Article R4138-47
Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/02/2017Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 février 2017
Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes :
1° Affections cancéreuses ;
2° Déficit immunitaire grave et acquis ;
3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service.Article R4138-48
Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 février 2017
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 38
Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables.
Article R4138-49
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Lorsqu'il est établi que l'origine de l'affection du militaire placé en congé de longue durée pour maladie diffère de celle initialement retenue, la décision mentionnée au premier alinéa est modifiée.Article R4138-50
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Un comité supérieur médical, dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense, peut être consulté dans des cas litigieux ou de diagnostic difficile.Article R4138-51
Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/02/2017Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 février 2017
La date de départ de la première période de congé de longue durée pour maladie est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie.
Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente.
Le militaire en congé de longue durée pour maladie ne peut reprendre le service à l'expiration ou au cours d'une période de congé que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées.Article R4138-52
Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/10/2023Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 octobre 2023
Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie perçoit la solde indiciaire, l'indemnité pour charges militaires, les primes et indemnités liées à la qualification ainsi que l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle.
Il perçoit en outre la totalité des indemnités de résidence et pour charge de famille ainsi que, le cas échéant, la majoration de l'indemnité pour charges militaires.Article R4138-53
Version en vigueur du 26/04/2008 au 30/01/2022Version en vigueur du 26 avril 2008 au 30 janvier 2022
Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-48 entraîne, pour le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, la suspension du versement de sa rémunération.Article R4138-54
Version en vigueur du 26/04/2008 au 27/12/2020Version en vigueur du 26 avril 2008 au 27 décembre 2020
Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
Dans cette situation, le montant du cumul éventuel des rémunérations perçues par le militaire ne peut être supérieur à celui de sa rémunération en position d'activité, à l'exception des primes et indemnités attachées à l'exercice effectif de l'emploi.Article R4138-55
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, qui a repris son service sans avoir épuisé la totalité de ses droits à congé, peut bénéficier, pour la même affection, de nouvelles périodes de congé dans les limites de la durée maximale fixée à l'article L. 4138-12.
L'intégralité des droits à congé de longue durée pour maladie est ouverte en cas de survenance au cours de ce congé d'une nouvelle affection distincte de celle ayant entraîné le congé initial.Article R4138-56
Version en vigueur du 26/04/2008 au 30/01/2022Version en vigueur du 26 avril 2008 au 30 janvier 2022
Le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congés de longue durée pour maladie est, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, radié des cadres ou rayé des contrôles pour réforme définitive après avis de la commission mentionnée au 4° de l'article L. 4139-14.
Toutefois, il est placé, sur sa demande, en congé pour convenances personnelles pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois à l'issue duquel, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables.Article R4138-57
Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 février 2017
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 39
A l'issue ou au cours de l'une des périodes du congé de longue durée pour maladie, le militaire peut demander à mettre fin à ce congé et à être présenté devant la commission de réforme prévue au 4° de l'article L. 4139-14.
La décision de présentation devant la commission de réforme est prise par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, après avis favorable du médecin prescripteur du congé ou, le cas échéant, du comité supérieur médical mentionné à l'article R. 4138-50.
Article R4138-58
Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 février 2017
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 40
Le congé de longue maladie prévu à l'article L. 4138-13 est attribué en raison d'une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l'article R. 4138-47.
Ce congé est accordé, sur demande ou d'office, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables.
Les dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-57 s'appliquent également au congé de longue maladie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4138-55.
Article R4138-59
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 41
Le militaire qui en fait la demande est placé, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, en situation de congé parental prévue à l'article L. 4138-14.
Pour bénéficier du congé parental, la demande doit être présentée au moins un mois avant le début du congé.Article R4138-60
Version en vigueur du 26/04/2008 au 19/12/2014Version en vigueur du 26 avril 2008 au 19 décembre 2014
Le congé parental peut débuter à tout moment, au cours de la période y ouvrant droit.
