Code de la défense

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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      • Article R1681-2

        Version en vigueur du 06/03/2010 au 14/04/2021Version en vigueur du 06 mars 2010 au 14 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 10

        La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées conformément au tableau suivant :

        ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE

        COMPOSITION

        HAUT FONCTIONNAIRE
        de zone de défense et de sécurité

        COMMANDANT
        de zone de défense et de sécurité

        Antilles (siège à Fort-de-France).

        Martinique.

        Guadeloupe.

        Préfet de la Martinique.

        Commandant supérieur des forces armées aux Antilles.

        Guyane (Siège à Cayenne)

        Guyane.

        Préfet de la Guyane.

        Commandant supérieur des forces armées en Guyane.

        Sud de l'océan Indien (siège à Saint-Denis-de-la-Réunion).

        Réunion.

        Mayotte.

        Terres australes et antarctiques françaises.

        Iles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India.

        Préfet de la Réunion.

        Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.

        Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa).

        Nouvelle-Calédonie.

        Wallis et Futuna.

        Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

        Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie.

        Polynésie française (siège à Papeete).

        Polynésie française.

        Haut commissaire de la République en Polynésie française.

        Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.

      • Article R1681-3

        Version en vigueur du 06/03/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 06 mars 2010 au 01 janvier 2014

        Modifié par Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 10
        Modifié par Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 22

        I.-Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.

        Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone dans une ou plusieurs des zones de défense et de sécurité précitées par décret pris en conseil des ministres.

        II.-En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet ou le haut-commissaire, haut fonctionnaire de zone, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat du siège de la zone.

        III.-En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité des Antilles, l'intérim est assuré par le préfet de la Guadeloupe.

        En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Guyane, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.

        En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

        En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat.

        En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat.

      • Article R1681-4

        Version en vigueur du 06/03/2010 au 28/02/2015Version en vigueur du 06 mars 2010 au 28 février 2015

        Modifié par Décret n°2010-226 du 4 mars 2010 - art. 8

        Les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.

        Le commandant de zone de défense et de sécurité est le conseiller du haut fonctionnaire de zone et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.

      • Article R1681-5

        Version en vigueur du 06/03/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 06 mars 2010 au 01 janvier 2014

        Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
        Modifié par Décret n°2010-226 du 4 mars 2010 - art. 8

        La préparation et l'exécution des sécurité intérieure et sécurité civile incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

        Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire.

        Les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers des préfets ou hauts commissaires pour l'exercice de leur responsabilité de défense, et notamment pour l'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de l'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure.

        Les commandants territoriaux de la gendarmerie assistent les préfets ou hauts commissaires en matière de participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

      • Article R1681-6

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 06/03/2010Version en vigueur du 24 avril 2007 au 06 mars 2010

        Abrogé par Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 23

        Dans chaque zone de défense, un secrétariat général de défense, dirigé par un membre du corps préfectoral ou par un administrateur, est chargé de la centralisation des informations, de l'étude des plans et de la préparation des décisions incombant au haut fonctionnaire de zone.

        Il est placé sous l'autorité du haut fonctionnaire de zone, qui reçoit, par l'intermédiaire du ministre chargé de l'outre-mer, les directives du Premier ministre.

      • Article D1681-7

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2

        Dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :

        1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;

        2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ;

        3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ;

        4° Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

        5° Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.

      • Article D1681-9

        Version en vigueur du 06/03/2010 au 14/04/2021Version en vigueur du 06 mars 2010 au 14 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-226 du 4 mars 2010 - art. 8

        Les commandants supérieurs désignés à l'article D. 1681-7 ont les attributions définies à l'article L. 1221-1.

        Ils exercent également, conformément aux dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6, les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité et portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité.

        Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils assurent auprès du délégué du Gouvernement la fonction de conseil prévue à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.

      • Article D1681-10

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 08/06/2013Version en vigueur du 24 avril 2007 au 08 juin 2013

        Les commandants supérieurs sont assistés par trois adjoints, officiers supérieurs appartenant à chacune des armées.

        En Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article D. 1681-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité territoriale considérée ou en Nouvelle-Calédonie. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes définies par le décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 portant règlement du service de garnison.

      • Article D1681-11

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2

        Les commandants supérieurs ont autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de leur commandement.

        Ils exercent par ailleurs, lorsqu'elle leur est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.

        Ils peuvent consentir des délégations de signature à leurs adjoints mentionnés à l'article D. 1681-10 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels ils exercent une autorité d'emploi.

        Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer relèvent des commandants supérieurs pour la planification et l'exécution de missions de défense militaire terrestre.

      • Article D1681-12

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2

        Les liaisons à établir entre les commandants supérieurs et les commandants de zone maritime font l'objet de directives du chef d'état-major des armées.

      • Article D*1681-13

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 30/08/2007Version en vigueur du 24 avril 2007 au 30 août 2007

        Abrogé par Décret n°2007-1285 du 29 août 2007 - art. 5 () JORF 30 août 2007

        Les responsabilités de défense maritime du territoire dans les eaux côtières sont exercées par les commandants de la marine sous l'autorité des commandants supérieurs.

      • Article D*1681-14

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 08/06/2013Version en vigueur du 24 avril 2007 au 08 juin 2013

        Les responsabilités de défense aérienne y sont exercées par les officiers généraux ou supérieurs, adjoints " air ", sous l'autorité des commandants supérieurs.

