Code de la défense

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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      • Article R*1211-1

        Version en vigueur du 31/01/2015 au 14/04/2021Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 14 avril 2021

        Modifié par DÉCRET n°2015-81 du 29 janvier 2015 - art. 8

        Les efforts civils et militaires de défense sont coordonnés dans le cadre de zones communes appelées zones de défense et de sécurité.

      • Article R*1211-2

        Version en vigueur du 31/01/2015 au 19/10/2018Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 19 octobre 2018

        Modifié par DÉCRET n°2015-81 du 29 janvier 2015 - art. 8

        En vue de la participation à la défense sur le territoire des forces armées, telles que définies à l'article L. 3211-1, un officier général est placé, dans chaque zone de défense et de sécurité, sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. Cet officier général exerce les responsabilités de conseiller militaire du préfet de zone de défense et de sécurité. Il prend le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité.

        Dans le cadre des objectifs fixés par le préfet de zone de défense et de sécurité, il est responsable de la coordination des moyens des trois armées et des services interarmées contribuant à la défense civile. Il est commandant désigné de zone de défense et de sécurité en cas de mise en œuvre des mesures prévues à l'article R. * 1422-2.

        Le général commandant la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense et de sécurité assiste le préfet de zone de défense et de sécurité pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

      • Article R*1211-3

        Version en vigueur du 31/01/2015 au 14/04/2021Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 14 avril 2021

        Modifié par DÉCRET n°2015-81 du 29 janvier 2015 - art. 8

        Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense et de sécurité.

        Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense.

        Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense et de sécurité une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

        Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

      • Article R1211-4

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2015-1625 du 10 décembre 2015 - art. 1 (VD)

        La composition des zones de défense et de sécurité du territoire métropolitain est fixée conformément au tableau suivant :


        ZONES DE DÉFENSE

        et de sécurité

        RÉGIONS

        DÉPARTEMENTS

        Zone de Paris

        (siège : Paris)

        Ile-de-France

        Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.

        Zone Nord

        (siège : Lille)

        Nord-Pas-de-Calais-Picardie

        Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.

        Zone Ouest

        (siège : Rennes)

        Bretagne

        Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.

        Centre-Val de Loire

        Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.

        Normandie

        Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.

        Pays de la Loire

        Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.

        Zone Sud-Ouest

        (siège : Bordeaux)

        Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

        Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde, Haute-Vienne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne.

        Zone Sud

        (siège : Marseille)

        Corse

        Corse-du-Sud, Haute-Corse.

        Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

        Aude, Ariège, Aveyron, Gard, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.

        Provence-Alpes-Côte d'Azur

        Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse.

        Zone Sud-Est

        (siège : Lyon)

        Auvergne-Rhône-Alpes

        Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie.

        Zone Est

        (siège : Strasbourg)

        Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

        Aube, Ardennes, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Marne, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.

        Bourgogne-Franche-Comté

        Côte-d'Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Yonne.
      • Article D1211-5

        Version en vigueur du 28/02/2015 au 06/05/2017Version en vigueur du 28 février 2015 au 06 mai 2017

        Modifié par DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015 - art. 21
        Modifié par DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015 - art. 22

        Dans chacune des zones de défense et de sécurité, le comité interarmées de zone de défense et de sécurité, présidé par l'officier général de zone de défense et de sécurité, est chargé d'étudier :

        1° Les menaces et les risques susceptibles d'affecter la zone de défense et de sécurité ;

        2° Les mesures de coordination des actions des forces armées en matière de défense militaire ;

        3° Les mesures de coordination de l'action des armées pour les concours qu'elles fournissent en matière de défense civile et la cohérence de ces concours avec l'action de la gendarmerie.

      • Article D1211-6

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021

        L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

      • Article R*1212-1

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021

        L'organisation militaire territoriale comprend une organisation territoriale interarmées de défense, au sein de laquelle les forces armées participent à la défense sur le territoire, et une organisation propre à chaque armée et à la gendarmerie.

      • Article R*1212-3

        Version en vigueur du 31/01/2015 au 14/04/2021Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 14 avril 2021

        Modifié par DÉCRET n°2015-81 du 29 janvier 2015 - art. 1

        Les armées et la gendarmerie sont organisées de la façon suivante :

        1° En zones terre, pour l'armée de terre ;

        2° En arrondissements maritimes pour la marine ;

        3° A l'échelon national, pour l'armée de l'air ;

        4° En régions de gendarmerie pour la gendarmerie nationale. Les régions de gendarmerie sont subdivisées en groupement de gendarmerie départementale.

        La région d'Ile-de-France fait l'objet d'une organisation définie à l'article R. * 1212-7 du présent code.

      • Article R*1212-4

        Version en vigueur du 31/01/2015 au 01/09/2016Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 01 septembre 2016

        Modifié par DÉCRET n°2015-81 du 29 janvier 2015 - art. 2

        Les zones terre sont établies conformément au tableau suivant :


        ZONES TERRE

        DÉPARTEMENTS


        Ile-de-France (siège : Saint-Germain-en-Laye).


        Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.


        Nord-Est (siège : Metz).


        Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme. Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Doubs, Haute-Marne, Haut-Rhin, Haute-Saône, Jura, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Vosges, Yonne.


