Article L2441-1
Version en vigueur du 16/03/2011 au 12/07/2014Version en vigueur du 16 mars 2011 au 12 juillet 2014
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2322-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1.
Article L2441-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1° Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
2° Le mot : " département " par les mots : " îles Wallis et Futuna " ;
3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance " ;
4° Les mots : " commune " et : " maire " par les mots : " circonscription administrative " et : " chef de la circonscription administrative ".
Article L2441-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant dans les îles Wallis et Futuna appartient au représentant de l'Etat et au commandant supérieur des forces armées.
Article L2441-4
Version en vigueur du 21/12/2004 au 12/07/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 12 juillet 2014
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé dans les îles Wallis et Futuna. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport des îles Wallis et Futuna ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
Article L2441-5
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.