      • Article D1681-15

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2

        Les commandants supérieurs disposent d'un état-major interarmées dont les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.

      • Article D1681-16

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2

        Le commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien est habilité à correspondre avec les organes militaires de la communauté économique régionale dont peuvent faire partie les Etats africains et malgache situés dans sa zone de responsabilité. Il tient les chefs des missions diplomatiques françaises auprès des pays membres de cette communauté informés des relations qu'il entretient à ce titre et des déplacements qu'il peut être conduit à effectuer dans ces pays.

      • Article R1682-1

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2

        Les dispositions des articles R. 1682-2 à R. 1682-4 sont applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

      • Article R1682-2

        Version en vigueur du 06/03/2010 au 14/04/2021Version en vigueur du 06 mars 2010 au 14 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-226 du 4 mars 2010 - art. 8

        Les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité assurent la coordination des mesures d'exécution des décisions et directives mentionnées à l'article R. 1142-34 dont la responsabilité incombe aux préfets et représentants de l'Etat.

      • Article R1682-3

        Version en vigueur du 06/03/2010 au 30/05/2014Version en vigueur du 06 mars 2010 au 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2010-226 du 4 mars 2010 - art. 8

        Le préfet ou le représentant de l'Etat est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

        Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.

        Le commandant militaire du département ou de la collectivité territoriale en est membre de droit.

        La commission comprend en outre :

        1° Le trésorier-payeur général ou le fonctionnaire en tenant lieu ;

        2° Le commissaire de l'armée de terre, le commissaire de la marine ou le commissaire de l'air territorialement compétent ;

        3° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les chefs des services des ministères de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'environnement et du cadre de vie et des postes et télécommunications ;

        4° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les chefs des services de l'Etat et territoriaux compétents désignés par arrêté du représentant de l'Etat.

        Les chefs des services territoriaux sont désignés sur proposition de l'exécutif local.

        Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.

        Toute autre personne peut être également désignée par le préfet ou le représentant de l'Etat en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.

      • Article R1682-4

        Version en vigueur du 06/03/2010 au 28/02/2015Version en vigueur du 06 mars 2010 au 28 février 2015

        Modifié par Décret n°2010-226 du 4 mars 2010 - art. 8

        En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.

        Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12.

        Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.

        En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense et de sécurité outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de défense par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.

      • Article R1682-5

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2

        Les dispositions de la présente section sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

      • Article R1682-6

        Version en vigueur du 06/03/2010 au 14/04/2021Version en vigueur du 06 mars 2010 au 14 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-226 du 4 mars 2010 - art. 8

        Dans le cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité exerce les pouvoirs du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'outre-mer, en matière de répartition des ressources industrielles.

      • Article R1682-7

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2

        En matière d'acquisition, de stockage, de circulation, de distribution, de vente et d'utilisation des ressources industrielles, les décisions mentionnées à l'article R. 1337-12 sont prises par le ministre chargé de l'industrie après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer.

      • Article R1682-8

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2

        Les décisions de sous-répartition des ressources industrielles, mentionnées à l'article R. 1337-20, sont prises par le ministre chargé de l'outre-mer. En tant que de besoin, il prend l'avis des assemblées, des conseils ou des organismes économiques institutionnellement compétents.

      • Article R1682-9

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2

        Les dispositions de la présente section sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

      • Article R1682-10

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2

        Le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est fixé à 20 % de ces quantités dans chaque collectivité mentionnée au premier alinéa de l'article 57 de ladite loi.

      • Article R1682-11

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2

        Par exception aux dispositions de l'article R. 1682-10, les personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de produits pétroliers au profit de tiers sont tenues de constituer et de conserver en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents.

        Toutefois, la part des mises à la consommation qui est utilisée pour des prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article R. 1682-10.

      • Article R1682-12

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2

        I.-L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur est la somme des obligations élémentaires générées par les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et réputée constante tout le mois.

        II.-Si un opérateur pétrolier opérant dans les collectivités mentionnées à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie y cesse son activité, il conserve son obligation de stockage stratégique jusqu'à épuisement de celle-ci. Il peut cependant demander à un autre opérateur pétrolier de s'engager à reprendre son obligation de stockage.

      • Article R1682-13

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2

        Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories que celles définies au cinquième alinéa de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Article R1682-14

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2

        Pour satisfaire à son obligation de stockage définie aux articles R. 1682-10 et R. 1682-11, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat.

        Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un nombre entier de mois, entre le propriétaire du stock et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire du stock doit s'engager à suppléer aux obligations de l'opérateur pétrolier pour les quantités mises à disposition.

      • Article R1682-15

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2

        Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :

        1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

        2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat dans chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte.

        3° Les produits appartenant à l'autorité militaire.

        4° Les produits situés hors des collectivités mentionnées à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie.

      • Article R1682-16

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2

        Les opérateurs pétroliers sont tenus de communiquer mensuellement au représentant de l'Etat dans la collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie, dans laquelle ils sont soumis à une obligation de stock stratégique, toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation.

      • Article R1682-17

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2

        Les manquements aux obligations prescrites par la présente section sont consignés sur un procès-verbal dressé par les agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le procès-verbal est transmis au représentant de l'Etat.

      • Article R1682-18

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2

        Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées pour chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 et en Nouvelle-Calédonie par arrêté du représentant de l'Etat.