Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article R632-80

    Version en vigueur du 28/11/2016 au 20/03/2020Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 20 mars 2020

    Abrogé par Décret n°2020-268 du 17 mars 2020 - art. 1
    Création Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

    I.-Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 est ouvert, dans les conditions précisées par la présente section :

    1° Aux étudiants admis à poursuivre des études de médecine à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;

    2° Aux étudiants de troisième cycle des études de médecine relevant de la section 3 du présent chapitre.

    II.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées.

  • Article R632-81

    Version en vigueur du 28/11/2016 au 20/03/2020Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 20 mars 2020

    Abrogé par Décret n°2020-268 du 17 mars 2020 - art. 1
    Création Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

    L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 est signé par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur. Il détermine, pour chaque unité de formation et de recherche et pour chaque année universitaire, le nombre d'étudiants de premier et deuxième cycles des études de médecine et le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles de signer un contrat d'engagement de service public avec le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

    Les contrats non conclus peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur.

    Les contrats non conclus et n'ayant pas fait l'objet de la répartition prévue à l'alinéa précédent peuvent être proposés aux étudiants en odontologie retenus dans le cadre du dispositif prévu par le décret n° 2013-735 du 14 août 2013 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études odontologiques.

  • Article R632-82

    Version en vigueur du 28/11/2016 au 20/03/2020Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 20 mars 2020

    Abrogé par Décret n°2020-268 du 17 mars 2020 - art. 1
    Création Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

    Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, une commission de sélection, présidée par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou son représentant, comprend :

    1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

    2° Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ou son représentant ;

    3° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ou son représentant ;

    4° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;

    5° Un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit en médecine générale et un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit dans une autre spécialité, désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur proposition des organisations représentatives ;

    6° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur proposition des organisations représentatives de ces étudiants.

  • Article R632-83

    Version en vigueur du 28/11/2016 au 20/03/2020Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 20 mars 2020

    Abrogé par Décret n°2020-268 du 17 mars 2020 - art. 1
    Création Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

    Les étudiants visés à l'article R. 632-80 souhaitant signer un contrat d'engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont ils relèvent. Cette demande est accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

  • Article R632-84

    Version en vigueur du 28/11/2016 au 20/03/2020Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 20 mars 2020

    Abrogé par Décret n°2020-268 du 17 mars 2020 - art. 1
    Création Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

    La commission mentionnée à l'article R. 632-82 procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel. La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Elle procède respectivement au classement, par ordre de mérite, des candidats de premier et de deuxième cycles des études de médecine et des étudiants de troisième cycle des études de médecine sur deux listes principales dans la limite du nombre de contrats ouverts pour chaque catégorie de candidats au titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche (UFR).

    Elle établit également une liste complémentaire pour chaque catégorie de candidats pouvant compter chacune, un nombre d'inscrits au plus égal à quatre fois le nombre de ces contrats.

    Le directeur de l'UFR de médecine rend publiques ces listes par tout moyen. Elles sont communiquées au directeur général du Centre national de gestion avant une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.

    Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les modalités d'examen des demandes.

  • Article R632-85

    Version en vigueur du 28/11/2016 au 20/03/2020Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 20 mars 2020

    Abrogé par Décret n°2020-268 du 17 mars 2020 - art. 1
    Création Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

    Jusqu'à l'obtention du diplôme d'études spécialisées et du diplôme d'Etat de docteur en médecine, les signataires d'un contrat d'engagement de service public prennent, chaque année, une inscription à l'université.

    Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dans laquelle ils sont inscrits atteste auprès du directeur général du Centre national de gestion de l'inscription des intéressés à l'université. Il informe également cette autorité :

    1° De la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées préparé ;

    2° De la date d'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine.

  • Article R632-86

    Version en vigueur du 28/11/2016 au 20/03/2020Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 20 mars 2020

    Abrogé par Décret n°2020-268 du 17 mars 2020 - art. 1
    Création Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

    Le versement de l'allocation cesse à la date à laquelle le signataire a obtenu son diplôme d'études spécialisées et le diplôme d'Etat de docteur en médecine. L'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date. Le directeur général du Centre national de gestion établit le nombre de mois d'engagement du signataire.

  • Article R632-87

    Version en vigueur du 28/11/2016 au 20/03/2020Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 20 mars 2020

    Abrogé par Décret n°2020-268 du 17 mars 2020 - art. 1
    Création Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 632-86, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis motivé du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, accorder au signataire un report de l'installation ou de la prise de fonctions lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur. Tout report accordé proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le directeur général du Centre national de gestion de sa décision.