Article R*1211-1
Version en vigueur du 31/01/2015 au 14/04/2021Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 14 avril 2021
Les efforts civils et militaires de défense sont coordonnés dans le cadre de zones communes appelées zones de défense et de sécurité.
Article R*1211-2
Version en vigueur du 31/01/2015 au 19/10/2018Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 19 octobre 2018
En vue de la participation à la défense sur le territoire des forces armées, telles que définies à l'article L. 3211-1, un officier général est placé, dans chaque zone de défense et de sécurité, sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. Cet officier général exerce les responsabilités de conseiller militaire du préfet de zone de défense et de sécurité. Il prend le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité.
Dans le cadre des objectifs fixés par le préfet de zone de défense et de sécurité, il est responsable de la coordination des moyens des trois armées et des services interarmées contribuant à la défense civile. Il est commandant désigné de zone de défense et de sécurité en cas de mise en œuvre des mesures prévues à l'article R. * 1422-2.
Le général commandant la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense et de sécurité assiste le préfet de zone de défense et de sécurité pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
Article R*1211-3
Version en vigueur du 31/01/2015 au 14/04/2021Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 14 avril 2021
Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense et de sécurité.
Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense.
Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense et de sécurité une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
Article R1211-4
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2015-1625 du 10 décembre 2015 - art. 1 (VD)
La composition des zones de défense et de sécurité du territoire métropolitain est fixée conformément au tableau suivant :
ZONES DE DÉFENSE
et de sécurité
RÉGIONS
DÉPARTEMENTS
Zone de Paris
(siège : Paris)
Ile-de-France
Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.
Zone Nord
(siège : Lille)
Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.
Zone Ouest
(siège : Rennes)
Bretagne
Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.
Centre-Val de Loire
Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.
Normandie
Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.
Pays de la Loire
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.
Zone Sud-Ouest
(siège : Bordeaux)
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde, Haute-Vienne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne.
Zone Sud
(siège : Marseille)
Corse
Corse-du-Sud, Haute-Corse.
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Aude, Ariège, Aveyron, Gard, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse.
Zone Sud-Est
(siège : Lyon)
Auvergne-Rhône-Alpes
Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie.
Zone Est
(siège : Strasbourg)
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Aube, Ardennes, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Marne, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.
Bourgogne-Franche-Comté
Côte-d'Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Yonne.Article D1211-5
Version en vigueur du 28/02/2015 au 06/05/2017Version en vigueur du 28 février 2015 au 06 mai 2017
Modifié par DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015 - art. 21
Modifié par DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015 - art. 22Dans chacune des zones de défense et de sécurité, le comité interarmées de zone de défense et de sécurité, présidé par l'officier général de zone de défense et de sécurité, est chargé d'étudier :
1° Les menaces et les risques susceptibles d'affecter la zone de défense et de sécurité ;
2° Les mesures de coordination des actions des forces armées en matière de défense militaire ;
3° Les mesures de coordination de l'action des armées pour les concours qu'elles fournissent en matière de défense civile et la cohérence de ces concours avec l'action de la gendarmerie.
Article D1211-6
Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021
L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Article R*1212-1
Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021
L'organisation militaire territoriale comprend une organisation territoriale interarmées de défense, au sein de laquelle les forces armées participent à la défense sur le territoire, et une organisation propre à chaque armée et à la gendarmerie.
Article R*1212-2
Version en vigueur du 31/01/2015 au 14/04/2021Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 14 avril 2021
L'organisation territoriale interarmées de défense repose sur les zones de défense et de sécurité définies à l'article R. * 1211-4 ainsi que sur les départements.
Article R*1212-3
Version en vigueur du 31/01/2015 au 14/04/2021Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 14 avril 2021
Les armées et la gendarmerie sont organisées de la façon suivante :
1° En zones terre, pour l'armée de terre ;
2° En arrondissements maritimes pour la marine ;
3° A l'échelon national, pour l'armée de l'air ;
4° En régions de gendarmerie pour la gendarmerie nationale. Les régions de gendarmerie sont subdivisées en groupement de gendarmerie départementale.
La région d'Ile-de-France fait l'objet d'une organisation définie à l'article R. * 1212-7 du présent code.
Article R*1212-4
Version en vigueur du 31/01/2015 au 01/09/2016Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 01 septembre 2016
Les zones terre sont établies conformément au tableau suivant :
ZONES TERRE
DÉPARTEMENTS
Ile-de-France (siège : Saint-Germain-en-Laye).
Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.
Nord-Est (siège : Metz).
Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme. Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Doubs, Haute-Marne, Haut-Rhin, Haute-Saône, Jura, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Vosges, Yonne.
Nord-Ouest (siège : Rennes).
Calvados, Cher, Côtes-d'Armor, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Mayenne, Manche, Morbihan, Orne, Sarthe, Seine-Maritime, Vendée.
