Article L2211-1
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Le Premier ministre peut ordonner, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le recensement, parmi les personnes, les biens et les services susceptibles d'être requis en application du présent livre, de ceux que chaque ministre peut, dans les limites de ses attributions, soumettre à tous les essais ou à tous les exercices qu'il juge indispensables.
Ces essais et ces exercices sont organisés en tenant compte des nécessités de fonctionnement des entreprises concernées et de la continuité du service public. Ils ne peuvent excéder cinq jours par an, à moins qu'une convention conclue entre les personnes concernées et l'autorité administrative n'en dispose autrement. Ils ouvrent droit à indemnisation dans les conditions prévues à l'article L. 2212-8.
La programmation des essais et des exercices est portée à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leur employeur au plus tard quinze jours avant leur exécution.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.
Article L2211-2
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Dans les cas prévus à l'article L. 2212-1, le blocage des biens mobiliers en vue de procéder à leur réquisition, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 2212-3, L. 2212-4 et L. 2212-6, peut être prescrit par décret en Conseil des ministres.
Ce décret peut préciser l'autorité administrative ou militaire qu'il habilite à procéder à ces mesures.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.
Article L2211-3
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Le blocage mentionné à l'article L. 2211-2 comporte, pour le propriétaire ou pour le détenteur des biens, l'obligation de les présenter à toute demande de l'autorité administrative ou militaire au lieu et dans l'état où ils se trouvaient au jour du blocage.
Il est levé de plein droit si, à l'expiration de la durée fixée, qui ne peut excéder quinze jours, la réquisition n'a pas été ordonnée ou si l'ordre de blocage n'a pas été renouvelé pour une seconde période de même durée au maximum.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.
Article L2211-4
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
La personne faisant l'objet de mesures de blocage a droit à l'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces dernières, dans les conditions définies au dernier alinéa du I de l'article L. 2212-8.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.
Article L2211-5
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros le fait d'utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus en application de l'article L. 2211-1.
Est puni des mêmes peines le fait de ne pas déférer :
1° A une demande de recensement ou à une convocation à des essais ou à des exercices ordonnée sur le fondement du même article L. 2211-1 ;
2° A une mesure de blocage ordonnée sur le fondement de l'article L. 2211-2.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.
Article L2212-1
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'Etat en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, l'autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures.
Ces mesures peuvent être mises en œuvre sans préjudice des autres régimes légaux de réquisition.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.
Article L2212-2
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2212-1 et sans préjudice de l'article L. 4231-5, en cas d'urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par décret, la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service.
Il peut également habiliter l'autorité administrative ou militaire qu'il désigne à procéder aux réquisitions.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.
Article L2212-3
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Les mesures prescrites en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 sont strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.
Elles ne peuvent être ordonnées qu'à défaut de tout autre moyen adéquat disponible dans un délai utile.
Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.
Article L2212-4
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
La décision de réquisition précise son objet ainsi que ses modalités d'application.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.
Article L2212-5
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leurs aptitudes physiques et psychiques et de leurs compétences professionnelles ou techniques.
La personne morale requise est tenue de mettre à la disposition de l'autorité requérante toutes les ressources en personnel et en biens de son exploitation et d'effectuer les prestations de service exigées par l'autorité requérante.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.
Article L2212-6
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Dans le respect du présent titre, peut être soumis à une mesure de réquisition :
1° Toute personne physique présente sur le territoire national ;
2° Toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national ;
3° Toute personne morale dont le siège est situé en France ;
4° Tout navire battant pavillon français, que l'armateur soit de nationalité française ou étrangère, y compris en haute mer ou dans des eaux étrangères.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.
Article L2212-7
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
L'autorité requérante peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par la décision qu'elle a édictée.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.
Article L2212-8
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
I.-La rétribution par l'Etat de la personne requise compense uniquement les frais matériels, directs et certains, résultant de l'application des mesures prescrites. Elle ne peut être cumulée avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.
En outre, sont intégralement réparés par l'Etat les dommages matériels subis par la personne requise résultant de manière directe et certaine de l'exécution des mesures prescrites, à moins qu'ils ne résultent de son propre fait. L'Etat est subrogé dans les droits de la victime lorsque les dommages qu'elle a subis résultent du fait d'un tiers.
II.-Pour l'application du I, la personne requise fournit à l'autorité administrative ou militaire, si celle-ci en fait la demande, tous les documents ou tous les éléments d'information permettant d'évaluer le montant de l'indemnisation qui lui est due.
Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent article, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.
Article L2212-9
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 euros le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.
Article L2212-10
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Le fait pour un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :
1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ;
2° A l'article L. 323-22 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.
Article L2212-11
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.