Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Le conseil d'école, est composé des membres suivants :

    1° Le directeur de l'école, président ;

    2° Un représentant du Gouvernement andorran ;

    3° Un représentant du conseil municipal de la paroisse intéressée ;

    4° Tous les enseignants exerçant effectivement dans l'école à la date des réunions du conseil, y compris les enseignants de la langue catalane ;

    5° Un des enseignants du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école, choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
    6° Les représentants des parents d'élèves, en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon des modalités ci-après définies ; ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents ;

    7° Le conseiller pédagogique.

    Le délégué à l'enseignement français en Principauté d'Andorre assiste de droit aux réunions.

  • Article D454-3

    Version en vigueur depuis le 06/07/2024Version en vigueur depuis le 06 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-672 du 3 juillet 2024 - art. 2

    Les représentants des parents d'élèves sont élus, pour la durée d'une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.

    Le vote est personnel et secret.

    Les votes par correspondance sont autorisés.

    Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires, et en nombre au plus égal à ces derniers. A cet effet, chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et les noms des candidats suppléants. La même personne ne peut figurer à la fois sur la liste des titulaires et des suppléants.

    A la fin de l'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante, le conseil d'école désigne en son sein une commission composée du directeur d'école, président, d'un instituteur, de deux parents d'élèves, du conseiller pédagogique et d'un représentant de la paroisse intéressée. Cette commission est chargée d'assurer l'organisation des élections et de veiller à leur bon déroulement ; elles ont lieu entre la cinquième et la septième semaine après la rentrée à une date fixée par le délégué à l'enseignement.

    Cette commission, constituée en bureau des élections présidé par le directeur d'école, établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.

    En cas d'impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d'organisation du scrutin, constaté par le délégué à l'enseignement, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d'école, qui veille à l'application de la réglementation en vigueur.

  • Article D454-4

    Version en vigueur depuis le 06/07/2024Version en vigueur depuis le 06 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-672 du 3 juillet 2024 - art. 2

    Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles, à raison d'un seul suffrage par famille. Dans le cas où l'autorité est exercée conjointement, le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence.

    Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont ils disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'école.

  • Article D454-5

    Version en vigueur depuis le 06/07/2024Version en vigueur depuis le 06 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-672 du 3 juillet 2024 - art. 2

    Tout électeur est éligible ou rééligible à raison d'une candidature par famille, sauf s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie de ses droits civils, civiques et de famille.

    Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats sont portées par le président du bureau des élections devant le délégué à l'enseignement. Elles ne sont pas suspensives des opérations électorales.

    Le directeur de l'école, les enseignants qui y sont effectivement affectés ou qui y exercent effectivement, les enseignants de la langue catalane, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire, l'assistante sociale, l'infirmière scolaire ainsi que les personnels non enseignants des écoles maternelles exerçant à l'école pour tout ou partie de leur service ne sont pas éligibles.

  • Article D454-6

    Version en vigueur depuis le 06/07/2024Version en vigueur depuis le 06 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-672 du 3 juillet 2024 - art. 2

    Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu, ou si leur nombre est inférieur à celui prévu à l'article D. 454-2, et dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, le délégué à l'enseignement procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires.

    Le conseil d'école est réputé valablement constitué, même si aucun représentant des parents d'élèves n'a pu être élu ou désigné.

  • Article D454-7

    Version en vigueur depuis le 06/07/2024Version en vigueur depuis le 06 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-672 du 3 juillet 2024 - art. 2

    Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le délégué à l'enseignement ; celui-ci statue dans un délai de quinze jours.

  • Article D454-8

    Version en vigueur depuis le 06/07/2024Version en vigueur depuis le 06 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-672 du 3 juillet 2024 - art. 2

    En cas d'empêchement d'un représentant de parents d'élèves titulaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu sur la même liste.

    Il en est de même lorsque le représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou que son inéligibilité est établie en application de l'article D. 454-5.

    Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'école. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

  • Article D454-9

    Version en vigueur depuis le 06/07/2024Version en vigueur depuis le 06 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-672 du 3 juillet 2024 - art. 2

    Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :

    1° Vote le règlement intérieur de l'école ;

    2° Donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, notamment sur :

    a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs du service public d'enseignement ;

    b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;

    c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;

    d) Les activités périscolaires ;

    e) La restauration scolaire ;

    f) L'hygiène scolaire ;

    g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ;

    3° Arrête sur proposition des équipes pédagogiques la partie pédagogique du projet d'école ;

    4° Adopte, en fonction de ces éléments, le projet d'école ;

    5° Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles ;

    6° Est informé, par la direction de l'éducation du ministère chargé de l'éducation du Gouvernement d'Andorre, sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école.

    En outre, une information doit être donnée au conseil d'école sur :

    a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;

    b) L'organisation des aides spécialisées.

    En fin d'année, le directeur de l'école établit, à l'intention des membres du conseil d'école, un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur toutes les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.

    Le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.

    Le conseil d'école établit son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de ses délibérations.

  • Article D454-10

    Version en vigueur depuis le 06/07/2024Version en vigueur depuis le 06 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-672 du 3 juillet 2024 - art. 2

    A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au délégué à l'enseignement et au maire de la paroisse intéressée par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, par tout autre moyen. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2021.