Article R856-1
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique ;
2° Le dernier alinéa de l'article R. 811-13 est ainsi rédigé :
“ Les auteurs des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent, en Polynésie française, de la section disciplinaire de l'université de la Polynésie française. ” ;
3° Au dernier alinéa de l'article R. 811-29, les mots : “ dans les conditions déterminées par les articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
4° A l'article R. 821-5, les mots : “ avec l'Etat ” sont supprimés et après le mot : “ bourses ”, il est inséré le mot : “ nationales ” ;
5° (Abrogé)
6° A la section 4 du chapitre II du titre II :
a) La référence aux centres régionaux est supprimée ;
b) Après les mots : " conseil d'administration " sont insérés les mots : " du centre national des œuvres universitaires et scolaires " ;
7° Au 1° de l'article R. 822-16, les mots : “, pour le centre national des œuvres universitaires et scolaires et à l'article R. 822-9, pour les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ” sont supprimés ;
8° A l'article R. 822-21 :
a) Au premier alinéa, les mots : “ et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique ou, ” sont supprimés ;
b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
“ Les délibérations du conseil d'administration du centre national des œuvres universitaires et scolaires concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public sont approuvées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget fait connaître, pendant ce délai, son opposition. ”
Article D856-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR REDACTION
D. 811-1
Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017
D. 811-2 et D. 811-3
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
D. 811-4
Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017
D. 811-5 à D. 811-7
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
D. 811-8 et D. 811-8-1
Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017
D. 811-9
D. 821-1
D. 821-3
D. 821-10
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
D. 821-11
Résultant du décret n° 2017-718 du 2 mai 2017
D. 821-12 D. 821-13, 1er et 2e alinéas
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015D. 821-14
Résultant du décret n° 2022-1656 du 23 décembre 2022 D. 821-15, 1er alinéa D. 831-1 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
D. 841-2
Résultant du décret n° 2019-685 du 28 juin 2019
D. 841-3
Résultant du décret n° 2018-564 du 30 juin 2018
D. 841-4
D. 841-5, 1er à 8e alinéas
Résultant du décret n° 2019-685 du 28 juin 2019II.-Pour l'application du I :
1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique ;
2° Au premier alinéa de l'article D. 811-1, les mots : " établissements d'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots : " établissements d'enseignement universitaire " et les mots ", les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires " sont remplacés par les mots : " et les directeurs des établissements d'enseignement universitaire " ;
3° A l'article D. 811-5, la référence au salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum interprofessionnel garanti en Polynésie française ;
4° Au premier alinéa de l'article D. 811-8, les mots : " l'une des trois fonctions publiques " sont remplacés par les mots : " la fonction publique " ;
5° Au quatrième alinéa de l'article D. 841-4, les mots : " au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires auprès duquel il s'est précédemment acquitté de la contribution via le portail numérique défini à l'article D. 841-2 " sont remplacés par les mots : " au président de l'université de Polynésie française " ;6° Au premier alinéa de l'article D. 821-14, les mots : “des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires” sont remplacés par les mots : “du vice-recteur”.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1656 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D856-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de Polynésie française qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées en Polynésie française.
Article D856-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D. 856-3 les étudiants nés et résidant en Polynésie française, ainsi que les étudiants dont les ascendants ou tuteurs légaux résident en Polynésie française, titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense.
Article D856-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté le taux annuel des bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires.
Les frais de transport des étudiants qui résident en Polynésie française au moment de l'attribution de la bourse, ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études, sont imputés sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer.Article D856-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident en Polynésie française au moment de l'attribution de la bourse ou à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour les étudiants qui résident en métropole.
Elles sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Polynésie française aux étudiants remplissant les conditions fixées par les articles D. 856-3 et D. 856-4, après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
La composition de la commission est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Lorsque l'étudiant a subi deux échecs successifs aux examens ou concours organisés à la fin de l'année universitaire, la bourse n'est pas renouvelée, sauf dérogation qui peut être accordée au vu d'un rapport établi par le chef de l'établissement intéressé.Article D856-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
L'étudiant résidant en Polynésie française à la date de la décision lui attribuant une bourse bénéficie, en sus :
1° D'un voyage aller et retour, par voie aérienne, dans la classe la plus économique, de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
2° D'un voyage aller et retour, par le moyen de transport le plus économique, de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
3° D'une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.
La prise en charge des frais de transport prévus au 1° et au 2° est accordée une seule fois pour l'ensemble de la scolarité. Lorsque la scolarité excède trois ans et si la bourse a été renouvelée, une seconde prise en charge des frais de transports entre la métropole et les îles Wallis et Futuna peut être accordée à l'étudiant, dans les mêmes conditions.
Le dernier voyage de retour en Polynésie française est pris en charge au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
En cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à un rapatriement en Polynésie française, quelle que soit la durée du séjour en métropole.