Code de la défense

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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  • Article R*1132-2

    Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 2

    Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure le secrétariat du conseil de défense et de sécurité nationale. Conformément aux directives du Président de la République et du Premier ministre, il conduit, en liaison avec les départements ministériels concernés, les travaux préparatoires aux réunions. Il prépare les relevés de décisions, notifie les décisions prises et en suit l'exécution.

  • Article R*1132-3

    Version en vigueur du 13/01/2010 au 16/06/2017Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 16 juin 2017

    Modifié par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 2

    Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assiste le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale.A ce titre :

    1° Il anime et coordonne les travaux interministériels relatifs à la politique de défense et de sécurité nationale et aux politiques publiques qui y concourent ;

    2° En liaison avec les départements ministériels concernés, il suit l'évolution des crises et des conflits internationaux pouvant affecter les intérêts de la France en matière de défense et de sécurité nationale et étudie les dispositions susceptibles d'être prises. Il est associé à la préparation et au déroulement des négociations ou des réunions internationales ayant des implications sur la défense et la sécurité nationale et est tenu informé de leurs résultats ;

    3° Il propose, diffuse et fait appliquer et contrôler les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale. Il prépare la réglementation interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale, en assure la diffusion et en suit l'application ;

    4° En appui du coordonnateur national du renseignement, il concourt à l'adaptation du cadre juridique dans lequel s'inscrit l'action des services de renseignement et à la planification de leurs moyens et assure l'organisation des groupes interministériels d'analyse et de synthèse en matière de renseignement ;

    5° Il élabore la planification interministérielle de défense et de sécurité nationale, veille à son application et conduit des exercices interministériels la mettant en œuvre. Il coordonne la préparation et la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité nationale incombant aux divers départements ministériels et s'assure de la coordination des moyens civils et militaires prévus en cas de crise majeure ;

    6° Il s'assure que le Président de la République et le Gouvernement disposent des moyens de commandement et de communications électroniques nécessaires en matière de défense et de sécurité nationale et en fait assurer le fonctionnement ;

    7° Il propose au Premier ministre et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de sécurité des systèmes d'information. Il dispose à cette fin du service à compétence nationale dénommé " Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information " ;

    8° Il veille à la cohérence des actions entreprises en matière de politique de recherche scientifique et de projets technologiques intéressant la défense et la sécurité nationale et contribue à la protection des intérêts nationaux stratégiques dans ce domaine.

  • Article D1132-4

    Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 2

    Par délégation du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale préside les instances interministérielles chargées d'étudier, avant décision gouvernementale, les questions relatives aux exportations d'armement, de matériels et de technologies de caractère stratégique. Il en assure le secrétariat. Il suit la mise en œuvre des procédures interministérielles destinées au contrôle de cessions de matières, de matériels et de technologies de caractère sensible.

  • Article D1132-5

    Version en vigueur depuis le 27/02/2014Version en vigueur depuis le 27 février 2014

    Modifié par Décret n°2014-211 du 24 février 2014 - art. 1

    Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut signer, au nom du Premier ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires mentionnées à la présente section.

    En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, le secrétaire général adjoint peut signer, au nom du Premier ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires mentionnées à la présente section.

  • Article D1132-6

    Version en vigueur du 30/12/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2009 au 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 2

    Par délégation du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure la tutelle de l'Institut des hautes études de défense nationale et de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice.

  • Article D1132-7

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2020

    Création Décret n°2014-613 du 12 juin 2014 - art. 1

    Pour assurer les missions qui lui sont assignées au 6° de l'article R. * 1132-3 du code de la défense, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale dispose d'une unité militaire placée pour emploi sous son autorité, dénommée " centre de transmissions gouvernemental ".

    Le centre de transmissions gouvernemental constitue une formation administrative au sens de l'article R. 3231-10. Il relève du chef d'état-major des armées.

    Les emplois du centre de transmissions gouvernemental sont inscrits au budget des services du Premier ministre.

  • Article D1132-7

    Version en vigueur du 24/04/2007 au 13/01/2010Version en vigueur du 24 avril 2007 au 13 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 2

    Par délégation du Premier ministre, le secrétaire général de la défense nationale assure la tutelle de l'Institut des hautes études de défense nationale.

  • Article D1132-8

    Version en vigueur du 24/04/2007 au 13/01/2010Version en vigueur du 24 avril 2007 au 13 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 2

    Le secrétaire général de la défense nationale propose, diffuse, fait appliquer et contrôler les mesures nécessaires à la protection du secret de défense.

  • Article D*1132-10

    Version en vigueur du 24/04/2007 au 13/01/2010Version en vigueur du 24 avril 2007 au 13 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 2

    I. - Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement, le secrétaire général de la défense nationale veille à la cohérence des actions entreprises en matière de sécurité des systèmes d'information.

    II. - A ce titre, le secrétaire général de la défense nationale :

    1° Suit l'exécution des directives et instructions du Premier ministre et propose les mesures que l'intérêt national rend souhaitables ;

    2° Coordonne l'activité de tous les organismes concernés et s'assure que les relations entre ceux-ci répondent aux objectifs définis par le Premier ministre ;

    3° Veille au respect des procédures applicables à des utilisateurs privés en matière de sécurité des systèmes d'information ;

    4° Participe à l'orientation des études confiées aux industriels et suit leur financement.

    III. - Le secrétaire général de la défense nationale est tenu informé des besoins et des programmes d'équipement des départements ministériels et veille à ce que ceux-ci soient harmonisés.

    IV. - Il fait annuellement un rapport au Premier ministre sur la situation de la sécurité des systèmes d'information.