Code de la défense

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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    • Article R1132-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-752 du 23 juin 2009 - art. 1

      L'Institut des hautes études de défense nationale est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du Premier ministre.

      Le siège de l'établissement est fixé à l'Ecole militaire à Paris. Il peut être modifié par décision du Premier ministre prise sur proposition du conseil d'administration.

    • Article R1132-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-752 du 23 juin 2009 - art. 1

      L'Institut des hautes études de défense nationale a pour mission de développer l'esprit de défense et de sensibiliser aux questions internationales.

      A ce titre :

      - il réunit des responsables de haut niveau appartenant à la fonction publique civile et militaire ainsi qu'aux différents secteurs d'activité de la Nation, des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats, en vue d'approfondir en commun leur connaissance des questions de défense, de politique étrangère, d'armement et d'économie de défense ;

      - il prépare à l'exercice de responsabilités de cadres supérieurs militaires et civils, français ou étrangers, exerçant leur activité dans le domaine de la défense, de la politique étrangère, de l'armement et de l'économie de défense ;

      - il contribue à promouvoir et à diffuser toutes connaissances utiles en matière de défense, de relations internationales, d'armement et d'économie de défense.A cette fin, il coopère avec les autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité nationale, notamment avec les associations d'auditeurs.

      Dans les domaines relevant de sa mission, l'institut peut conduire, seul ou en coopération avec d'autres organismes français ou étrangers, des études et des recherches. Il peut apporter son concours aux ministères et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

      En liaison avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il promeut les enseignements universitaires portant sur les questions de défense, de relations internationales, d'armement et d'économie de défense.

    • Article R1132-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-752 du 23 juin 2009 - art. 1

      L'institut organise chaque année :

      - une ou plusieurs sessions nationales générales ou thématiques ;

      - des sessions et formations européennes et des sessions internationales ;

      - des sessions régionales.

      Il peut organiser, notamment en liaison avec les organismes de formation et de recherche en matière de sécurité, tout cycle d'information, de perfectionnement ou d'études utile à l'exercice de sa mission.

    • Article R1132-15

      Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-745 du 19 juillet 2019 - art. 1

      Les auditeurs admis à suivre les sessions nationales sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.

      Les auditeurs admis à suivre les sessions régionales sont désignés par décision du directeur de l'institut.

      Les officiers désignés pour suivre la session du Centre des hautes études militaires par décision du ministre de la défense sont de droit auditeurs d'une session nationale de l'institut.

    • Article R1132-16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-752 du 23 juin 2009 - art. 1

      Les auditeurs étrangers des sessions européennes ou internationales sont désignés par les Etats ou les organismes internationaux dont ils relèvent, après accord du ministre des affaires étrangères. Les auditeurs français des sessions européennes et internationales sont désignés par les autorités dont ils relèvent.

    • Article R1132-17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-752 du 23 juin 2009 - art. 1

      Pendant la durée des sessions, les auditeurs ne sont ni administrés ni rémunérés par l'institut.

      Les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les agents soumis à un statut de droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture des risques.

      Les autres auditeurs sont, pendant la durée des sessions visées aux articles R. 1132-15 et R. 1132-16, des collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.

    • Article R1132-18

      Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-745 du 19 juillet 2019 - art. 1

      La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des sessions nationales ou régionales ainsi qu'à celles des autres sessions ou formations est fixée par décision du directeur de l'institut.

      Après leur session, les auditeurs sont invités à mettre en œuvre les connaissances acquises. Ils peuvent le faire notamment au sein d'associations agréées par l'institut.

    • Article R1132-19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-752 du 23 juin 2009 - art. 1

      L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.

      Un conseil scientifique, placé auprès du directeur de l'institut, peut être consulté sur toute question intéressant la politique scientifique de l'institut.

    • Article R1132-20

      Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-745 du 19 juillet 2019 - art. 1

      Le président du conseil d'administration est nommé par décret. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois.

      En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat de président du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.

      Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.

      La limite d'âge applicable au président du conseil d'administration est fixée à soixante-treize ans.

    • Article R1132-21

      Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-745 du 19 juillet 2019 - art. 1

      Le directeur de l'institut est un officier général ou un haut fonctionnaire de rang équivalent nommé par décret. Il est assisté d'un directeur adjoint également nommé par décret.

      Le directeur adjoint est choisi parmi les hauts fonctionnaires si le directeur est un officier général et parmi les officiers généraux si le directeur est un haut fonctionnaire.

    • Article R1132-22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 3

      Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président, seize membres ainsi répartis :

      1° Huit membres de droit :

      a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

      b) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

      c) Le directeur général des relations internationales et de la stratégie ou son représentant ;

      d) Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

      e) Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;

      f) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

      g) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

      h) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

      2° Le député et le sénateur mentionnés à l'article L. 1132-1 ;

      3° Six membres nommés par arrêté du Premier ministre :

      a) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de la sécurité nationale, de la défense, de la politique étrangère, de l'économie ou de la recherche ;

      b) Trois auditeurs civils ayant satisfait aux obligations des sessions, sur proposition du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

      Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil est présidé par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. A défaut, un président de séance est élu à la majorité des membres présents, réputés présents ou représentés.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R1132-23

      Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-745 du 19 juillet 2019 - art. 1

      La durée du mandat des membres du conseil d'administration nommés au titre du 3° de l'article R. 1132-22 est de trois ans renouvelable une fois.

      En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un des membres mentionnés à l'alinéa précédent, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir dudit mandat.

      Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.

    • Article R1132-24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-752 du 23 juin 2009 - art. 1

      Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration de l'institut ne comportent aucune indemnité.

      Les frais de déplacement pour assister aux séances du conseil d'administration sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain.

