Article R4124-1
Version en vigueur du 01/01/2012 au 23/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 23 juillet 2016
Modifié par Décret n°2011-2051 du 30 décembre 2011 - art. 2
Le Conseil supérieur de la fonction militaire est l'instance nationale de consultation et de concertation de l'ensemble des militaires des armées et formations rattachées.
Il exprime son avis :
1° Sur les questions à caractère général relatives à la condition militaire dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui sont inscrites à l'ordre du jour d'une session sur proposition de ses membres, et qui concernent l'attractivité et les conditions d'exercice du métier militaire, les conditions de vie des militaires et de leurs familles, les conditions d'organisation du travail des militaires, la fidélisation et les conditions de leur reconversion ;2° Sur les projets de décrets portant statut particulier des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2, ainsi que les projets de décrets comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou catégories de militaires.
Article R4124-2
Version en vigueur du 01/01/2010 au 23/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 23 juillet 2016
Modifié par Décret n°2009-1722 du 30 décembre 2009 - art. 1
Le Conseil supérieur de la fonction militaire comprend, sous la présidence du ministre de la défense, quatre-vingt-cinq membres siégeant avec voix délibérative, dont soixante-dix-neuf militaires en position d'activité et six retraités militaires.
Il comprend en outre, à titre consultatif, le représentant du ministre de l'intérieur, celui du ministre chargé du budget et celui du ministre chargé de la fonction publique, nommés par arrêté de leur ministre respectif.
La répartition des membres militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire par armée ou formations rattachées et par catégories, en tenant compte de leurs effectifs, est fixée par arrêté du ministre de la défense, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire.
Les catégories de membres militaires sont :
1° Les officiers supérieurs ;
2° Les officiers subalternes ;
3° Les majors, sous-officiers ou officiers mariniers supérieurs et gradés de la gendarmerie ;
4° Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;
5° Les sous-officiers ou officiers mariniers subalternes et gendarmes ;
6° Les militaires du rang.Article R4124-3
Version en vigueur du 26/04/2008 au 23/07/2016Version en vigueur du 26 avril 2008 au 23 juillet 2016
Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Les membres militaires, titulaires et suppléants, du Conseil supérieur de la fonction militaire sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la défense après avoir été élus parmi et par les membres des conseils de la fonction militaire mentionnés à l'article R. 4124-6, dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
Les retraités militaires, membres du Conseil supérieur de la fonction militaire, sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition des organisations nationales de retraités les plus représentatives qui fournissent chacune une liste de trois candidats parmi lesquels sont choisis un titulaire et un suppléant.
Les membres militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire en activité ne peuvent siéger que s'ils ont préalablement participé à la session du conseil de la fonction militaire au cours de laquelle l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire a été étudié.Article R4124-4
Version en vigueur du 01/01/2012 au 23/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 23 juillet 2016
Modifié par Décret n°2011-2051 du 30 décembre 2011 - art. 3
Le Conseil supérieur de la fonction militaire dispose d'un secrétariat général permanent dirigé par un secrétaire général, membre du corps militaire du contrôle général des armées, nommé par le ministre de la défense. Le secrétaire général assiste aux séances, mais ne participe pas aux votes. Par ailleurs, il assure la coordination des travaux des conseils de la fonction militaire.
Le ministre peut déléguer sa signature au secrétaire général pour les besoins du fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction militaire.Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire est assisté d'un adjoint, nommé par le ministre de la défense, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
L'adjoint du secrétaire général peut recevoir délégation de signature du ministre en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général.
Article R4124-5
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
A l'issue de la session du Conseil supérieur de la fonction militaire, il est rédigé un communiqué comprenant la synthèse des travaux et des avis. Il est signé par le ministre de la défense, président du Conseil supérieur de la fonction militaire, ou l'autorité déléguée, et contresigné par le secrétaire de session, membre du Conseil supérieur, désigné pour chaque session par les membres du conseil.