Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/05/2018Version en vigueur au 21 mai 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article D612-1

      Version en vigueur du 21/05/2018 au 01/03/2020Version en vigueur du 21 mai 2018 au 01 mars 2020

      Modifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 4

      La procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 612-3 est dématérialisée et gérée par un téléservice national, dénommé Parcoursup, placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      La plateforme Parcoursup a pour objet :

      -de délivrer aux candidats des informations sur les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées par les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que par les établissements privés d'enseignement supérieur mentionnés au premier alinéa de l'article L. 612-3-2, notamment sur les caractéristiques de ces formations, de nature à aider ces candidats à faire leurs choix d'orientation ;

      -de permettre à ces mêmes candidats de formuler des vœux d'inscription dans une ou plusieurs de ces formations pour l'année suivante ;

      -de permettre aux établissements mentionnés aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 dispensant ces formations de recueillir les vœux d'inscription des candidats, de procéder à leur examen et d'organiser l'année universitaire suivante en préparant les inscriptions dans chaque formation qu'ils proposent.

      Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les règles de fonctionnement de la plateforme qu'implique la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires encadrant la procédure nationale de préinscription.

    • Article D612-1-1

      Version en vigueur depuis le 21/05/2018Version en vigueur depuis le 21 mai 2018

      Modifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 5

      La procédure nationale de préinscription comporte une phase principale et une phase complémentaire.

      La phase principale permet aux candidats de formuler des vœux d'inscription dans une ou plusieurs des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup, lesquels seront examinés dans les conditions fixées à l'article D. 612-1-13.

      La phase complémentaire permet aux candidats, à partir d'une date fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, de se porter candidat, à titre subsidiaire, dans les formations au sein desquelles des places sont restées vacantes à partir de la date d'ouverture de cette phase ou le deviennent du fait des réponses des candidats.

    • Article D612-1-2

      Version en vigueur du 21/05/2018 au 28/03/2019Version en vigueur du 21 mai 2018 au 28 mars 2019

      Modifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 6

      Le calendrier de la procédure nationale de préinscription est défini annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce calendrier précise notamment les dates d'ouverture et de clôture des phases principale et complémentaire ainsi que les dates et échéances opposables aux candidats ainsi qu'aux établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur qui sont proposées sur la plateforme Parcoursup.

      Le candidat est averti via la plateforme Parcoursup de la fin du délai pouvant entraîner l'annulation de ses vœux et des propositions d'admission reçues via la plateforme.

    • Article D612-1-3

      Version en vigueur du 21/05/2018 au 28/03/2019Version en vigueur du 21 mai 2018 au 28 mars 2019

      Modifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 7

      L'autorité académique mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 612-3 est le recteur d'académie. L'autorité académique mentionnée aux III, V, VI et VII de l'article L. 612-3 est également le recteur d'académie pour ce qui concerne les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

      Par dérogation au premier alinéa, les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa du V du même article L. 612-3 sont fixés par le recteur de la région académique Ile-de-France pour les formations initiales du premier cycle dispensées dans cette région dont le bassin de recrutement couvre les académies de Paris, Créteil et Versailles.

    • Article D612-1-4

      Version en vigueur du 11/03/2018 au 28/03/2019Version en vigueur du 11 mars 2018 au 28 mars 2019

      Créé par Décret n°2018-172 du 9 mars 2018 - art. 2

      I.-Les capacités d'accueil des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, arrêtées chaque année par le recteur d'académie après dialogue avec chaque établissement, sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup.

      Ces capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.

      II.-Pour déterminer chaque année les capacités d'accueil de chaque formation du premier cycle, le recteur d'académie tient compte :


      -de l'évolution des projets de formation des candidats, appréciée au regard des vœux d'inscription formulés dans le cadre de la procédure nationale de préinscription les trois années précédentes ;

      -du projet de formation et de recherche de l'établissement, tel qu'inscrit dans le projet stratégique validé lors de la contractualisation de l'établissement avec l'Etat, conformément à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;

      -des perspectives d'insertion professionnelle des formations dont il a connaissance.


