Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article R222-19

    Version en vigueur depuis le 31/01/2025Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-75 du 29 janvier 2025 - art. 1

    Le recteur d'académie arrête, dans le respect du schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies prévu au second alinéa de l'article R. 222-16-2, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité.

  • Article R222-19-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10

    Le recteur d'académie a pour adjoints :

    1° Pour les académies autres que celles de Paris et d'outre-mer, le secrétaire général d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;

    2° Pour l'académie de Paris, le directeur de l'académie de Paris, le secrétaire général d'académie pour l'enseignement scolaire prévu à l'article R. 222-21 et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale.

    Le recteur d'académie et ses adjoints constituent le comité de direction de l'académie.

  • Sous l'autorité du recteur d'académie, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. Il supplée le recteur d'académie en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

    En cas de vacance momentanée de l'emploi de recteur d'académie, le secrétaire général d'académie assure l'intérim. Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 222-21.


    Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article R222-19-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1543 du 9 décembre 2020 - art. 2

    A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur d'académie et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu'aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés, ainsi que les actes relatifs aux affaires du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-24.

    Cette délégation s'exerce sous l'autorité du recteur d'académie, qui peut y mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, notamment pour prendre en compte l'organisation fonctionnelle et territoriale définie en application de l'article R. * 222-19. Cet arrêté met fin de plein droit, pour les délégations concernées, à celles consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale sur le fondement des deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 222-20.

    Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le changement de recteur d'académie ne met pas fin à cette délégation.

    Les agents désignés par le recteur d'académie pour assurer la suppléance ou l'intérim des directeurs académiques des services de l'éducation nationale disposent de la même délégation dans les mêmes conditions.


    Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-1543 du 9 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article D222-19-4

    Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

    Création Décret n°2021-1733 du 21 décembre 2021 - art. 1

    Dans les régions académiques ne comportant qu'une académie, le secrétaire général de l'académie prend le titre de secrétaire général de région académique pour l'exercice des fonctions qui relèvent des attributions entrant dans le champ de compétence du recteur de région académique mentionnées à l'article R. 222-24-2.

  • Article R222-19-5

    Version en vigueur depuis le 31/01/2025Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025

    Création Décret n°2025-75 du 29 janvier 2025 - art. 1

    Un directeur de cabinet est chargé, sous l'autorité du recteur d'académie, de l'assister dans l'exercice de ses fonctions et de diriger l'action de son cabinet.

  • Article D222-20

    Version en vigueur depuis le 31/01/2025Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-75 du 29 janvier 2025 - art. 1

    Le recteur d'académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie, à l'adjoint au secrétaire général d'académie, au directeur de cabinet et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. Pour le recrutement et la gestion des personnels relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports, le secrétaire général de l'académie est autorisé à donner délégation aux agents placés sous son autorité, pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.

    Dans les régions académiques ne comportant qu'une académie, le secrétaire général de l'académie peut donner délégation aux délégués régionaux académiques mentionnés aux articles R. 222-16-6 et R. 222-16-7 pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.

    Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-17-1 et de l'article R. 222-19-3 :

    a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ;

    b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont leurs adjoints ;

    c) Au chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, lequel peut également donner délégation aux agents placés sous son autorité pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.

    Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur d'académie, ou de la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment.

  • Article R222-21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 1

    Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, et pour les questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris et exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

    Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté de directeurs académiques des services de l'éducation nationale.

    Sous l'autorité du recteur d'académie, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du présent article.


    Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article D222-22

    Version en vigueur depuis le 31/01/2025Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-75 du 29 janvier 2025 - art. 1

    Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, et pour les questions relatives à la jeunesse, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature :

    1° Au directeur de l'académie de Paris ;

    2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ;

    3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire ;

    3° bis Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions ;

    4° Aux chefs de division du rectorat, en cas d'absence simultanée du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire.

    Pour les questions relatives à la jeunesse, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le directeur de l'académie de Paris peut donner délégation au chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation. Le chef du service départemental peut également donner délégation aux agents placés sous son autorité à effet de signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.

  • Article D222-23-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 9

    Pendant l'intérim du recteur d'académie et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur d'académie sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur d'académie.


    Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.