Code de la défense

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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    • Article D1336-43

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 13/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 13 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 4
      Modifié par Décret n°2009-1494 du 3 décembre 2009 - art. 4 (V)

      La commission de défense nationale des carburants comprend :

      1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;

      2° Le chef d'état-major des armées, ou son représentant ;

      3° Le directeur central du service des essences des armées, ou son représentant ;

      4° Le directeur central du commissariat de la marine, ou son représentant ;

      5° Un représentant du ministère de l'industrie ;

      6° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

      7° Un représentant du ministre chargé des transports, de l'équipement et du tourisme ;

      8° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

      9° Un représentant du ministre de l'intérieur.

      Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.

    • Article D1336-44

      Version en vigueur du 24/04/2007 au 13/01/2010Version en vigueur du 24 avril 2007 au 13 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 4

      La commission, consultative, est chargée d'émettre son avis sur la politique générale du pays en matière de carburants, afin de satisfaire aux exigences de la défense nationale.

      Elle étudie, en particulier, les besoins du secteur militaire et du secteur civil en temps de guerre, ainsi que les mesures à prendre dans tous les domaines de l'approvisionnement, du stockage, des transports intérieurs et de la sécurité.

    • Article D1336-45

      Version en vigueur du 24/04/2007 au 13/01/2010Version en vigueur du 24 avril 2007 au 13 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 4

      La commission délibère sur toute question, qui peut lui être soumise par le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie.

    • Article D1336-46

      Version en vigueur du 24/04/2007 au 13/01/2010Version en vigueur du 24 avril 2007 au 13 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 4

      Le président de la commission peut convoquer devant elle toute personne qu'elle juge utile d'entendre.

    • Article D1336-47

      Version en vigueur du 30/06/2011 au 31/12/2012Version en vigueur du 30 juin 2011 au 31 décembre 2012

      Modifié par Décret n°2011-743 du 27 juin 2011 - art. 2

      Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de stockage imposée par l'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier sont déterminées ainsi qu'il suit :

      1° Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi susmentionnée est fixé :

      a) Pour la France métropolitaine, à 28,5 % pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et à 29,5 % à partir du 1er juillet 2012 ;

      b) Pour les départements d'outre-mer, à 20 % ;

      2° Les quantités de biocarburants et additifs mélangés aux produits pétroliers concernés par l'obligation de stockage stratégique sont intégrés pour le calcul de l'obligation de stockage mentionné au 1° ;

      3° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.

    • Article D1336-48

      Version en vigueur du 24/04/2007 au 31/12/2012Version en vigueur du 24 avril 2007 au 31 décembre 2012

      I.-Les opérateurs pétroliers non agréés, mentionnés au II de l'article 4 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, doivent réaliser l'intégralité de leur obligation de stockage par l'intermédiaire du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Lors de toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article 2 de la loi susmentionnée, ils se libèrent de l'obligation de stockage correspondante par un versement unique perçu par l'administration des douanes pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers.

    • Article D1336-49

      Version en vigueur du 24/04/2007 au 31/12/2012Version en vigueur du 24 avril 2007 au 31 décembre 2012

      I.-L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur mentionné aux II et III du présent article est la somme des obligations élémentaires résultant des opérations prévues aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi n° 92-143 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente. La nouvelle obligation entre en vigueur le 30 juin de l'année suivant l'année de référence.

      II.-Les opérateurs pétroliers agréés, mentionnés au I de l'article 4 de la loi susmentionnée, s'acquittent de l'obligation définie au a du I du même article, au choix, à raison de :

      1° 44 % ou 19 % de leur obligation de stockage ;

      2° 44 % ou 10 % de leur obligation de stockage à compter du 1er juillet 2004.

      Les opérateurs pétroliers agréés qui optent pour un taux le font pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, et en observant un préavis de six mois.

      Les opérateurs pétroliers agréés se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage, mentionnée au b du I de l'article 4 de la loi susmentionnée, et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article 2 de la même loi.

      III.-Les opérateurs pétroliers opérant dans les départements d'outre-mer, mentionnés au III de l'article 4 de la loi susmentionnée, s'acquittent de l'obligation de stockage définie au a du III du même article, à raison de 50 % de leur obligation totale de stockage.

      Ils se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage mentionnée au b du III du même article et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi susmentionnée.

    • Article D1336-50

      Version en vigueur du 24/04/2007 au 31/12/2012Version en vigueur du 24 avril 2007 au 31 décembre 2012

      Si un opérateur renonce à son statut d'entrepositaire agréé ou le perd, il est tenu de se libérer de son obligation de stockage, pour la part définie au a du I de l'article 4 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, par un versement unique de la rémunération correspondante au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers reprend alors à son compte l'intégralité de l'obligation de l'opérateur. Ce versement libératoire n'est toutefois pas exigé si un autre opérateur pétrolier agréé s'engage à reprendre l'obligation de stockage de l'opérateur pétrolier mentionné ci-dessus.

      Les mêmes dispositions sont applicables, pour la part définie au a du III de l'article 4 de la loi susmentionnée, à un opérateur pétrolier d'outre-mer qui cesse son activité.

