Article R*1211-1
Version en vigueur du 24/04/2007 au 31/01/2015Version en vigueur du 24 avril 2007 au 31 janvier 2015
Les efforts civils et militaires de défense sont coordonnés dans le cadre de zones communes appelées zones de défense.
Article R*1211-2
Version en vigueur du 24/04/2007 au 31/01/2015Version en vigueur du 24 avril 2007 au 31 janvier 2015
En vue de la participation à la défense sur le territoire des forces armées, telles que définies à l'article L. 3211-1, un officier général est placé, dans chaque zone de défense, sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. Cet officier général exerce les responsabilités de conseiller militaire du préfet de zone. Il prend le nom d'officier général de zone de défense.
Dans le cadre des objectifs fixés par le préfet de zone, il est responsable de la coordination des moyens des trois armées et des services interarmées contribuant à la défense civile. Il est commandant désigné de zone de défense en cas de mise en oeuvre des mesures prévues à l'article R. * 1422-2.
Le général commandant la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense assiste le préfet de zone pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
Article R*1211-3
Version en vigueur du 24/04/2007 au 31/01/2015Version en vigueur du 24 avril 2007 au 31 janvier 2015
Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense.
Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense.
Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
Article R*1211-4
Version en vigueur du 24/04/2007 au 31/01/2015Version en vigueur du 24 avril 2007 au 31 janvier 2015
La composition des zones de défense du territoire métropolitain est fixée conformément au tableau suivant :
ZONES DE DEFENSE
REGIONS
DEPARTEMENTS
Zone de Paris
Ile-de-France
Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.
Zone Nord (siège : Lille)
Nord -Pas-de-Calais
Nord, Pas-de-Calais.
Picardie
Aisne, Oise, Somme.
Zone Ouest (siège : Rennes)
Basse-Normandie
Calvados, Manche, Orne.
Bretagne
Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.
Centre
Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.
Haute-Normandie
Eure, Seine-Maritime.
Pays de la Loire
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.
Zone Sud-Ouest (siège : Bordeaux)
Aquitaine
Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.
Limousin
Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.
Midi-Pyrénées
Ariège, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne.
Poitou-Charentes
Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.
Zone Sud (siège : Marseille)
Corse
Corse du Sud, Haute-Corse.
Languedoc-Roussillon
Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse.
Zone Sud-Est (siège : Lyon)
Auvergne
Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.
Rhône-Alpes
Ain, Ardèche, Drôme, Haute-Savoie, Isère, Loire, Rhône, Savoie.
Zone Est (siège Metz)
Alsace
Bas-Rhin, Haut-Rhin.
Bourgogne
Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne.
Champagne-Ardenne
Ardennes, Aube, Haute-Marne, Marne.
Franche-Comté
Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort.
Lorraine
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.
Article D1211-5
Version en vigueur du 24/04/2007 au 28/02/2015Version en vigueur du 24 avril 2007 au 28 février 2015
Dans chacune des zones de défense, le comité interarmées de zone de défense, présidé par l'officier général de zone de défense, est chargé d'étudier :
1° Les menaces et les risques susceptibles d'affecter la zone de défense ;
2° Les mesures de coordination des actions des forces armées en matière de défense militaire ;
3° Les mesures de coordination de l'action des armées pour les concours qu'elles fournissent en matière de défense civile et la cohérence de ces concours avec l'action de la gendarmerie.
Article D1211-6
Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021
L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Article R*1212-1
Version en vigueur du 24/04/2007 au 14/04/2021Version en vigueur du 24 avril 2007 au 14 avril 2021
L'organisation militaire territoriale comprend une organisation territoriale interarmées de défense, au sein de laquelle les forces armées participent à la défense sur le territoire, et une organisation propre à chaque armée et à la gendarmerie.
Article R*1212-2
Version en vigueur du 24/04/2007 au 31/01/2015Version en vigueur du 24 avril 2007 au 31 janvier 2015
L'organisation territoriale interarmées de défense repose sur les zones de défense définies à l'article R. * 1211-4 ainsi que sur les départements.
Article R*1212-3
Version en vigueur du 01/07/2010 au 31/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 31 janvier 2015
Les armées et la gendarmerie sont organisées de la façon suivante :
1° En régions terre, pour l'armée de terre ;
2° En régions maritimes et arrondissements maritimes pour la marine ;
3° A l'échelon national, pour l'armée de l'air ;
4° En régions de gendarmerie pour la gendarmerie nationale. Les régions de gendarmerie sont subdivisées en groupement de gendarmerie départementale.
La région d'Ile-de-France fait l'objet d'une organisation définie à l'article R. * 1212-7 du présent code.
Article R*1212-4
Version en vigueur du 24/04/2007 au 31/01/2015Version en vigueur du 24 avril 2007 au 31 janvier 2015
La composition des régions Terre est fixée conformément au tableau suivant :
REGIONS TERRE
DÉPARTEMENTS
Région Terre Ile-de-France (siège : Saint-Germain-en-Laye). Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines. Région Terre Nord-Est (siège : Metz). Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme. Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Doubs, Haute-Marne, Haut-Rhin, Haute-Saône, Jura, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Vosges, Yonne. Région Terre Nord-Ouest (siège : Rennes). Calvados, Cher, Côtes-d'Armor, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Mayenne, Manche, Morbihan, Orne, Sarthe, Seine-Maritime, Vendée. Région Terre Sud-Est (siège : Lyon). Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Rhône, Savoie. Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Gard, Hautes-Alpes, Haute-Corse, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse. Région Terre Sud-Ouest (siège : Bordeaux). Ariège, Aveyron, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Haute-Vienne, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vienne.
