Code de la défense

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L3411-1

      Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

      Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Ecole polytechnique, ainsi qu'au recrutement et à l'instruction de ses élèves, sont définies par les articles L. 675-1 et L. 755-1 à L. 755-3 du code de l'éducation.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
  • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
    • Article L3414-1

      Version en vigueur depuis le 28/05/2008Version en vigueur depuis le 28 mai 2008

      Modifié par LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 3

      L'établissement public d'insertion de la défense est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de la défense, du ministre chargé de l' emploi et du ministre chargé de la ville.

      Il a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans titres professionnels ou en voie de marginalisation sociale.

      L'établissement public d'insertion de la défense :

      1° Organise des formations dispensées dans des institutions et par un encadrement s'inspirant du modèle militaire ;

      2° Accueille et héberge des jeunes dans le cadre de ces formations ;

      3° Peut développer des actions de coopération nationale ou internationale avec des collectivités publiques, des entreprises, des organismes publics ou privés de formation ou intéressés à ce type d'action, notamment par voie de convention ou de prise de participation.

    • Article L3414-2

      Version en vigueur depuis le 03/08/2005Version en vigueur depuis le 03 août 2005

      Création Ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

      L'établissement public d'insertion de la défense est administré par un conseil d'administration qui comprend des représentants de l'administration ainsi que des membres nommés à raison de leur compétence. Le président est nommé par décret.

    • Article L3414-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)

      Les ressources de l'établissement public d'insertion de la défense sont constituées par :

      1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;

      2° Les dons et legs ;

      3° Des versements mentionnés au 1° de l'article L. 6241-4 du code du travail et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;

      4° Les produits des activités de l'établissement ;

      5° Les produits des contrats et conventions ;

      6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;

      7° Les produits des aliénations ;

      8° Le produit des emprunts ;

      9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation.

    • Article L3414-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

      I.-L'établissement public d'insertion de la défense n'est pas soumis aux dispositions du 5° de l'article 206 du code général des impôts.

      II.-Les transferts et apports d'actifs mobiliers et immobiliers au profit de l'établissement public d'insertion de la défense ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, droits, taxes, émoluments et débours divers.

      III.-Les immeubles dont l'établissement public d'insertion de la défense est propriétaire sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties.


      Conformément au E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

    • Article L3414-8

      Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018

      Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 60

      L'établissement public d'insertion de la défense peut mettre à disposition du ministère de la défense, pour les besoins de leur formation, les bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi prévus à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article L. 5134-24 du même code.

  • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
  • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
  • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
      • Article L3418-1

        Version en vigueur depuis le 20/12/2013Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013

        Modifié par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 44

        Le foyer d'entraide de la légion étrangère est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de la défense.

        L'activité du foyer d'entraide de la légion étrangère s'exerce au profit des militaires et des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu'à leurs familles.

      • Article L3418-2

        Version en vigueur depuis le 20/12/2013Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013

        Modifié par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 44

        Le foyer d'entraide de la légion étrangère assure les missions suivantes :

        1° L'aide matérielle, administrative et financière aux militaires et aux anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu'à leurs familles ;

        2° L'accueil des militaires et des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger en difficulté afin de leur offrir un accompagnement social, une adaptation à la vie active ou une aide à l'insertion sociale et professionnelle ;

        3° L'accueil d'anciens militaires ayant servi à titre étranger handicapés ou âgés afin de leur offrir un soutien médico-social ;

        4° La mise en œuvre de mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire à l'égard des anciens militaires ayant servi à titre étranger ;

        5° Le maintien et la promotion de l'identité légionnaire, notamment par la réalisation et la vente de publications et d'objets de communication ;

        6° Le soutien financier aux actions relatives à la mémoire de la légion étrangère ;

        7° L'octroi de subventions au profit des personnes morales à but non lucratif agissant dans le domaine de l'action sociale ou médico-sociale à destination des militaires ou des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger.

      • Article L3418-3

        Version en vigueur depuis le 20/12/2013Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013

        Modifié par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 44

        Le foyer d'entraide de la légion étrangère est administré par un conseil d'administration présidé par le général commandant la légion étrangère.

        Il comprend, en outre :

        1° Des représentants de l'Etat, dont des représentants de la légion étrangère ;

        2° Des représentants des bénéficiaires des prestations délivrées par l'établissement ;

        3° Des membres nommés en raison de leur compétence.

      • Article L3418-4

        Version en vigueur depuis le 20/12/2013Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013

        Création LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 44

        Le foyer d'entraide de la légion étrangère est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration.
      • Article L3418-5

        Version en vigueur depuis le 20/12/2013Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013

        Création LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 44

        Le foyer d'entraide de la légion étrangère n'a pas de but lucratif. Ses ressources sont constituées par :

        1° Les subventions et prestations en nature que le foyer d'entraide de la légion étrangère peut recevoir de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ou privées ;

        2° Les revenus des biens meubles et immeubles propriété de l'établissement ;

        3° Les dons et legs ;

        4° Le produit du placement de ses fonds ;

        5° Le produit des aliénations ;

        6° Les recettes provenant de l'exercice de ses activités.

        En outre, il peut souscrire des emprunts et recevoir des contributions financières des cercles et des foyers.

      • Article L3418-6

        Version en vigueur depuis le 20/12/2013Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013

        Création LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 44

        Le foyer d'entraide de la légion étrangère observe, pour sa gestion financière et comptable, les règles du droit privé. Il n'est pas tenu de déposer ses fonds au Trésor.

      • Article L3418-7

        Version en vigueur depuis le 20/12/2013Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013

        Création LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 44

        Le personnel du foyer d'entraide de la légion étrangère comprend :

        1° Des militaires affectés par ordre de mutation dans les conditions du droit commun et servant en position d'activité ;

        2° Des personnels régis par le code du travail.