Article R1681-2
Version en vigueur du 06/03/2010 au 14/04/2021Version en vigueur du 06 mars 2010 au 14 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 10La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées conformément au tableau suivant :
ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE
COMPOSITION
HAUT FONCTIONNAIRE
de zone de défense et de sécuritéCOMMANDANT
de zone de défense et de sécuritéAntilles (siège à Fort-de-France).
Martinique.
Guadeloupe.
Préfet de la Martinique.
Commandant supérieur des forces armées aux Antilles.
Guyane (Siège à Cayenne)
Guyane.
Préfet de la Guyane.
Commandant supérieur des forces armées en Guyane.
Sud de l'océan Indien (siège à Saint-Denis-de-la-Réunion).
Réunion.
Mayotte.
Terres australes et antarctiques françaises.
Iles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India.
Préfet de la Réunion.
Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.
Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa).
Nouvelle-Calédonie.
Wallis et Futuna.
Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie.
Polynésie française (siège à Papeete).
Polynésie française.
Haut commissaire de la République en Polynésie française.
Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.
Article R1681-3
Version en vigueur du 01/01/2014 au 14/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 14 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 6Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du présent code, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2 du même code dans les conditions prévues par le présent code et par le titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
Article R1681-4
Version en vigueur du 28/02/2015 au 14/04/2021Version en vigueur du 28 février 2015 au 14 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 23Les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.
Le commandant de zone de défense et de sécurité est le conseiller du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.
Article R1681-5
Version en vigueur du 06/03/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 06 mars 2010 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Modifié par Décret n°2010-226 du 4 mars 2010 - art. 8La préparation et l'exécution des sécurité intérieure et sécurité civile incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire.
Les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers des préfets ou hauts commissaires pour l'exercice de leur responsabilité de défense, et notamment pour l'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de l'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure.
Les commandants territoriaux de la gendarmerie assistent les préfets ou hauts commissaires en matière de participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
Article R1681-6
Version en vigueur du 24/04/2007 au 06/03/2010Version en vigueur du 24 avril 2007 au 06 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 23
Dans chaque zone de défense, un secrétariat général de défense, dirigé par un membre du corps préfectoral ou par un administrateur, est chargé de la centralisation des informations, de l'étude des plans et de la préparation des décisions incombant au haut fonctionnaire de zone.
Il est placé sous l'autorité du haut fonctionnaire de zone, qui reçoit, par l'intermédiaire du ministre chargé de l'outre-mer, les directives du Premier ministre.