      Lorsque l'analyse de ces informations ne conduit pas à un diagnostic partagé entre le recteur et l'établissement concerné, le recteur d'académie tient prioritairement compte de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats constatée les trois années précédentes.

    • Article D612-1-5

      Version en vigueur du 11/03/2018 au 28/03/2019Version en vigueur du 11 mars 2018 au 28 mars 2019

      Créé par Décret n°2018-172 du 9 mars 2018 - art. 2

      Les caractéristiques des formations proposées sur la plateforme Parcoursup sont portées à la connaissance des candidats. Elles comprennent notamment :


      -les modalités d'organisation de la formation,

      -les contenus de la formation et les modalités pédagogiques de leur mise en œuvre, incluant les stages,

      -l'utilisation éventuelle d'outils numériques pour tout ou partie de la formation,

      -une information sur les spécificités de la formation, en particulier lorsqu'il s'agit d'une formation dispensée, partiellement ou en totalité, à distance ou lorsqu'il s'agit d'une formation dispensée par la voie de l'apprentissage,

      -les différentes possibilités de poursuite d'études à l'issue de la formation, les métiers auxquels elle conduit,

      -les informations statistiques sur la réussite des étudiants notamment au cours du parcours de formation, à l'issue de celui-ci et, le cas échéant, après l'obtention de la certification à laquelle il prépare,

      -les capacités d'accueil dans la formation pour l'année à venir, ainsi que, le cas échéant, le nombre de vœux d'inscription enregistrés l'année précédente,

      -les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la formation,

      -les éléments, pièces et documents qui seront pris en compte dans l'analyse des candidatures.

    • Article D612-1-6

      Version en vigueur depuis le 11/03/2018Version en vigueur depuis le 11 mars 2018

      Créé par Décret n°2018-172 du 9 mars 2018 - art. 2

      Les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans chacune des formations proposées sur la plateforme Parcoursup font l'objet d'un cadrage national arrêté par le ministre compétent et mis en ligne sur la plateforme Parcoursup.

      Ces éléments de cadrage national peuvent être complétés par les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur pour prendre en compte les spécificités de leurs formations.

      Il n'est pas établi de cadrage national pour les formations initiales qui, à l'exception des classes préparatoires aux grandes écoles, ne conduisent pas à la délivrance d'un diplôme national, ou dont les caractéristiques, compte tenu de la spécificité de ces formations, notamment en ce qui concerne les formations qui ne sont dispensées que par un seul établissement, ne peuvent être fixées que par l'établissement.

    • Article D612-1-7

      Version en vigueur depuis le 11/03/2018Version en vigueur depuis le 11 mars 2018

      Créé par Décret n°2018-172 du 9 mars 2018 - art. 2

      Les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur entièrement dispensées à distance sont des formations dont le bassin de recrutement est constitué de l'ensemble du territoire national au sens du dernier alinéa du V de l'article L. 612-3.

    • Article D612-1-8

      Version en vigueur du 21/05/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mai 2018 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 2

      A partir de l'inscription sur la plateforme Parcoursup et pendant tout le déroulement de la procédure nationale de préinscription, l'adresse de référence du candidat lycéen scolarisé dans un établissement français est, par défaut, l'adresse du domicile de ses représentants légaux.

      Le changement de domicile du candidat peut être pris en compte :


      -en cas de déménagement familial, prévu pour la rentrée en raison d'un changement de situation professionnelle de l'un des représentants légaux ;

      -pour les sportifs de haut niveau, en cas de recrutement par un club de l'académie dans laquelle sont dispensées les formations demandées ;

      -lorsque la situation d'un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant notamment à son état de santé, à son handicap ou à ses charges de famille.


      Cette demande doit être faite via la plateforme Parcoursup selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2.

      Lorsque la demande de changement de domicile est acceptée par le recteur de l'académie dont relève la nouvelle résidence du candidat, le nouveau domicile de ce dernier est pris en compte au même titre que celui initialement renseigné.

      Le candidat qui a connaissance tardivement d'un changement de domicile et n'est pas en mesure de le communiquer dans le délai fixé par le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2, se rapproche directement du recteur de l'académie dont relève sa nouvelle résidence via la plateforme Parcoursup.

    • Article D612-1-9

      Version en vigueur du 21/05/2018 au 28/03/2019Version en vigueur du 21 mai 2018 au 28 mars 2019

      Modifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 2
      Modifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 8

      Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup des dates et modalités d'inscription dans la formation, proposée par la plateforme, dans laquelle il a été admis. Ces dates sont fixées en cohérence avec le calendrier de la procédure nationale de préinscription.

      Le candidat qui ne respecte pas le délai d'inscription ou ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement est réputé avoir renoncé à la proposition d'admission. L'établissement signale sur la plateforme Parcoursup, à la date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation, les places qui sont ainsi laissées vacantes.

      Pour l'inscription définitive dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur qui n'est pas proposée sur la plateforme Parcoursup, tout candidat inscrit sur la plateforme Parcoursup produit l'attestation délivrée par ladite plateforme confirmant qu'il a renoncé à tous ses vœux acceptés ou en attente d'une réponse de sa part ou de la part d'un établissement de formation. Une attestation de non-inscription sur la plateforme Parcoursup peut également être fournie sur demande.

    • Article D612-1-10

      Version en vigueur du 21/05/2018 au 28/03/2019Version en vigueur du 21 mai 2018 au 28 mars 2019

      Modifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 10
      Modifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 2

      Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat lors de la phase principale.

      Le candidat ne peut formuler qu'un vœu pour une même formation.

      Il dispose de dix vœux supplémentaires au plus lorsqu'il se porte candidat à des formations dispensées par la voie de l'apprentissage et auxquelles l'accès est conditionné à la signature d'un contrat d'apprentissage.

      A défaut d'avoir confirmé ses voeux dans les délais figurant dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, les vœux d'inscription formulés par le candidat sont annulés.

    • Article D612-1-11

      Version en vigueur du 21/05/2018 au 28/03/2019Version en vigueur du 21 mai 2018 au 28 mars 2019

      Modifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 11
      Modifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 2

      A l'initiative des établissements concernés, plusieurs formations dont l'objet est similaire peuvent être regroupées en vue de faire l'objet d'un même vœu.

      Ces vœux, dits multiples, qui comptent pour un seul vœu parmi les dix mentionnés à l'article D. 612-1-10, sont composés de sous-vœux qui correspondent chacun à une formation dispensée par l'un des établissements qui ont choisi de regrouper leurs formations similaires en application du premier alinéa.

      Pour chaque vœu multiple, le candidat est autorisé à sélectionner une ou plusieurs formations dans la limite de dix sous-vœux par vœu multiple et de vingt sous-vœux pour l'ensemble des vœux multiples qu'il aura formulés.

      Lorsque le vœu multiple porte sur une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée dans un lycée, la demande de la même formation, avec ou sans hébergement en internat, compte pour un seul sous-vœu.

      Lorsque le vœu multiple porte sur les écoles d'ingénieurs et écoles de commerce regroupées par réseaux d'établissements en vue d'un recrutement par concours commun, ou qu'un vœu multiple à dossier unique a été constitué, les sous-vœux qui le composent ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de vingt sous-vœux mentionné au troisième alinéa.

    • Par dérogation à l'article D. 612-1-11, pour la formulation d'un vœu multiple concernant la première année commune aux études de santé proposée par les unités de formation et de recherche médicales de la région académique Île-de-France, le candidat peut formuler un nombre maximal de sous-vœux égal au nombre des unités de formation et de recherche médicales franciliennes regroupées en application du premier alinéa du même article.

      Les sous-vœux qui composent ce vœu multiple ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de vingt sous-vœux mentionné au troisième alinéa de l'article D. 612-1-11.

    • Article D612-1-13

      Version en vigueur du 21/05/2018 au 28/03/2019Version en vigueur du 21 mai 2018 au 28 mars 2019

      Modifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 13
      Modifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 2

      Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup examinent les dossiers de candidature des candidats selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2.

      Pour procéder à cet examen, les établissements dont les formations ne relèvent pas du VI de l'article L. 612-3 réunissent, pour chaque formation ayant enregistré des vœux, une commission d'examen des vœux dont la composition est arrêtée par le chef d'établissement. Cette commission définit les modalités et les critères d'examen des candidatures et propose au chef d'établissement les réponses à faire aux candidats. Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation à la date de confirmation des vœux prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, elle ordonne également les candidatures. Toutefois, lorsque les statistiques des années précédentes permettent d'estimer que le nombre d'étudiants finalement inscrits dans une formation sera inférieur à la capacité d'accueil de cette formation, le recteur d'académie peut répondre favorablement à la demande du chef d'établissement de ne pas ordonner les candidatures sous réserve que ce dernier s'engage en conséquence à accueillir effectivement la totalité des candidats.

      Pour procéder à l'examen des dossiers de candidature pour l'accès aux formations relevant du VI de l'article L. 612-3, les établissements mettent en œuvre les modalités d'examen des candidatures prévues par les dispositions législatives et réglementaires les concernant.

      Le délai de transmission par l'établissement du résultat de l'examen des vœux est précisé par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2.

    • Article D612-1-14

      Version en vigueur du 21/05/2018 au 28/03/2019Version en vigueur du 21 mai 2018 au 28 mars 2019

      Modifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 14
      Modifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 2

      I.-Les candidats reçoivent, via la plateforme Parcoursup, le résultat de l'examen de leurs vœux d'inscription dans chaque formation, sélective ou non sélective.

      A l'initiative des établissements concernés, une réponse unique peut être apportée aux candidats ayant présenté des vœux multiples en application de l'article D. 612-1-11.

      Lorsque la formation demandée est sélective, la décision du chef d'établissement dispensant cette formation peut être négative.

      La proposition d'admission dans la formation sollicitée peut être subordonnée à l'acceptation par le candidat d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé proposé par l'établissement pour favoriser sa réussite. Le refus par le candidat de cette proposition de l'établissement vaut renonciation à l'inscription dans la formation sollicitée.

      Ces dispositifs d'accompagnement pédagogique ou parcours de formation personnalisés proposés pour favoriser la réussite de l'étudiant dans la formation sollicitée sont classés en deux catégories selon l'intensité de l'accompagnement mis en place à son bénéfice.

      Relèvent de la catégorie 1 les dispositifs d'accompagnement pédagogique ou parcours de formation personnalisés qui prévoient une consolidation des acquis des étudiants sans incidence sur la durée de la période d'études conduisant à la certification ou au diplôme auquel la formation prépare.

      Relèvent de la catégorie 2 les dispositifs d'accompagnement pédagogique ou parcours de formation personnalisés qui, afin de favoriser la réussite du candidat, conduisent à un allongement de la durée de la période d'études conduisant à la certification ou au diplôme auquel la formation prépare.

      Lorsqu'il constate que le bénéfice de dispositifs d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé est nécessaire afin de favoriser la réussite de l'étudiant, l'établissement précise sur la plateforme Parcoursup la catégorie dont relève le dispositif auquel est subordonnée l'inscription. Cette information est portée à la connaissance du candidat sur la plateforme Parcoursup pour lui permettre de faire son choix.

      II.-Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation, les candidats dont le rang de classement se situe au-delà de cette capacité d'accueil sont placés sur liste d'attente. Il est tenu compte, pour la constitution de cette liste d'attente comme pour celle de la liste principale établie dans les limites des capacités d'accueil, des pourcentages prévus au V, VI et VII de l'article L. 612-3 ou par d'autres dispositions réglementaires. Les candidats se voient proposer une admission dans cette formation, en fonction de leur rang de classement sur la liste d'attente, au fur et à mesure des places qui se libèrent pour cette formation au cours de la procédure nationale de préinscription. Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup de son rang de classement sur la liste d'attente.

      Pour les formations sélectives, seuls sont placés sur liste d'attente les candidats retenus par l'établissement

      III.-Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission, qu'elle soit subordonnée ou non à l'acceptation d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, il indique, via la plateforme Parcoursup, s'il l'accepte ou la refuse, dans un délai précisé dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2.

      A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice de la proposition d'admission qui lui a été faite. Si, à l'issue d'un nouveau délai précisé par le même calendrier, le candidat n'a pas confirmé, via la plateforme, le maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure nationale de préinscription et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II, il est réputé y avoir renoncé.