Il est accordé par périodes de six mois renouvelables.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.Article R4138-61
Version en vigueur du 26/04/2008 au 19/12/2014Version en vigueur du 26 avril 2008 au 19 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1522 du 16 décembre 2014 - art. 1
Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4138-60, le militaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent militaire pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale fixée à l'article L. 4138-14. La demande doit être présentée deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours.
La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 4138-14.Article R4138-62
Version en vigueur du 01/01/2010 au 05/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 05 juillet 2024
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 42
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé parental est réellement consacrée à élever l'enfant.
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été mis en demeure de présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.Article R4138-63
Version en vigueur du 26/04/2008 au 19/12/2014Version en vigueur du 26 avril 2008 au 19 décembre 2014
Si, à l'expiration du congé parental, le militaire sollicite son affectation dans un poste le plus proche possible de sa résidence, il doit en formuler la demande deux mois au moins avant la date de reprise de ses fonctions. Sa demande est examinée en tenant compte des nécessités du service.
Article R4138-64
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le militaire est placé en situation de retrait d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 4138-15, soit par décret pour les officiers, soit par arrêté pour les autres militaires. Dans cette situation le militaire peut faire l'objet d'une inspection ordonnée par le ministre de la défense ou l'autorité militaire.
Article R4138-65
Version en vigueur du 01/01/2010 au 22/10/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 22 octobre 2020
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 43
Le congé pour convenances personnelles peut être accordé par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-16.
Le militaire peut bénéficier d'un congé pour convenances personnelles après quatre ans de services, dont deux ans pour les officiers en cette qualité.
Toutefois, les conditions de service prévues au deuxième alinéa ne sont pas exigées du militaire qui sollicite un congé :
1° Pour suivre son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'affectation de ce militaire ;
2° Pour élever un enfant de moins de huit ans ;
3° Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.Article R4138-66
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Trois mois avant l'expiration du congé pour convenances personnelles, le militaire peut demander le renouvellement du congé ou la réintégration dans son corps d'origine, laquelle est de droit.
Le militaire qui a formulé avant l'expiration du congé une demande de réintégration est maintenu dans cette situation jusqu'à ce qu'il puisse être affecté dans un emploi correspondant à son grade.
Article R4138-67
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 44
La mise en disponibilité peut être accordée à l'officier de carrière par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées à l'article L. 4139-9.
Le nombre des officiers de carrière en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale.
Article R4138-68
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 45
Le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion peut, sur sa demande, être placé par décision du ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, en congé complémentaire de reconversion prévu à l'article L. 4139-5.
Article R4138-69
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le congé complémentaire de reconversion est accordé en une seule fois pour une période d'une durée maximale de six mois.
La demande de congé complémentaire est présentée au moins deux mois avant la date d'expiration du congé de reconversion.Article R4138-70
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le militaire en congé complémentaire de reconversion perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.
Les dispositions de l'article R. 4138-28 et les dispositions de l'article R. 4138-29, à l'exception du premier alinéa, sont applicables au militaire en congé complémentaire de reconversion.
Article R4138-71
Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/10/2023Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 octobre 2023
Le congé du personnel navigant, prévu aux articles L. 4139-6, L. 4139-7 et L. 4139-10, est accordé par décision du ministre de la défense.
Dans cette situation, le militaire perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde ainsi que l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 dans la limite des droits ouverts et acquis par l'exécution des épreuves de contrôle.Article R4138-72
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le congé du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-6 est attribué pour une durée fixée à :
1° Un an si le militaire réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;
2° Deux ans si le militaire réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;
3° Trois ans si le militaire réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.
Article R4138-73
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
La durée du congé du personnel navigant accordé à un militaire de carrière du personnel navigant par décision du ministre de la défense, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 4139-7, est fixé à :
1° Un an maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;
2° Deux ans maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;
3° Trois ans maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.
Le caractère exceptionnel des services aériens exigé pour l'obtention de ce congé par les dispositions du 1° de l'article L. 4139-7 est reconnu par le ministre de la défense après avis d'une commission dont il fixe la composition par arrêté.