Article L3411-1
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Ecole polytechnique, ainsi qu'au recrutement et à l'instruction de ses élèves, sont définies par les articles L. 675-1 et L. 755-1 à L. 755-3 du code de l'éducation.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L3413-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 28/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 28 mai 2008
Abrogé par LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 3
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont définies par les articles L. 517 à L. 519 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L3413-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 28/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 28 mai 2008
Abrogé par LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 3
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Institution nationale des invalides sont définies par les articles L. 528 à L. 537 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L3413-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 28/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 28 mai 2008
Abrogé par LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 3
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont définies par les articles L. 713-19 à L. 713-22 du code de la sécurité sociale.
Article L3414-1
Version en vigueur depuis le 28/05/2008Version en vigueur depuis le 28 mai 2008
L'établissement public d'insertion de la défense est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de la défense, du ministre chargé de l' emploi et du ministre chargé de la ville.
Il a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans titres professionnels ou en voie de marginalisation sociale.
L'établissement public d'insertion de la défense :
1° Organise des formations dispensées dans des institutions et par un encadrement s'inspirant du modèle militaire ;
2° Accueille et héberge des jeunes dans le cadre de ces formations ;
3° Peut développer des actions de coopération nationale ou internationale avec des collectivités publiques, des entreprises, des organismes publics ou privés de formation ou intéressés à ce type d'action, notamment par voie de convention ou de prise de participation.
Article L3414-2
Version en vigueur depuis le 03/08/2005Version en vigueur depuis le 03 août 2005
Création Ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
L'établissement public d'insertion de la défense est administré par un conseil d'administration qui comprend des représentants de l'administration ainsi que des membres nommés à raison de leur compétence. Le président est nommé par décret.
Article L3414-3
Version en vigueur depuis le 03/08/2005Version en vigueur depuis le 03 août 2005
Création Ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
L'établissement public d'insertion de la défense est dirigé par un directeur général nommé par décret.
Article L3414-4
Version en vigueur depuis le 03/08/2005Version en vigueur depuis le 03 août 2005
Création Ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
L'établissement public d'insertion de la défense peut recruter des agents sur contrat et accueillir des agents publics par voie de détachement ou de mise à disposition.
Article L3414-5
Version en vigueur du 28/05/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 28 mai 2008 au 01 janvier 2014
Les ressources de l'établissement public d'insertion de la défense sont constituées par :
1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'Etat, de la Communauté européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;
2° Les dons et legs ;
3° Des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage au titre du 4° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;
4° Les produits des activités de l'établissement ;
5° Les produits des contrats et conventions ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;
7° Les produits des aliénations ;
8° Le produit des emprunts ;
9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation.
Article L3414-6
Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 janvier 2023
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Création Ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005I.-L'établissement public d'insertion de la défense n'est pas soumis aux dispositions du 5° de l'article 206 du code général des impôts.
II.-Les transferts et apports d'actifs mobiliers et immobiliers au profit de l'établissement public d'insertion de la défense ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, droits, taxes, émoluments et débours divers.
III.-Les immeubles dont l'établissement public d'insertion de la défense est propriétaire sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
IV.-L'établissement public d'insertion de la défense est exonéré de la taxe d'habitation.
Article L3414-7
Version en vigueur depuis le 03/08/2005Version en vigueur depuis le 03 août 2005
Création Ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public d'insertion de la défense.
Article L3414-8
Version en vigueur du 13/12/2005 au 15/07/2018Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 15 juillet 2018
Création Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 22 () JORF 13 décembre 2005
L'établissement public d'insertion de la défense peut mettre à disposition du ministère de la défense, pour les besoins de leur formation, les bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi prévus à l'article L. 322-4-7 du code du travail, nonobstant les dispositions du cinquième alinéa du I de cet article.
- Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L3418-1
Version en vigueur du 28/05/2008 au 20/12/2013Version en vigueur du 28 mai 2008 au 20 décembre 2013
Transféré par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 44
Création LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 3Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont définies par les articles L. 517 à L. 519 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L3418-3
Version en vigueur du 28/05/2008 au 20/12/2013Version en vigueur du 28 mai 2008 au 20 décembre 2013
Transféré par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 44
Création LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 3Les règles relatives aux missions et à l'organisation de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont définies par les articles L. 713-19 à L. 713-22 du code de la sécurité sociale.
Article L3418-2
Version en vigueur du 28/05/2008 au 20/12/2013Version en vigueur du 28 mai 2008 au 20 décembre 2013
Transféré par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 44
Création LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 3Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Institution nationale des invalides sont définies par les articles L. 528 à L. 537 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.