Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article D719-28

    Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-841 du 16 juillet 2024 - art. 2

    Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, après consultation du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3. Ils tiennent compte des différentes implantations de l'établissement et du nombre d'électeurs.

    Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président ou le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs.

    Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est inférieur à deux, le président ou le directeur de l'établissement désigne lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné.

    Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est supérieur à six, le bureau peut être composé de six assesseurs désignés par tirage au sort parmi les assesseurs proposés.

  • Article D719-29

    Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-841 du 16 juillet 2024 - art. 2

    Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

    Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

  • Article D719-30

    Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-841 du 16 juillet 2024 - art. 2


    Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture. Lorsque la durée du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à l'apposition de scellés sur l'urne par une personne désignée à cet effet par le président ou le directeur de l'établissement, chaque jour à la fermeture des bureaux de vote. Les scellés sont déposés dans les mêmes conditions à la réouverture des bureaux.

  • Article D719-31

    Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-841 du 16 juillet 2024 - art. 2


    Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.

    Cette copie constitue la liste d'émargement.

  • Article D719-32

    Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-841 du 16 juillet 2024 - art. 2


    Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du bureau de vote.

    Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils peuvent être manuscrits.

  • Article D719-33

    Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-841 du 16 juillet 2024 - art. 2

    Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire.

    Après vérification de son identité, chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.


    Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.


    Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.

  • Article D719-34

    Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-841 du 16 juillet 2024 - art. 2

    Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 719-21, chaque électeur vote pour une liste de candidats.

    Chaque électeur ne peut voter que pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

    Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.


    Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure à la publication du présent décret.

  • Article D719-35

    Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-841 du 16 juillet 2024 - art. 2

    Sont considérés comme nuls :

    1° Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;

    2° Les bulletins blancs ;

    3° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître ;

    4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

    5° Les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;

    6° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

    7° Les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.

    Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des listes différentes. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste.

  • Article D719-36

    Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-841 du 16 juillet 2024 - art. 2

    Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Si plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs.

    Le dépouillement est public.

    Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

    Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

    A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président ou au directeur de l'établissement. Les réclamations éventuelles des électeurs ou des représentants des listes de candidats sur le déroulement des opérations électorales figurent en annexe du procès-verbal.