Article D3121-21
Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009
L'état-major des armées assiste le chef d'état-major des armées.
Il est placé sous les ordres du major général des armées.
Article D3121-22
Version en vigueur du 07/10/2009 au 14/09/2014Version en vigueur du 07 octobre 2009 au 14 septembre 2014
Modifié par Décret n°2009-1177 du 5 octobre 2009 - art. 2
Le major général des armées est assisté d'un officier général adjoint, de cinq sous-chefs d'état-major et d'officiers généraux.
Article D3121-23
Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009
Sous l'autorité du major général des armées, les sous-chefs d'état-major veillent à la cohérence de l'ensemble des actions conduites au sein de l'état-major des armées.
Article D3121-24
Version en vigueur du 07/10/2009 au 14/09/2014Version en vigueur du 07 octobre 2009 au 14 septembre 2014
Modifié par Décret n°2009-1177 du 5 octobre 2009 - art. 2
Les sous-chefs d'état-major exercent les attributions ci-dessous, relevant des domaines dont ils sont particulièrement chargés.
Ils disposent chacun d'un officier général adjoint.
Leurs attributions sont :
I.-Pour le sous-chef d'état-major opérations : les attributions relevant des 2° et 4° de l'article R. * 3121-2 et des articles D. 3121-6 et D. 3121-8.
II.-Pour le sous-chef d'état-major plans : les attributions relevant du 3° de l'article R. * 3121-2 et de l'article D. 3121-9.
III.-Pour le sous-chef d'état-major ressources humaines : les attributions relevant du 2° de l'article R. * 3121-2, de l'article D. 3121-10, des paragraphes II, III et IV de l'article D. 3121-11 et des articles D. 3121-13 et D. 3121-18.
Il contribue aux travaux liés à la définition de la politique relative à l'encadrement supérieur militaire.
IV.-Pour le sous-chef d'état-major relations internationales : les attributions relevant du paragraphe II de l'article D. 3121-12 et de l'article D. 3121-14.
V.-Pour le sous-chef d'état-major soutien : les attributions relevant du 5° de l'article R. * 3121-2 et des articles D. 3121-15, D. 3121-16 et D. 3121-18.