Article R*1122-1
Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010
Le conseil de défense et de sécurité nationale définit les orientations en matière de programmation militaire, de dissuasion, de conduite des opérations extérieures, de planification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme. Il en fixe les priorités.
Article R*1122-2
Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010
Dans sa formation plénière, le conseil de défense et de sécurité nationale comprend, outre le Président de la République, qui le préside :
1° Le Premier ministre ;
2° Le ministre de la défense ;
3° Le ministre de l'intérieur ;
4° Le ministre chargé de l'économie ;
5° Le ministre chargé du budget ;
6° Le ministre des affaires étrangères,
et, s'il y a lieu, sur convocation du président, d'autres ministres pour les questions relevant de leur responsabilité.Article R*1122-3
Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010
Le conseil de défense et de sécurité nationale peut être réuni en conseil restreint, dans une composition fixée par son président en fonction des points figurant à son ordre du jour. Il peut également être réuni en formation spécialisée.
Article R*1122-4
Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010
Le président du conseil de défense et de sécurité nationale peut, en outre, convoquer pour être entendue par le conseil, en formations plénière, spécialisées ou restreintes, toute personnalité en raison de sa compétence.
Article R*1122-5
Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010
Le secrétariat du conseil de défense et de sécurité nationale, dans ses formations plénière, spécialisées et restreintes, est assuré par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
Article R*1122-6
Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010
Le conseil national du renseignement constitue une formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.
Le conseil national du renseignement définit les orientations stratégiques et les priorités en matière de renseignement. Il établit la planification des moyens humains et techniques des services spécialisés de renseignement.Article R*1122-7
Version en vigueur du 13/01/2010 au 16/06/2017Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 16 juin 2017
Siègent au conseil national du renseignement, sous la présidence du Président de la République, le Premier ministre, les ministres et les directeurs des services spécialisés de renseignement dont la présence est requise par l'ordre du jour ainsi que le coordonnateur national du renseignement.
Article R*1122-8
Version en vigueur du 13/01/2010 au 16/06/2017Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 16 juin 2017
Nommé par décret en conseil des ministres, le coordonnateur national du renseignement conseille le Président de la République dans le domaine du renseignement.
Avec le concours du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, le coordonnateur national du renseignement rapporte devant le conseil national du renseignement dont il prépare les réunions et il veille à la mise en œuvre des décisions prises par le conseil.
Il coordonne l'action et s'assure de la bonne coopération des services spécialisés constituant la communauté française du renseignement.
Il transmet les instructions du Président de la République aux responsables de ces services, qui lui communiquent les renseignements devant être portés à la connaissance du Président de la République et du Premier ministre, et lui rendent compte de leur activité.
Le coordonnateur national du renseignement peut être entendu par la délégation parlementaire au renseignement.Article D1122-8-1
Version en vigueur du 03/10/2015 au 16/06/2017Version en vigueur du 03 octobre 2015 au 16 juin 2017
Abrogé par Décret n°2017-1095 du 14 juin 2017 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-1185 du 28 septembre 2015 - art. 2Les services spécialisés de renseignement, désignés à l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, forment avec le coordonnateur national du renseignement et l'académie du renseignement la communauté française du renseignement.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret mentionné au I de l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
Article R*1122-9
Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010
Le conseil des armements nucléaires constitue une formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.
Le conseil des armements nucléaires définit les orientations stratégiques et s'assure de l'avancement des programmes en matière de dissuasion nucléaire.Article R*1122-10
Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010
Siègent au conseil des armements nucléaires, sous la présidence du Président de la République, le Premier ministre, le ministre de la défense, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et le directeur des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique.