Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D714-93

      Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018

      Création Décret n°2018-792 du 13 septembre 2018 - art. 2

      Chaque université assure le développement de l'action culturelle et artistique à destination des étudiants et des personnels. A cet effet, elle peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, un service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique.


      Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

    • Article D714-94

      Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018

      Création Décret n°2018-792 du 13 septembre 2018 - art. 2

      Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique culturelle et artistique de l'université. A cet effet, il organise des actions destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.

      Il assure notamment les missions suivantes :

      1° Favoriser l'accès à la culture et à l'art dans l'ensemble des domaines culturels et artistiques ;

      2° Développer les pratiques culturelles et artistiques encadrées des étudiants ;

      3° Soutenir les pratiques culturelles et artistiques autonomes de la communauté universitaire ;

      4° Favoriser la présence des artistes dans l'université ;

      5° Développer des partenariats avec les acteurs culturels et artistiques ;

      6° Participer à l'offre de formation et à la politique de recherche de l'université ;

      7° Assurer la production et la diffusion de manifestations culturelles et artistiques ;

      8° Valoriser le patrimoine architectural, artistique et paysager du campus ;

      9° Renforcer les échanges entre l'université et son territoire.


      Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

    • Article D714-95

      Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018

      Création Décret n°2018-792 du 13 septembre 2018 - art. 2

      Chaque université assure le développement de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle à destination des étudiants et des personnels. A cet effet, elle peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, un service universitaire chargé de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.


      Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

    • Article D714-96

      Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018

      Création Décret n°2018-792 du 13 septembre 2018 - art. 2

      Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique en matière de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle technique en cohérence avec la stratégie nationale de la culture scientifique, technique et industrielle. A cet effet, il organise des actions destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.

      Il assure notamment les missions suivantes :

      1° Participer à l'offre de formation et à la politique de recherche de l'université ;

      2° Assurer la production et la diffusion de manifestations scientifiques et techniques ;

      3° Valoriser le patrimoine scientifique et technique du campus ;

      4° Renforcer les échanges entre l'université et son territoire dans ce champ ;

      5° Elaborer des projets de partage de la culture scientifique, technique et industrielle à destination de tous les publics.


      Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

    • Article D714-97

      Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018

      Création Décret n°2018-792 du 13 septembre 2018 - art. 2

      Chaque université peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, à la place des services prévus aux articles D. 714-93 et D. 714-95, un service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.


      Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

    • Article D714-98

      Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018

      Création Décret n°2018-792 du 13 septembre 2018 - art. 2

      Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre par l'université de la politique culturelle et artistique et de la politique de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle en référence à la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle. Il développe des actions relevant des domaines de la culture, de l'art et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.

      Il exerce notamment les missions définies aux articles D. 714-94 et D. 714-96.


      Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

    • Article D714-99

      Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018

      Création Décret n°2018-792 du 13 septembre 2018 - art. 2

      Le service universitaire est dirigé par un directeur assisté d'un conseil culturel.


      Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

    • Article D714-100

      Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018

      Création Décret n°2018-792 du 13 septembre 2018 - art. 2

      Le directeur est nommé sur proposition du conseil culturel par le président d'université.

      Sous l'autorité du président de l'université, le directeur du service universitaire met en œuvre les missions définies, selon les cas, aux articles D. 714-94 et D. 714-96 et dirige le service et les personnels qui y sont affectés.

      Il élabore les statuts et le règlement intérieur du service.

      Il prépare les délibérations du conseil culturel.

      Il élabore et exécute le budget.

      Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui est présenté au conseil culturel et au conseil académique et transmis au président de l'université.

      Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université, sur toute question concernant, selon les cas, l'action culturelle, artistique et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.


      Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

    • Article D714-101

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1555 du 9 décembre 2020 - art. 9

      Le conseil culturel est présidé par le président de l'université ou son représentant. Il comprend outre son président :

      1° Des étudiants ;

      2° Le vice-président étudiant ;

      3° Des enseignants de l'université ;

      4° Des personnels des bibliothèques de l'université ;

      5° Des représentants des services administratifs de l'université ;

      6° Le directeur régional ou territorialement compétent des affaires culturelles ou son représentant ;

      7° Des représentants des collectivités territoriales ;

      8° Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son adjoint ;

      9° Des personnalités qualifiées désignées, en raison de leurs compétences, par le président de l'université sur proposition du directeur du service, après avis des autres membres du conseil culturel.

      Le conseil culturel peut également comprendre des représentants d'institutions culturelles et artistiques, d'organismes en charge de la culture scientifique, technique et industrielle. Il peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.

      Lorsqu'il est institué deux services au sens des articles D. 714-93 et D. 714-95, leurs statuts précisent si la composition de leur conseil culturel est commune ou distincte.

      Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil.


      Conformément aux articles 12 et 13 du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 du décret susvisé.

    • Article D714-102

      Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018

      Création Décret n°2018-792 du 13 septembre 2018 - art. 2

      Le conseil culturel élabore des propositions en ce qui concerne la politique culturelle, artistique et de diffusion de culture scientifique, technique et industrielle en cohérence avec la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle.

      Il formule une proposition pour la nomination du directeur du service.

      Il adopte les statuts et le règlement intérieur du service.

      Il vote le projet de budget du service.

      Il peut être consulté par les instances délibérantes de l'université sur toute question relevant de sa compétence.


      Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

    • Article D714-103

      Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018

      Création Décret n°2018-792 du 13 septembre 2018 - art. 2

      Les statuts du service universitaire, approuvés par le conseil d'administration de l'université, fixent la composition du conseil culturel, les modalités de désignation de ses membres et la durée de leurs mandats.


      Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

    • Article D714-104

      Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018

      Création Décret n°2018-792 du 13 septembre 2018 - art. 2

      Le règlement intérieur du service fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil culturel, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibérations et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour.


      Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

    • Article D714-105

      Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018

      Création Décret n°2018-792 du 13 septembre 2018 - art. 2

      Le service universitaire bénéficie des ressources allouées par l'université. Il peut également bénéficier d'apport de toute autre personne publique ou privée.

      Le budget du service universitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.


      Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

    • Article D714-106

      Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018

      Création Décret n°2018-792 du 13 septembre 2018 - art. 2

      Les missions mentionnées aux articles D. 714-94 et D. 714-96 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service est organisé et fonctionne comme un service universitaire conformément aux dispositions de la présente section. Pour l'application des articles D. 714-93 à 714-105, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.


      Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.