        Nord-Ouest (siège : Rennes).


        Calvados, Cher, Côtes-d'Armor, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Mayenne, Manche, Morbihan, Orne, Sarthe, Seine-Maritime, Vendée.


        Sud-Est (siège : Lyon).


        Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Rhône, Savoie. Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Gard, Hautes-Alpes, Haute-Corse, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse


        Sud-Ouest (siège : Bordeaux).


        Ariège, Aveyron, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Haute-Vienne, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vienne

      • Article R1212-5

        Version en vigueur du 30/04/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 avril 2016 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-525 du 28 avril 2016 - art. 2

        La composition des arrondissements maritimes est fixée conformément au tableau suivant :



        ARRONDISSEMENTS MARITIMES

        RÉGIONS

        Atlantique (siège : Brest)

        Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Bretagne, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire.

        Manche-mer du Nord (siège : Cherbourg)

        Normandie, Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

        Méditerranée (siège : Toulon)

        Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,

        Provence-Alpes-Côte d'Azur.

      • Article R*1212-6

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 24 avril 2007 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Décret n°2007-601 du 26 avril 2007 - art. 1 () JORF 27 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

        La composition des régions aériennes est fixée conformément au tableau suivant :

        RÉGIONS AÉRIENNES

        DÉPARTEMENTS

        Région aérienne Nord (siège : Villacoublay).Aisne, Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Calvados, Cher, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Haute-Marne, Haute-Saône, Haut-Rhin, Hauts-de-Seine, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Vendée, Vosges, Yonne, Yvelines.
        Région aérienne Sud (siège : Bordeaux).

        Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Corse-du-Sud, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Drôme, Gard, Gers, Gironde, Haute-Corse, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées, Hérault, Isère, Landes, Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Rhône, Savoie, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne.

      • Article R1212-7

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2015-1625 du 10 décembre 2015 - art. 2 (VD)

        La composition des régions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale est fixée conformément au tableau suivant :


        RÉGIONS DE GENDARMERIE

        GROUPEMENTS DE GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE

        Ile-de-France

        Essonne, Seine-et-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.

        Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

        Aube, Ardennes, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Marne, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.

        Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

        Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde, Haute-Vienne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne.

        Auvergne-Rhône-Alpes

        Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie.

        Bourgogne-Franche-Comté

        Côte-d'Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Yonne.

        Bretagne

        Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.

        Centre-Val de Loire

        Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.

        Corse

        Corse-du-Sud, Haute-Corse.

        Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

        Aude, Ariège, Aveyron, Gard, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.

        Nord-Pas-de-Calais-Picardie

        Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.

        Normandie

        Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.

        Pays de la Loire

        Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.

        Provence-Alpes-Côte d'Azur

        Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse.
      • Article D*1221-1

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 19/10/2018Version en vigueur du 24 avril 2007 au 19 octobre 2018

        Dans les armées, la préparation des forces relève du commandement organique et leur emploi du commandement opérationnel.

        L'autorité exerçant le commandement organique ou le commandement opérationnel est commandant organique ou commandant opérationnel des forces ou des éléments de forces placés sous ses ordres.

      • Article D*1221-2

        Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

        Le commandement organique et le commandement opérationnel peuvent être exercés par une seule et même autorité.

        La répartition des attributions entre les divers échelons de commandement fait l'objet de dispositions particulières à chaque armée.

      • Article D*1221-3

        Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

        Le commandant opérationnel est responsable de :

        1° L'établissement des plans d'emploi et des plans opérationnels ;

        2° L'exécution de ces plans et la conduite des opérations ;

        3° L'attribution de leurs missions aux échelons de commandement qui lui sont subordonnés ;

        4° La répartition entre ceux-ci des forces et éléments de forces mis sous ses ordres.

      • Article D*1221-4

        Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

        I. - Dans certaines conditions, le commandant opérationnel peut confier à une autre autorité le contrôle opérationnel de forces placées sous son autorité dont il définit la mission et la composition.

        II. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel a la responsabilité de :

        1° Déployer en vue de leur mission les forces qui lui sont confiées ;

        2° Leur donner les ordres et les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

        III. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel n'a pas le pouvoir d'affecter tout ou partie de ces forces à d'autres missions.

      • Article D*1221-5

        Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

        Pour chaque théâtre d'opérations, un officier général est désigné par décret pour exercer, le cas échéant, le commandement en chef des forces qui y sont affectées et reçoit, à cet effet, une lettre de commandement.

        Chaque commandant en chef prépare et, le cas échéant, dirige les opérations sur les bases des plans arrêtés et des décisions prises en conseils ou comités de défense.

      • Article D*1221-6

        Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

        I. - Le commandant organique est responsable de :

        1° L'organisation, l'instruction, l'entraînement et la sécurité des forces ;

        2° La définition et l'expression des besoins à satisfaire dans tous les domaines qui concourent à la mise et au maintien en condition des forces ;

        3° La gestion et l'administration du personnel, ainsi que l'application de la réglementation relative aux conditions de vie.

        II. - Le commandant organique participe à l'élaboration de la doctrine d'emploi des forces ou éléments de forces placés sous son autorité. Responsable de leur niveau d'entraînement et de leur préparation, il vérifie leur aptitude à remplir leurs missions selon des modalités propres à chaque armée.