Article L2332-1
Version en vigueur du 01/05/2012 au 06/09/2013Version en vigueur du 01 mai 2012 au 06 septembre 2013
Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
I. - Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.
II. -Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.
La cessation de l'activité, ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement, doivent être déclarés dans les mêmes conditions.
III. et IV. - (Abrogés)
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article L2332-1-1
Version en vigueur du 16/03/2011 au 01/05/2012Version en vigueur du 16 mars 2011 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 118Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité s'il n'est titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles, délivré par l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.Article L2332-2
Version en vigueur du 01/05/2012 au 06/09/2013Version en vigueur du 01 mai 2012 au 06 septembre 2013
L'ouverture des locaux destinés au commerce de détail des armes, éléments d'armes et munitions des 5e à 7e catégories est régie par les dispositions de l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure.
Article L2332-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 30/06/2012Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 30 juin 2012
Le ministre de la défense exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des matériels désignés dans les dispositions du présent titre et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions, une action de centralisation et de coordination.
Il dispose, à cet effet, du contrôle général des armées, dont les attributions sont définies par décret.
Article L2332-4
Version en vigueur du 21/12/2004 au 30/06/2012Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 30 juin 2012
Le contrôle est exercé sur place et sur pièces, suivant leurs attributions respectives, par les représentants des ministères intéressés et, notamment, en ce qui concerne le ministère de la défense, par des agents relevant du contrôle général des armées.
Article L2332-5
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Le contrôle institué au I de l'article L. 2332-1 porte sur les opérations techniques et comptables, notamment sous le rapport de la production, des perfectionnements réalisés dans la fabrication, des bénéfices et des dépenses de publicité et de représentation et, d'une manière générale, sur l'application des obligations résultant des dispositions du présent titre relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions.
Les écritures à tenir, les comptes rendus à produire et les autres obligations des assujettis sont précisés par décret, s'il y a lieu.
Article L2332-6
Version en vigueur du 21/12/2004 au 06/09/2013Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 06 septembre 2013
Les entreprises de fabrication mentionnées au I de l'article L. 2332-1 sont tenues, dans le délai de huit jours, après le dépôt de toute demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant des matériels des quatre premières catégories, faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître au service désigné par décret la description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet ou de l'addition demandé.
Article L2332-7
Version en vigueur du 21/12/2004 au 30/06/2012Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 30 juin 2012
Les personnels mentionnés par l'article L. 2332-4, ainsi que les autres fonctionnaires officiers ou agents de l'Etat, qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies par l'article 226-13 du code pénal.
Article L2332-8
Version en vigueur du 21/12/2004 au 12/07/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 29 (V)
La surveillance technique des travaux confiés à l'industrie par le ministère de la défense demeure dans les attributions des services de fabrication ou de construction de ce ministère.
Article L2332-9
Version en vigueur du 21/12/2004 au 30/06/2012Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 30 juin 2012
Les titulaires des autorisations prévues au I de l'article L. 2332-1 sont tenus :
1° De laisser pénétrer dans toutes les parties de leur entreprise les représentants du ministère de la défense et du contrôle général des armées mentionnés à l'article L. 2332-4 ;
2° De n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution de leur mission, lesquelles peuvent comporter, outre l'examen des lieux et du matériel, les recensements et les vérifications des comptabilités de toute espèce de leur entreprise qui leur paraissent utiles ;
3° De fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par les représentants de l'Etat, mentionnés à l'article L. 2332-4, en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent du présent titre.
Article L2332-10
Version en vigueur du 21/12/2004 au 06/09/2013Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 06 septembre 2013
Les titulaires des autorisations mentionnées au I de l'article L. 2332-1 donnent communication au service compétent, dans un délai de huit jours à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des quatre premières catégories, non destinées à l'exportation, autres que celles qui émanent de l'Etat et ne peuvent les exécuter que sur autorisation expresse.
Les prescriptions relatives à l'importation et à l'exportation, y compris celles qui concernent l'acceptation des commandes en vue de l'exportation, font l'objet des articles L. 2335-1 à L. 2335-3.
Article L2332-11
Version en vigueur du 21/12/2004 au 21/06/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 21 juin 2019
L'autorité administrative peut retirer l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 à tout individu ayant commis un manquement aux dispositions du présent chapitre ou des dispositions réglementaires afférentes, ou à la législation du travail.
La même sanction peut être prise à l'encontre de tout individu ayant encouru une condamnation pour crime ou à plus de trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, pour l'une des infractions énumérées par décret.
Dans ce cas l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet du retrait de licence ou d'autorisation, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de cette décision.
Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels concernés par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels.
A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.