Sud-Est (siège : Lyon).
Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Rhône, Savoie. Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Gard, Hautes-Alpes, Haute-Corse, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse
Sud-Ouest (siège : Bordeaux).
Ariège, Aveyron, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Haute-Vienne, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Tarn, Tarn-et-Garonne, VienneArticle R1212-5
Version en vigueur du 30/04/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 avril 2016 au 01 janvier 2017
La composition des arrondissements maritimes est fixée conformément au tableau suivant :
ARRONDISSEMENTS MARITIMES
RÉGIONS
Atlantique (siège : Brest)
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Bretagne, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire.
Manche-mer du Nord (siège : Cherbourg)
Normandie, Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
Méditerranée (siège : Toulon)
Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Provence-Alpes-Côte d'Azur.Article R*1212-6
Version en vigueur du 24/04/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 24 avril 2007 au 01 janvier 2008
La composition des régions aériennes est fixée conformément au tableau suivant :
RÉGIONS AÉRIENNES
DÉPARTEMENTS
Région aérienne Nord (siège : Villacoublay). Aisne, Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Calvados, Cher, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Haute-Marne, Haute-Saône, Haut-Rhin, Hauts-de-Seine, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Vendée, Vosges, Yonne, Yvelines. Région aérienne Sud (siège : Bordeaux). Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Corse-du-Sud, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Drôme, Gard, Gers, Gironde, Haute-Corse, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées, Hérault, Isère, Landes, Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Rhône, Savoie, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne.
Article R1212-7
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2015-1625 du 10 décembre 2015 - art. 2 (VD)
La composition des régions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale est fixée conformément au tableau suivant :
RÉGIONS DE GENDARMERIE
GROUPEMENTS DE GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE
Ile-de-France
Essonne, Seine-et-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Aube, Ardennes, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Marne, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde, Haute-Vienne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne.
Auvergne-Rhône-Alpes
Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie.
Bourgogne-Franche-Comté
Côte-d'Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Yonne.
Bretagne
Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.
Centre-Val de Loire
Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.
Corse
Corse-du-Sud, Haute-Corse.
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Aude, Ariège, Aveyron, Gard, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.
Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.
Normandie
Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.
Pays de la Loire
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse.
Article D*1221-1
Version en vigueur du 24/04/2007 au 19/10/2018Version en vigueur du 24 avril 2007 au 19 octobre 2018
Dans les armées, la préparation des forces relève du commandement organique et leur emploi du commandement opérationnel.
L'autorité exerçant le commandement organique ou le commandement opérationnel est commandant organique ou commandant opérationnel des forces ou des éléments de forces placés sous ses ordres.
Article D*1221-2
Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Le commandement organique et le commandement opérationnel peuvent être exercés par une seule et même autorité.
La répartition des attributions entre les divers échelons de commandement fait l'objet de dispositions particulières à chaque armée.
Article D*1221-3
Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Le commandant opérationnel est responsable de :
1° L'établissement des plans d'emploi et des plans opérationnels ;
2° L'exécution de ces plans et la conduite des opérations ;
3° L'attribution de leurs missions aux échelons de commandement qui lui sont subordonnés ;
4° La répartition entre ceux-ci des forces et éléments de forces mis sous ses ordres.
Article D*1221-4
Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
I. - Dans certaines conditions, le commandant opérationnel peut confier à une autre autorité le contrôle opérationnel de forces placées sous son autorité dont il définit la mission et la composition.
II. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel a la responsabilité de :
1° Déployer en vue de leur mission les forces qui lui sont confiées ;
2° Leur donner les ordres et les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
III. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel n'a pas le pouvoir d'affecter tout ou partie de ces forces à d'autres missions.
Article D*1221-5
Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Pour chaque théâtre d'opérations, un officier général est désigné par décret pour exercer, le cas échéant, le commandement en chef des forces qui y sont affectées et reçoit, à cet effet, une lettre de commandement.
Chaque commandant en chef prépare et, le cas échéant, dirige les opérations sur les bases des plans arrêtés et des décisions prises en conseils ou comités de défense.
Article D*1221-6
Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
I. - Le commandant organique est responsable de :
1° L'organisation, l'instruction, l'entraînement et la sécurité des forces ;
2° La définition et l'expression des besoins à satisfaire dans tous les domaines qui concourent à la mise et au maintien en condition des forces ;
3° La gestion et l'administration du personnel, ainsi que l'application de la réglementation relative aux conditions de vie.
II. - Le commandant organique participe à l'élaboration de la doctrine d'emploi des forces ou éléments de forces placés sous son autorité. Responsable de leur niveau d'entraînement et de leur préparation, il vérifie leur aptitude à remplir leurs missions selon des modalités propres à chaque armée.