      Lorsqu'il accepte une proposition d'admission qui lui a été faite, le candidat conserve, s'il le demande, le maintien des vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II et ce, tout au long du déroulement de la procédure nationale de préinscription, jusqu'à ce que ces placements en liste d'attente se traduisent par une proposition d'inscription.

      Tout au long de la procédure nationale de préinscription, un candidat ne peut conserver qu'une seule proposition d'admission. Lorsqu'un candidat a déjà accepté une proposition d'admission et en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai mentionné au premier alinéa, laquelle des propositions il conserve et s'il souhaite le maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure ainsi que des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II. A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée Il est également réputé avoir renoncé au maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II s'il ne les confirme pas dans le délai et selon les modalités prévus dans la deuxième phrase du deuxième alinéa.

      Si un candidat fait valoir, via la plateforme Parcoursup, des circonstances particulières de nature à justifier la modification des décisions prises en application du présent III, il peut se voir réattribuer les propositions d'admission qui lui avaient été faites dans le cadre du I du présent article, au fur et à mesure des places qui se libèrent dans les formations qu'il avait sollicitées et en fonction de sa position dans l'ordonnancement initial des dossiers de candidature.

      IV.-Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, les candidats qui n'ont pas reçu de proposition d'admission dans une formation qu'ils ont sollicitée sont informés qu'il n'a pu être donné une suite favorable à leur candidature compte tenu du nombre de places disponibles dans la formation et de leur rang de classement parmi les candidats retenus conformément au I du présent article. Ces décisions sont notifiées aux candidats par les chefs des établissements concernés, par voie électronique, via la plateforme Parcoursup.

      Les informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur candidature ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise sont communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui lui en font la demande dans le délai d'un mois qui suit la notification de la décision de refus.

    • Afin de faciliter le respect des obligations prévues aux V, VI et VII de l'article L. 612-3 ou par d'autres dispositions réglementaires propres à certains publics ou à certaines formations, les commissions d'examen des vœux des établissements concernés peuvent établir un classement distinct par groupes de candidats.

    • Article D612-1-16

      Version en vigueur du 21/05/2018 au 01/03/2020Version en vigueur du 21 mai 2018 au 01 mars 2020

      Modifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 2

      Pour l'attribution des places d'hébergement en internat accueillant les élèves des formations de l'enseignement supérieur dispensées dans un lycée, il est tenu compte de la situation sociale des candidats appréciée sur la base des ressources de leurs représentants légaux, de la distance entre leur domicile et l'établissement de formation, de leur âge et d'une situation familiale particulière susceptible de compromettre leur scolarité.

      Pour les places labellisées " internat de la réussite ", il est tenu compte de la situation sociale appréciée sur la base des ressources des représentants légaux du candidat, de sa résidence dans un quartier relevant de la politique de la ville ou en zone rurale, de sa scolarisation dans un établissement de l'éducation prioritaire, d'une situation familiale particulière susceptible de compromettre la scolarité.

    • Article D612-1-17

      Version en vigueur du 21/05/2018 au 02/07/2018Version en vigueur du 21 mai 2018 au 02 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 16

      La phase complémentaire, qui débute à partir de la date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, permet au candidat qui remplit les conditions fixées au premier alinéa du I de l'article L. 612-3, qu'il ait ou non formulé des vœux d'inscription ou accepté une proposition d'admission dans le cadre de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, de se porter candidat dans des formations qui disposent de places vacantes.

      Le candidat qui n'est pas inscrit sur la plateforme Parcoursup à la date d'ouverture de la phase complémentaire procède à cette inscription au plus tard à la date fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2.

      Par exception au premier alinéa, le candidat dont les études en France sont soumises à l'obtention d'un visa en raison de sa nationalité et qui n'en dispose pas à la date d'ouverture de la phase complémentaire ne peut présenter de candidature dans le cadre de cette phase.

    • Article D612-1-18

      Version en vigueur depuis le 21/05/2018Version en vigueur depuis le 21 mai 2018

      Modifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 16

      Les formations qui ne relèvent pas du VI de l'article L. 612-3 sont proposées aux candidats lors de la phase complémentaire uniquement lorsqu'elles disposent de places vacantes.