Article R*1212-5
Version en vigueur du 24/04/2007 au 31/01/2015Version en vigueur du 24 avril 2007 au 31 janvier 2015
Les limites des régions maritimes et des arrondissements maritimes sont fixées conformément au tableau suivant :
RÉGIONS MARITIMES
ARRONDISSEMENTS MARITIMES
DÉPARTEMENTS
Atlantique-Manche-Mer du Nord. Atlantique. Ariège, Ardennes, Aube, Aveyron, Bas-Rhin, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côtes-d'Armor, Côte-dOr, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Eure-et-Loir, Finistère, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Haute-Vienne, Haute-Marne, Haut-Rhin, Haute-Saône, Hautes-Pyrénées, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Pyrénées-Atlantiques, Saône-et-Loire, Sarthe, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne. Manche-Mer du Nord. Aisne, Calvados, Eure, Manche, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme. Méditerranée. Méditerranée. Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aude, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corse-du-Sud, Drôme, Gard, Haute-Corse, Haute-Loire, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Hérault, Isère, Loire, Lozère, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Rhône, Savoie, Var, Vaucluse.
Article R*1212-6
Version en vigueur du 24/04/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 24 avril 2007 au 01 janvier 2008
La composition des régions aériennes est fixée conformément au tableau suivant :
RÉGIONS AÉRIENNES
DÉPARTEMENTS
Région aérienne Nord (siège : Villacoublay). Aisne, Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Calvados, Cher, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Haute-Marne, Haute-Saône, Haut-Rhin, Hauts-de-Seine, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Vendée, Vosges, Yonne, Yvelines. Région aérienne Sud (siège : Bordeaux). Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Corse-du-Sud, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Drôme, Gard, Gers, Gironde, Haute-Corse, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées, Hérault, Isère, Landes, Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Rhône, Savoie, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne.
Article R*1212-7
Version en vigueur du 11/05/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 11 mai 2012 au 01 janvier 2016
La composition des régions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale est fixée conformément au tableau suivant :
RÉGIONS DE GENDARMERIE
GROUPEMENTS DE GENDARMERIE DEPARTEMENTALE
Ile-de-France. Groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), Essonne, Seine-et-Marne, Val-d'Oise, Yvelines. Alsace. Bas-Rhin, Haut-Rhin. Bourgogne. Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne. Champagne-Ardenne. Ardennes, Aube, Haute-Marne, Marne. Franche-Comté. Doubs, Haute-Saône, Jura, Territoire de Belfort. Lorraine. Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges. Nord-Pas-de-Calais. Nord, Pas-de-Calais. Picardie. Aisne, Oise, Somme. Aquitaine. Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques. Limousin. Corrèze, Creuse, Haute-Vienne. Midi-Pyrénées. Ariège, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne. Poitou-Charentes. Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne. Auvergne. Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme. Rhône-Alpes. Ain, Ardèche, Drôme, Haute-Savoie, Isère, Loire, Rhône, Savoie. Basse-Normandie. Calvados, Manche, Orne. Bretagne. Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan. Centre. Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret. Haute-Normandie. Eure, Seine-Maritime. Pays de la Loire. Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée. Corse. Corse-du-Sud, Haute-Corse. Languedoc-Roussillon. Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse.
Article D*1221-1
Version en vigueur du 24/04/2007 au 19/10/2018Version en vigueur du 24 avril 2007 au 19 octobre 2018
Dans les armées, la préparation des forces relève du commandement organique et leur emploi du commandement opérationnel.
L'autorité exerçant le commandement organique ou le commandement opérationnel est commandant organique ou commandant opérationnel des forces ou des éléments de forces placés sous ses ordres.
Article D*1221-2
Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Le commandement organique et le commandement opérationnel peuvent être exercés par une seule et même autorité.
La répartition des attributions entre les divers échelons de commandement fait l'objet de dispositions particulières à chaque armée.
Article D*1221-3
Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Le commandant opérationnel est responsable de :
1° L'établissement des plans d'emploi et des plans opérationnels ;
2° L'exécution de ces plans et la conduite des opérations ;
3° L'attribution de leurs missions aux échelons de commandement qui lui sont subordonnés ;
4° La répartition entre ceux-ci des forces et éléments de forces mis sous ses ordres.
Article D*1221-4
Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
I. - Dans certaines conditions, le commandant opérationnel peut confier à une autre autorité le contrôle opérationnel de forces placées sous son autorité dont il définit la mission et la composition.
II. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel a la responsabilité de :
1° Déployer en vue de leur mission les forces qui lui sont confiées ;
2° Leur donner les ordres et les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
III. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel n'a pas le pouvoir d'affecter tout ou partie de ces forces à d'autres missions.
Article D*1221-5
Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
Pour chaque théâtre d'opérations, un officier général est désigné par décret pour exercer, le cas échéant, le commandement en chef des forces qui y sont affectées et reçoit, à cet effet, une lettre de commandement.
Chaque commandant en chef prépare et, le cas échéant, dirige les opérations sur les bases des plans arrêtés et des décisions prises en conseils ou comités de défense.
Article D*1221-6
Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007
I. - Le commandant organique est responsable de :
1° L'organisation, l'instruction, l'entraînement et la sécurité des forces ;
2° La définition et l'expression des besoins à satisfaire dans tous les domaines qui concourent à la mise et au maintien en condition des forces ;
3° La gestion et l'administration du personnel, ainsi que l'application de la réglementation relative aux conditions de vie.
II. - Le commandant organique participe à l'élaboration de la doctrine d'emploi des forces ou éléments de forces placés sous son autorité. Responsable de leur niveau d'entraînement et de leur préparation, il vérifie leur aptitude à remplir leurs missions selon des modalités propres à chaque armée.