Article R*1411-1
Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010
La mission, la composition et les conditions d'engagement des forces nucléaires font l'objet de décisions arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale.
Article R*1411-2
Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Le Premier ministre prend les mesures générales d'application de ces décisions.
Article R*1411-3
Version en vigueur du 19/09/2009 au 25/09/2016Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 25 septembre 2016
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Le ministre de la défense est responsable de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi des forces nucléaires et de l'infrastructure qui leur est nécessaire. Il détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement des moyens constituant les forces nucléaires et répartit ces moyens au sein de commandements de forces. Il fixe les attributions opérationnelles des commandants de ces forces.
Article R*1411-4
Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010
En exécution des décisions arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale, des mesures générales prises par le Premier ministre et des directives du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est chargé pour l'ensemble des forces nucléaires :
1° De préparer les plans d'emploi et les directives opérationnelles ;
2° De s'assurer de la capacité opérationnelle des forces nucléaires et des communications associées ;
3° De tenir informé le ministre de la défense et de rendre compte en conseil de défense et de sécurité nationale de l'état de ces moyens.
Article R*1411-5
Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Le chef d'état-major des armées est chargé de faire exécuter les opérations nécessaires à la mise en œuvre des forces nucléaires. Il s'assure de l'exécution de l'ordre d'engagement donné par le Président de la République.
Article R*1411-6
Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Les commandants de forces nucléaires sont chargés de la mise en condition opérationnelle des moyens dont ils disposent et du suivi de l'exécution des missions.
Article R*1411-7
Version en vigueur du 19/09/2009 au 12/03/2016Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 12 mars 2016
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Le contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est constitué de l'ensemble des mesures, protégées par le secret de la défense nationale, qui ont pour finalité de garantir au Président de la République qu'il dispose en toutes circonstances des moyens de la dissuasion nucléaire. Cette mission est confiée au Premier ministre qui en est garant devant le Président de la République.
Article R*1411-8
Version en vigueur du 19/09/2009 au 12/03/2016Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 12 mars 2016
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Le contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est exercé dans les trois domaines suivants, complémentaires et indissociables :
1° L'engagement des forces nucléaires, dont le contrôle a pour finalité de garantir à tout moment au Président de la République la capacité d'engager les forces nucléaires, et de rendre impossible la mise en action des armes nucléaires sans ordre de sa part ;
2° La conformité de l'emploi, dont le contrôle a pour finalité de garantir au Président de la République que la posture opérationnelle des forces nucléaires est conforme à ses directives ;
3° L'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, dont font partie les matières nucléaires, et dont le contrôle a pour finalité de garantir au Président de la République que l'ensemble de ces moyens est, en tout temps, protégé contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale.
Article R*1411-9
Version en vigueur du 19/09/2009 au 12/03/2016Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 12 mars 2016
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Le ministre de la défense est responsable, d'une part, du contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires et, d'autre part, du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, que ces moyens dépendent du ministère de la défense ou du Commissariat à l'énergie atomique.
Le chef d'état-major des armées est responsable du contrôle gouvernemental de la conformité de l'emploi.
Le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées disposent, dans chacun des domaines dont ils ont la responsabilité, d'une chaîne de mise en œuvre et d'une chaîne de sécurité, qui agissent indépendamment l'une de l'autre.
En vue de l'intégrité des moyens nucléaires concourant à la dissuasion et relevant du Commissariat à l'énergie atomique, la chaîne de mise en œuvre est confiée à l'administrateur général et la chaîne de sécurité au haut-commissaire à l'énergie atomique.
Article R*1411-10
Version en vigueur du 19/09/2009 au 12/03/2016Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 12 mars 2016
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées rendent compte au Premier ministre et au Président de la République de l'application des mesures du contrôle gouvernemental.
Article R*1411-11
Version en vigueur du 19/09/2009 au 12/03/2016Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 12 mars 2016
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Les modalités de mise en œuvre du contrôle gouvernemental et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, dont les installations nucléaires intéressant la dissuasion, sont précisés par un arrêté non publié du Premier ministre.
Article R*1411-12
Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
L'inspection des armements nucléaires est confiée à un officier général, placé sous l'autorité directe du Président de la République.
Article R*1411-13
Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
L'inspecteur des armements nucléaires est chargé de vérifier la pertinence et la bonne application de l'ensemble des mesures concourant au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire.
Dans ce domaine, il a, seul, pouvoir d'inspection direct et permanent. Ce pouvoir s'applique à l'organisation et aux procédures de contrôle, aux dispositifs techniques et aux liaisons nécessaires à ce contrôle, ainsi qu'à tout ce qui concourt à la disponibilité des moyens.
Article R*1411-14
Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
En ce qui concerne l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend à tout organisme et à tout établissement qui contribue à la réalisation et au maintien en condition opérationnelle de ces moyens.
Article R*1411-15
Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures du contrôle gouvernemental. Il donne son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et propose toute modification qui lui apparaîtrait nécessaire.
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté sur les modalités de mise en œuvre du contrôle gouvernemental.
Article R*1411-16
Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire de tous les comptes rendus d'inspection ou d'audit émis par les instances de contrôle ou les autres organismes mandatés qui contribuent au contrôle gouvernemental.
Article R*1411-17
Version en vigueur du 19/09/2009 au 14/02/2015Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 14 février 2015
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
La sûreté nucléaire participe à la crédibilité et à la pérennité de la dissuasion.A cette fin, l'inspecteur des armements nucléaires s'assure de la cohérence des mesures prises au regard des exigences de la dissuasion, notamment auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
Article R*1411-18
Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.
Il en informe également, dans le domaine de leurs attributions respectives, le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées.
Article D1411-19
Version en vigueur du 18/07/2007 au 19/09/2009Version en vigueur du 18 juillet 2007 au 19 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1107 du 16 juillet 2007 - art. 1 () JORF 18 juillet 2007L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures du contrôle gouvernemental. Il donne son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et propose toute modification qui lui apparaîtrait nécessaire.
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté pour les modalités de mise en oeuvre du contrôle gouvernemental.
Ces modalités font l'objet d'un arrêté du Premier ministre. Cet arrêté n'est pas publié.
Article D1411-20
Version en vigueur du 18/07/2007 au 19/09/2009Version en vigueur du 18 juillet 2007 au 19 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1107 du 16 juillet 2007 - art. 1 () JORF 18 juillet 2007L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire de tous les comptes rendus d'inspection ou d'audit émis par les instances de contrôle ou tout autre organisme mandatés par les différents ministères dans les domaines du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens concourant à la dissuasion.
Il est consulté pour l'élaboration des programmes annuels d'inspection dont il est rendu destinataire.
Article D1411-21
Version en vigueur du 18/07/2007 au 19/09/2009Version en vigueur du 18 juillet 2007 au 19 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1107 du 16 juillet 2007 - art. 1 () JORF 18 juillet 2007L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.
Il en informe également, dans le domaine de leurs compétences respectives, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie.
Article D1411-22
Version en vigueur du 18/07/2007 au 19/09/2009Version en vigueur du 18 juillet 2007 au 19 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Création Décret n°2007-1107 du 16 juillet 2007 - art. 1 () JORF 18 juillet 2007Les moyens affectés à l'inspecteur des armements nucléaires sont fixés par arrêté du ministre de la défense, après accord, le cas échéant, des ministres concernés par les moyens relevant de leur compétence.