Article 6
Version en vigueur du 24/04/1988 au 20/03/1993Version en vigueur du 24 avril 1988 au 20 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-363 du 11 mars 1993 - art. 4 (V) JORF 19 mars 1993
Modifié par Décret n°88-416 du 22 avril 1988 - art. 6 () JORF 24 avril 1988Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous les dénominations fixées au présent article des produits autres que ceux ayant, aux termes dudit article, un droit exclusif à ces dénominations.
La dénomination d' "eaux-de-vie de vin" est réservée aux produits provenant de la distillation exclusive du vin.
Les dénominations d' "eau-de-vie de cidre" ou d' "eau-de-vie de poiré" sont réservées aux produits provenant de la distillation exclusive des cidres ou des poirés.
La dénomination d' "eau-de-vie de marc" ou de "marc" est réservée à l'eau-de-vie provenant de la distillation exclusive des marcs de raisins additionnés ou non d'eau.
La dénomination de "kirsch" est réservée à l'eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation alcoolique et de la distillation des cerises ou des merises.
Les dénominations d' "eau-de-vie de prunes", "eau-de-vie de mirabelles", "eau-de-vie de quetsches" ou de tous autres fruits sont réservées aux eaux-de-vie provenant exclusivement de la fermentation alcoolique et de la distillation desdits fruits. Toutefois, les dénominations d' "eau de vie de framboises", "eau de vie de mûres", "eau-de-vie de myrtilles" (ou autres baies), ainsi que celle d' "eau-de-vie de prunelles", peuvent s'appliquer, suivant les usages constants, aux eaux-de-vie provenant de la distillation de ces fruits additionnés d'une eau-de-vie ayant droit à l'une des dénominations énumérées ci-dessus et dans la limite d'un rendement maximum de douze litres et demi d'alcool d'un titre alcoométrique volumique de 100 p. 100 pour 100 kilogrammes de fruits mis en oeuvre.
La dénomination de "genièvre"est réservée à l'eau-de-vie obtenue dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi du 30 mars 1902, par la distillation simple, en présence des baies de genièvre, du moût fermenté de seigle, de blé, d'orge ou d'avoine.
Les spiritueux mentionnés au présent article perdent tout droit aux dénominations énumérées audit article lorsque, par suite d'une rectification consécutive à la distillation ou de tout autre traitement approprié, ils présentent les caractères d'un spiritueux rectifié.
Sont considérés comme spiritueux rectifiés :
1° Les spiritueux ne présentant pas les caractères des eaux-de-vie naturelles ;
2° Les spiritueux renfermant une quantité totale d'éléments volatils autres que l'alcool (acides, aldéhydes, esters, furfural et alcools supérieurs) inférieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool d'un titre alcoométrique volumique de 100 p. 100.
Ce taux de 225 grammes est abaissé, d'une part, à 150 grammes pour l'eau-de-vie de vin et l'eau-de-vie de marc lorsque la somme de leurs teneurs en méthyl-propanol et méthyl-butanols se situe au-dessus de 75 grammes par hectolitre d'alcool d'un titre alcoométrique volumique de 100 p. 100, d'autre part, à 60 grammes pour le produit dénommé "rhum léger".
Ces spiritueux, dans la mesure où leur détention est légitime, ne peuvent alors être désignés que sous l'une des dénominations suivantes : "eau-de-vie", "esprit", "alcool", ces deux dernières pouvant seules être suivies de l'indication de la nature des matières premières au moyen desquelles ils ont été préparés. L'alcool de marc peut toutefois être dénommé "marc rectifié".
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La mention : "fine" peut être utilisée dans l'étiquetage et la présentation des eaux-de-vie de vin ou de cidre et de poiré dès lors que ces dernières satisfont à la double condition suivante :
1° Elles bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique ;
2° Les vins, les cidres et les poirés proviennent exclusivement de la région indiquée.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Sont considérées comme frauduleuses les manipulations et pratiques destinées à améliorer et bouqueter les eaux-de-vie naturelles, en vue de tromper l'acheteur sur les qualités substantielles, leur origine ou leur espèce ; donner, à des spiritueux destinés à la consommation, sous quelque nom que ce soit, les caractères d'une eau-de-vie naturelle, en faussant les résultats de l'analyse.
Article 8-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Pour les boissons spiritueuses définies dans les catégories 1 à 14 du règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008 modifié concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses, la différence, exprimée en pourcentage volumique (% vol), entre le titre alcoométrique volumique réel de la boisson spiritueuse obtenue après distillation et le titre alcoométrique volumique brut calculé à partir de la densité de la boisson spiritueuse, désignée sous le terme de : "obscuration", ne peut pas dépasser les valeurs suivantes :
1° 2 % vol. pour les boissons qui répondent aux spécifications arrêtées pour les produits définis dans les catégories 1 et 2 de l'annexe II du règlement du 15 janvier 2008 susmentionné ;
2° 4 % vol. pour les boissons qui répondent aux spécifications arrêtées pour les produits définis dans les catégories 4, 5, 6 et 10 de la même annexe ;
3° 5 % vol. pour les boissons spiritueuses qui répondent aux spécifications arrêtées pour les autres catégories de produits définies à la même annexe ;
Article 9
Version en vigueur du 22/08/1921 au 22/12/1984Version en vigueur du 22 août 1921 au 22 décembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 49 () JORF 21 décembre 1984
Dans tous les établissements où s'exerce le commerce de détail des eaux-de-vie, les bouteilles, récipients et emballages renfermant les produits visés au présent titre doivent porter une inscription indiquant, en caractères apparents, la dénomination sous laquelle ces produits sont mis en vente ou détenus en vue de la vente.
Cette inscription doit être rédigée sans abréviation et disposée de façon à ne pas dissimuler la dénomination du produit.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
En ce qui concerne les produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la mention : "appellation d'origine contrôlée" figure sur l'étiquetage, en caractères très apparents, dans le même champ visuel que l'indication de l'appellation. Toutefois, cette mention peut être omise lorsque le cahier des charges de l'appellation n'en prévoit que l'apposition facultative.
Dans le cas où l'étiquetage comporte, en sus de l'indication de l'appellation d'origine contrôlée, une autre référence géographique, le nom de l'appellation d'origine contrôlée est placé entre le mot : "appellation" et le mot : "contrôlée" ou immédiatement après les mots : "appellation d'origine contrôlée", le tout en caractères très apparents, lisibles et de dimensions identiques.