Partie réglementaire (Articles D111-1 à D977-2)
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. (Articles D401-1 à D497-2)
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés. (Articles D441-1 à R444-28)
Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés. (Articles R442-1 à R442-79)
Article R442-6-1
Version en vigueur depuis le 18/06/2025Version en vigueur depuis le 18 juin 2025
Afin de permettre le contrôle de l'Etat en matière de respect de l'ordre public et de protection de l'enfance et de la jeunesse dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et hors contrat, le chef d'établissement informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation des faits de violence dont les élèves ou les personnels de l'établissement sont victimes ainsi que de tout fait grave impliquant une mise en danger de la sécurité ou de l'intégrité physique ou morale des élèves ou des personnels.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour les établissements sous contrat de l'enseignement agricole, du ministre chargé de l'agriculture, définit les modalités d'application du présent article.
Article R442-6-2
Version en vigueur depuis le 18/06/2025Version en vigueur depuis le 18 juin 2025
Chaque établissement met en place, sous le contrôle de l'autorité compétente de l'Etat, un dispositif interne de recueil et de traitement des signalements d'atteintes à l'intégrité physique ou morale des élèves accueillis dans l'établissement, des élèves internes et de ceux qui participent à des voyages scolaires avec nuitées, ainsi que des personnels. Ces atteintes recouvrent notamment tout fait de violence, harcèlement, agissement sexiste, menace, intimidation ou tout incident susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de l'établissement.