Article D4121-1
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Tout militaire a le droit de s'exprimer librement dans le respect des dispositions du statut général des militaires.
Le militaire peut individuellement saisir l'autorité supérieure ou, s'il y a lieu, les organismes créés à cette fin de propositions visant à améliorer les conditions d'exécution du service ou la vie en communauté ainsi que de questions relatives à sa situation personnelle.
Les manifestations, pétitions ou réclamations collectives sont interdites.Article D4121-2
Version en vigueur du 02/04/2015 au 21/04/2017Version en vigueur du 02 avril 2015 au 21 avril 2017
Modifié par DÉCRET n°2015-368 du 30 mars 2015 - art. 2
Tout militaire peut saisir les officiers généraux inspecteurs d'une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d'exécution du service ou à la vie en communauté. Les motifs de la demande d'audience n'ont pas à être fournis d'avance.
Il peut en outre saisir le médiateur militaire, dans des conditions définies par le ministre de la défense.
Article D4121-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation par l'intermédiaire de commissions dont les membres sont désignés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.Article D4121-3-1
Version en vigueur du 01/01/2012 au 04/11/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 04 novembre 2020
Créé par Décret n°2011-2053 du 30 décembre 2011 - art. 2
Le personnel militaire est représenté auprès du commandement par des militaires désignés au sein des formations. Les modalités de leur désignation, leur appellation et leurs attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.Article D4121-4
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
En dehors du service et lorsqu'ils ne sont pas soumis à une astreinte liée à l'exécution du service ou à la disponibilité de leur formation, les militaires sont libres de circuler :
1° Dans l'ensemble constitué par le territoire national, les pays de l'Union européenne et ceux figurant sur une liste établie par le ministre de la défense ;
2° Dans le territoire de stationnement s'ils sont affectés dans un pays étranger autre que ceux mentionnés au 1°.
Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense peut restreindre l'exercice de la liberté de circulation.Article D4121-5
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Dans l'intérêt du service, le ministre ou le commandement peut imposer aux militaires relevant de son autorité de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit à l'intérieur du domaine militaire.