Code de l'éducation

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article R114-1

    Version en vigueur depuis le 07/08/2020Version en vigueur depuis le 07 août 2020

    Création Décret n°2020-978 du 5 août 2020 - art. 1

    Satisfont à l'obligation de formation par la poursuite de la scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé les jeunes qui attestent de leur inscription et de leur assiduité à des actions de formation, qui peuvent être dispensées en tout ou en partie à distance.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-978 du 5 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.

  • Article R114-2

    Version en vigueur depuis le 07/08/2020Version en vigueur depuis le 07 août 2020

    Création Décret n°2020-978 du 5 août 2020 - art. 1

    Satisfont à l'obligation de formation au titre des dispositifs d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle mentionnés à l'article L. 114-1 les jeunes âgés de seize à dix-huit ans :

    1° Bénéficiant d'un accompagnement par un acteur du service public de l'emploi mentionné aux articles L. 5312-1, L. 5314-1 et L. 5214-3-1 du code du travail ;

    2° Bénéficiant d'un parcours de formation personnalisé mentionné à l'article L. 214-14 du présent code ;

    3° Ayant conclu un contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'article L. 130-1 du code du service national ;

    4° Bénéficiant d'un accompagnement par un établissement ou service mentionné aux 2°, 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-978 du 5 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.

  • Article R114-3

    Version en vigueur depuis le 07/08/2020Version en vigueur depuis le 07 août 2020

    Création Décret n°2020-978 du 5 août 2020 - art. 1

    Sont exemptés du respect de l'obligation de formation les jeunes âgés de seize à dix-huit ans attestant de difficultés liées à leur état de santé par un certificat médical.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-978 du 5 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.

  • Article R114-4

    Version en vigueur depuis le 07/08/2020Version en vigueur depuis le 07 août 2020

    Création Décret n°2020-978 du 5 août 2020 - art. 1

    En application du troisième alinéa de l'article L. 114-1, chaque établissement d'enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par le présent code et ceux de l'enseignement agricole, et chaque centre de formation d'apprentis transmet, selon un dispositif organisé par l'Etat, aux acteurs mentionnés à l'article L. 313-8 les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation.

    Le traitement des données collectées répond aux finalités suivantes :

    1° L'identification des jeunes ne respectant pas l'obligation de formation ;

    2° La mise en relation de ces jeunes avec les acteurs mentionnés à l'article L. 313-8 afin que ces derniers leur apportent sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle, des solutions de formation, d'accompagnement ou d'accès à l'emploi ;

    3° Le contrôle par les missions locales du respect de l'obligation de formation ;

    4° L'analyse et l'évaluation de la mise en œuvre de l'obligation de formation, notamment par les moyens de la statistique.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-978 du 5 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.

  • Article R114-5

    Version en vigueur depuis le 07/08/2020Version en vigueur depuis le 07 août 2020

    Création Décret n°2020-978 du 5 août 2020 - art. 1

    Peuvent être collectées, dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 114-4, les catégories de données à caractère personnel suivantes :

    1° Données relatives à l'identité et aux coordonnées du jeune et de ses représentants légaux ;

    2° Données relatives à la dernière scolarité du jeune ;

    3° Données relatives aux solutions et à l'accompagnement proposés au jeune.

    Un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du travail précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées ci-dessus.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-978 du 5 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.

  • Article R114-6

    Version en vigueur depuis le 07/08/2020Version en vigueur depuis le 07 août 2020

    Création Décret n°2020-978 du 5 août 2020 - art. 1

    Les données transmises en application du troisième alinéa de l'article L. 114-1 sont examinées par les missions locales en lien avec les autres acteurs mentionnés à l'article L. 313-8.

    A l'issue de cet examen, les missions locales et les mêmes acteurs s'organisent au plan régional et local pour procéder à l'information du jeune sur l'obligation de formation, lui proposer un entretien avec son représentant légal visant à permettre un retour en scolarité ou en formation ou l'accès à un dispositif d'accompagnement ou d'insertion mentionnés à l'article L. 114-1 et s'assurer du suivi de ce parcours.

    Les acteurs visés à l'article L. 313-8 sont responsables de l'actualisation des données mentionnées au premier alinéa afin de permettre aux missions locales pour l'insertion des jeunes d'assurer le contrôle du respect de l'obligation de formation.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-978 du 5 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.

  • Article R114-7

    Version en vigueur depuis le 07/08/2020Version en vigueur depuis le 07 août 2020

    Création Décret n°2020-978 du 5 août 2020 - art. 1

    La mission locale convoque le jeune et son représentant légal :

    1° En cas d'absence non justifiée à l'entretien prévu à l'article R. 114-6 ;

    2° Lorsque le jeune abandonne précocement son parcours d'accompagnement prévu à l'article R. 114-2 ;

    3° Lorsqu'il ne répond plus aux sollicitations de la mission locale.

    Dans un délai de deux mois suivant la convocation et en l'absence de respect de l'obligation de formation, la mission locale transmet au président du conseil départemental les informations relatives à la situation du jeune au regard de l'obligation de formation, en vue de lui permettre de mettre en œuvre les actions mentionnées au 2° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles ou toute autre mesure adaptée à la situation du jeune en lien notamment avec le programme départemental mentionné à l'article L. 263-1 du même code.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-978 du 5 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.