    • Article D1336-51

      Version en vigueur du 30/06/2011 au 31/12/2012Version en vigueur du 30 juin 2011 au 31 décembre 2012

      Modifié par Décret n°2011-743 du 27 juin 2011 - art. 3

      I.-Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories, définies par chacun des tirets de l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, que celles des produits qui font l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susmentionnée, à concurrence d'au moins 50 % des obligations totales de stockage concernant l'ensemble des produits figurant sur l'annexe de ladite loi.

      II.-Au-delà du stock minimal défini au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés, et après application de coefficients d'équivalence des produits appartenant aux catégories définies par l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent, selon le cas sur le territoire de la métropole ou sur celui du département d'outre-mer, soit directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article D. 1336-52.

      Le coefficient d'équivalence devant être appliqué en cas de substitution par du pétrole brut ou par des produits intermédiaires de raffinage est calculé d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués en France au cours de l'année civile précédente et, d'autre part, la quantité de pétrole brut utilisée durant la même année pour ces fabrications.

      Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures fixe la valeur des coefficients d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution par des produits appartenant aux catégories définies par l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, dans le respect des dispositions du I ci-dessus.

    • Article D1336-52

      Version en vigueur du 24/04/2007 au 31/12/2012Version en vigueur du 24 avril 2007 au 31 décembre 2012

      Pour satisfaire à une obligation de stockage mentionnée au a du I ou au a du III de l'article 4 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de pétrole brut ou de produits pétroliers mise à sa disposition par son propriétaire dans les conditions prévues au dit article. Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un contrat entre le propriétaire du stock de pétrole brut ou de produits pétroliers et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le contrat est conclu pour un nombre entier de mois.

      L'opérateur pétrolier bénéficiaire doit disposer, en vertu de ce contrat, du droit d'acquérir ces stocks tout au long de la période couverte par le contrat. Le mode de détermination du prix de cette acquisition est convenu entre les parties concernées.

      Les entrepositaires agréés peuvent consentir des mises à disposition à d'autres opérateurs pétroliers agréés sur les stocks dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent en vertu des contrats de façonnage à long terme, notifiés au ministre chargé des hydrocarbures.

    • Article D1336-53

      Version en vigueur du 24/04/2007 au 31/12/2012Version en vigueur du 24 avril 2007 au 31 décembre 2012

      Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :

      1° Les produits non stockés dans des installations fixes et non affectés à la vente directe au public. Ces installations doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures ;

      2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en transit entre ports métropolitains ou en cours de déchargement peuvent être prises en compte de même, dans les départements d'outre-mer, un arrêté des ministres chargés des hydrocarbures et de l'outre-mer précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord des bateaux en transit entre ports de départements d'outre-mer ou en cours de déchargement peuvent être prises en compte ;

      3° Les produits appartenant à l'autorité militaire ;

      4° Les produits situés hors du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer. Toutefois sauf dans les départements d'outre-mer, les opérateurs pétroliers agréés peuvent constituer, dans la limite d'un pourcentage défini par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, une partie des stocks pétroliers dont ils sont redevables au titre de leur obligation de stockage stratégique en dehors du territoire national en vertu d'accords intergouvernementaux particuliers avec d'autres états des communautés européennes. L'opérateur pétrolier concerné doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité administrative compétente de l'autre Etat concerné.

    • Article D1336-54

      Version en vigueur du 24/04/2007 au 31/12/2012Version en vigueur du 24 avril 2007 au 31 décembre 2012

      Les stocks mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 1336-53 peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks, qui peuvent être utilisés pour remplir l'obligation de l'opérateur dans une ou plusieurs catégories de produits, doivent être localisés dans des installations identifiées et appartenir à l'opérateur pétrolier agréé concerné ou à une société du même groupe. Ils doivent correspondre à un flux logistique réel dans le cadre d'engagements de longue durée.

      De même, sauf dans les départements d'outre-mer, le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers peut constituer une partie des stocks pétroliers dont il est redevable au titre de son obligation de stockage stratégique en dehors du territoire national en vertu d'accords intergouvernementaux particuliers avec d'autres Etats de la Communauté européenne. Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures précise les conditions dans lesquelles le comité peut détenir ces stocks. Le comité doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité administrative compétente de l'autre Etat concerné. Ces stocks peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 susmentionnée et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks doivent être localisés dans des installations identifiées par l'Etat membre contractant et être à la disposition permanente et entière du comité.

    • Article D1336-55

      Version en vigueur du 24/04/2007 au 31/12/2012Version en vigueur du 24 avril 2007 au 31 décembre 2012

      Les entrepositaires agréés et les opérateurs pétroliers d'outre-mer sont tenus de communiquer mensuellement au ministre chargé des hydrocarbures toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation de stockage stratégique s'ils y sont soumis, sur la localisation de leurs stocks et sur les mises à disposition qu'ils peuvent recevoir ou céder.

    • Article D1336-56

      Version en vigueur du 24/04/2007 au 31/01/2016Version en vigueur du 24 avril 2007 au 31 janvier 2016

      Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures pour leur application en France métropolitaine.

      Elles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des hydrocarbures et de l'outre-mer pour leur application dans les départements d'outre-mer.