Article L5211-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 02/08/2012Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 02 août 2012
Abrogé par LOI n°2012-926 du 31 juillet 2012 - art. 8 (V)
Les dispositions relatives à la constitution des fonds d'avance mis à la disposition des unités des forces armées sont définies à l'article 34 de la loi n° 48-1347 du 27 août 1948 portant fixation du budget des dépenses militaires pour l'exercice 1948 et à l'article 8 de la loi n° 55-1046 du 6 août 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la France d'outre-mer (dépenses militaires) pour les exercices 1955 et 1956.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L5213-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 25/12/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 25 décembre 2014
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 2
Les règles relatives au compte de commerce " Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat " sont définies à l'article 25 de la loi n° 52-1402 du 30 décembre 1952, portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de janvier 1953.
Article L5213-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 25/12/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 25 décembre 2014
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 2
Les règles relatives au compte de commerce " Approvisionnement des armées en produits pétroliers " sont définies à l'article 71 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985.
- Ce chapitre ne comprend aucune disposition législative.
Article L5221-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I. ― Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont seuls chargés :
1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;
2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;
3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.
- Ce chapitre ne comprend aucune disposition législative.
- Ce chapitre ne comprend aucune disposition législative.
- Ce chapitre ne comprend aucune disposition législative.
- Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.