    • Article R1132-25

      Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-745 du 19 juillet 2019 - art. 1

      Le directeur de l'institut, le directeur adjoint, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'institut assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

    • Article R1132-26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-752 du 23 juin 2009 - art. 1

      Le président du conseil d'administration peut inviter à assister aux séances du conseil d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.

    • Article R1132-27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-752 du 23 juin 2009 - art. 1

      Le conseil d'administration se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui propose l'ordre du jour.

      La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le Premier ministre ou par les deux tiers au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.

    • Article R1132-28

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Modifié par Décret n°2013-247 du 25 mars 2013 - art. 3

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente, réputée présente ou représentée.

      Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

      Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat.

      Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

      Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou réputés présents. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.

    • Article R1132-29

      Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-745 du 19 juillet 2019 - art. 1

      Le conseil d'administration détermine par délibération les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement. Il délibère notamment sur :

      1° Les orientations générales des activités d'enseignement, de recherche et de coordination, en application des directives du Premier ministre ;

      2° Le budget et ses décisions modificatives ;

      3° Le compte financier et l'affectation du résultat ;

      4° Les dons et les legs ;

      5° Les aliénations, les acquisitions et les échanges d'immeubles ;

      6° Les actions en justice ;

      7° Le recours à la transaction ;

      8° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;

      9° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toutes formes de groupement public ou privé ;

      10° Les modalités de contribution financière des employeurs des auditeurs aux coûts de formation et de toute personne bénéficiant des services de l'institut ;

      11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels.

      D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut dans lequel il peut faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches.

      Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci rend compte des décisions prises dans ce cadre au conseil d'administration.

      Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

    • Article R1132-30

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-752 du 23 juin 2009 - art. 1

      Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par un administrateur.

      Le procès-verbal est adressé aux membres du conseil d'administration dans le mois qui suit la séance.

    • Article R1132-31

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 28

      Sous réserve des dispositions de l'article R. 1132-33-9 les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à compter de leur approbation expresse ou, à défaut, trente jours après réception du procès-verbal par l'autorité de tutelle si elle ne fait pas opposition dans ce délai.

    • Article R1132-32

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 3

      Le directeur de l'établissement assure la direction de l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.

      Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section, et notamment :

      1° Il arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;

      2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

      3° Il prépare et exécute le budget de l'institut ;

      4° Il fixe le montant des contributions des auditeurs et de toute personne bénéficiant des services de l'institut dans le cadre de la grille tarifaire définie par le conseil d'administration ;

      5° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ; il peut transiger ;

      6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

      7° Il assure la passation de tous actes, baux, contrats, conventions ou marchés et en rend compte au conseil d'administration ;

      8° Il assure le secrétariat du conseil d'administration ;

      9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;

      10° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents recrutés par contrat au titre de l'institut ;

      11° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'institut ;

      12° Il prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches intéressant la défense, la politique étrangère, l'armement et l'économie de défense ;

      13° Il organise la mutualisation des moyens avec d'autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité.

      Le directeur de l'institut peut déléguer sa signature.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R1132-33

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-752 du 23 juin 2009 - art. 1

      Le conseil scientifique est composé de personnalités nommées par arrêté du Premier ministre : experts du monde universitaire et de la recherche et personnalités qualifiées notamment en matière de relations internationales et d'économie.

      Le conseil scientifique assiste l'institut dans la définition des orientations générales de la politique de formation et de recherche en matière de défense, de politique étrangère, d'armement et d'économie de défense. Il peut associer à ses travaux tout expert dont la présence serait jugée utile.

      Le conseil d'administration de l'institut et son directeur sont destinataires des travaux du conseil scientifique.


    • Article R1132-33-3

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 28
      Création Décret n°2009-752 du 23 juin 2009 - art. 1

      Le contrôle financier est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

    • Article R1132-33-3

      Version en vigueur du 04/10/2015 au 01/01/2021Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 3
      Modifié par DÉCRET n°2015-1213 du 1er octobre 2015 - art. 4

      Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'Institut des hautes études de la défense nationale peut constituer un groupement comptable avec l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice dans les conditions prévues à l'article R. 123-31-1 du code de la sécurité intérieure.

    • Article R1132-33-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Création Décret n°2009-752 du 23 juin 2009 - art. 1

      Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

      1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, l'Union européenne, ainsi que par toute autre personne physique ou morale, publique ou privée ;

      2° Les contributions et participations des stagiaires et des auditeurs aux frais mis à leur charge et, de manière générale, les contributions de toute personne, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur à bénéficier des services de l'institut ;

      3° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par les lois et règlements ;

      4° Les produits résultant de prestations d'études ou de recherches pour le compte de tiers, ainsi que les ressources provenant des activités de formation continue ou de l'organisation de manifestations diverses ;

      5° Les revenus des biens et participations de l'institut ;

      6° Les produits de l'exploitation des brevets et des licences ;

      7° Le produit de la vente des publications ;

      8° Les dons et les legs ;

      9° Le produit des cessions et des aliénations ;

      10° Les produits de mécénat.

    • Article R1132-33-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Création Décret n°2009-752 du 23 juin 2009 - art. 1

      Les dépenses de l'institut comprennent les dépenses de personnel ainsi que les vacations payées aux conférenciers et aux enseignants, les charges de location, d'équipement, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à ses activités.

    • Article R1132-33-8

      Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

      Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

      Il peut être créé des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


      Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

    • Article R1132-33-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Création Décret n°2009-752 du 23 juin 2009 - art. 1

      Les projets de budget ou de décisions modificatives du budget, ainsi que les projets de délibération ayant une incidence financière non prévue au budget, sont communiqués au Premier ministre et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

      Les délibérations relatives au projet de budget ou de décisions modificatives du budget, ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget, sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au Premier ministre et au ministre chargé du budget.

      En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé du budget.