n'est pas représenté, il peut demander qu'une copie des procès-verbaux lui soit adressée.
    Son information peut être complétée par la communication de tout autre document ou renseignement qu'il juge utile de demander.

  • Article D3123-9

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Le contrôle général des armées est avisé par les directions et services intéressés, dans les délais les plus réduits, de la découverte de toute fraude ou irrégularité grave en matière administrative, financière ou comptable.

  • Article D3123-10

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Indépendamment des études dont ils sont chargés par le ministre, les membres du corps militaire du contrôle peuvent participer à des études entreprises par d'autres organes du ministère et intéressant l'organisation, la réglementation et l'administration dans ce ministère. Ils suivent notamment les études qui concernent les réformes de structures, les réorganisations de services, les statuts de personnels ainsi que la modernisation des méthodes.

  • Article D3123-11

    Version en vigueur depuis le 13/04/2017Version en vigueur depuis le 13 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-516 du 10 avril 2017 - art. 29

    Le contrôle général des armées exerce, vis-à-vis des industries d'armement, les pouvoirs que les lois et règlements en vigueur donnent aux corps de contrôle en matière de contrôle administratif des marchés et de contrôle des matériels de guerre, notamment les articles L. 2333-1 à L. 2333-8 du présent code et le décret du 29 mai 1936 sur le contrôle administratif des marchés, d'une part, les articles L. 2331-1 à L. 2339-13 du présent code et les textes subséquents sur le régime des matériels de guerre, d'autre part.

    En dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses de l'Etat, il peut effectuer des missions de contrôle relatives à la passation et à l'exécution des marchés publics.

  • Article D3123-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 7

    Le contrôle général des armées exerce les attributions dévolues au corps militaire du contrôle par des textes particuliers, en matière de surveillance des approvisionnements et de contrôle de la comptabilité des matériels et des travaux.
    Il assure les relations du ministère de la défense avec la Cour des comptes et la Cour d'appel financière.


    Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

  • Article D3123-14

    Version en vigueur depuis le 16/06/2018Version en vigueur depuis le 16 juin 2018

    Modifié par Décret n°2018-484 du 13 juin 2018 - art. 3

    Le contrôle général des armées assure, en matière d'inspection du travail, les attributions mentionnées aux articles R. 8111-9 et R. 8111-12 du code du travail dans les carrières et les établissements respectivement prévus par ces articles.

    Dans les mêmes carrières et établissements, l'inspection de la médecine du travail, telle qu'elle est prévue par les articles L. 8123-1 à L. 8123-3 du code du travail, est exercée en son sein par des médecins des armées dans des conditions fixées par arrêté.

    Le contrôle général des armées assure également l'inspection et le contrôle :

    1° Des installations classées pour la protection de l'environnement dans les établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

    2° Des installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l'article R. 217-1 du code de l'environnement relatif aux installations, ouvrages, travaux ou activités relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.

    Dans le cadre de l'inspection et du contrôle des installations mentionnées aux 1° et 2°, le contrôle général des armées est en outre chargé de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article L. 172-3 du code de l'environnement, dans les conditions définies à l'article R. 172-8 du même code.

  • Article D3123-15

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Le contrôle général des armées est chargé de l'élaboration de la législation et de la réglementation propres au ministère de la défense en matière de propriété industrielle, à l'exception des questions touchant aux inventions du personnel et en matière de marchés, ainsi que de l'étude de tous projets de textes législatifs et réglementaires de portée générale en ces matières.

  • Article D3123-17

    Version en vigueur du 28/11/2008 au 26/11/2009Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 26 novembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 5
    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Une décision du ministre de la défense fixe les effectifs des agents sur contrat adjoints du contrôle et des personnels civils ou militaires affectés au contrôle général des armées par les directions ou services.

  • Article D3123-19

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Les projets de textes législatifs ou réglementaires concernant le corps militaire du contrôle sont élaborés par le chef du contrôle général des armées et soumis par lui au ministre.