    • Article D612-1-19

      Version en vigueur du 21/05/2018 au 28/03/2019Version en vigueur du 21 mai 2018 au 28 mars 2019

      Modifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 16

      Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat. Ces vœux s'ajoutent à ceux qui, le cas échéant, ont été formulés dans le cadre de la phase principale.

      L'avis mentionné aux articles D. 331-64-1, R. 421-51 et D. 422-43 n'est pas requis pour l'enregistrement des vœux d'inscription formulés lors de la phase complémentaire.

    • Article D612-1-20

      Version en vigueur du 21/05/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mai 2018 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 16

      Pour l'accès à une formation ne relevant pas du VI de l'article L. 612-3, le candidat qui a formulé un vœu en phase complémentaire reçoit, via la plateforme Parcoursup, une proposition d'admission dans le délai prévu par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2.

      Lorsque cette proposition est subordonnée à l'acceptation, par le candidat, d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé en application du troisième alinéa du I de l'article L. 612-3, l'établissement en informe le candidat, dans le même délai, en précisant la nature du dispositif d'accompagnement prévu conformément au dernier alinéa du I de l'article D. 612-1-14.

      Lorsque la formation demandée est sélective, la décision du chef d'établissement, qui peut être négative, est communiquée au candidat dans le même délai que celui prévu aux deux alinéas précédents. En l'absence de décision du chef d'établissement à l'expiration de ce délai, la demande du candidat qui remplit les conditions posées à l'article D. 612-1-23 est transmise au recteur d'académie qui peut prononcer son inscription en application des dispositions du VIII de l'article L. 612-3.

      Les propositions d'admission faites au candidat sont soumises aux modalités et délais d'acceptation prévus au III de l'article D. 612-1-14, y compris ceux relatifs au maintien, sur demande du candidat, des vœux placés sur liste d'attente.

      • Article D612-1-21

        Version en vigueur du 21/05/2018 au 28/03/2019Version en vigueur du 21 mai 2018 au 28 mars 2019

        Modifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 18
        Créé par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 2

        Pour remplir la mission qui lui incombe en application des VIII et IX de l'article L. 612-3, le recteur d'académie met en place une commission académique d'accès à l'enseignement supérieur. Elle a pour fonction de le conseiller pour l'instruction des dossiers des candidats ayant obtenu, au cours de l'année scolaire ou dans les quatre années scolaires précédant la procédure de préinscription en cours, le baccalauréat ou un diplôme équivalent et qui sont domiciliés dans son académie ou assimilés à des candidats résidant dans son académie en application de l'article D. 612-1-8.

        Cette commission associe, sous la présidence du recteur d'académie, le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt ou son représentant, des représentants des différentes catégories d'établissements de l'académie qui dispensent des formations initiales d'enseignement supérieur inscrites sur la plateforme Parcoursup.

        Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, la commission d'accès à l'enseignement supérieur peut être instituée au niveau de la région académique, par décision du recteur de région académique prise après avis des recteurs d'académie de la région académique concernée.

      • Article D612-1-22

        Version en vigueur du 21/05/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mai 2018 au 01 janvier 2020

        Créé par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 2

        Pour l'application des VIII et IX de l'article L. 612-3, les candidats ressortissants français ou d'un État membre de l'Union européenne qui sont établis hors de France et les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d'examen à l'étranger saisissent via la plateforme le recteur de l'académie de leur choix.

      • Article D612-1-23

        Version en vigueur du 21/05/2018 au 28/03/2019Version en vigueur du 21 mai 2018 au 28 mars 2019

        Créé par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 19

        I.-Sont informés, via la plateforme Parcoursup, qu'ils peuvent demander la mise en œuvre de la procédure prévue au VIII de l'article L. 612-3 :


        -les candidats qui, à une date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, n'ont reçu que des réponses négatives à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale de la procédure nationale de préinscription ;

        -les candidats qui, à une date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, n'ont reçu aucune proposition d'admission à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale ou de la phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription ;

        -candidats qui, n'ayant pas participé à la phase principale de la procédure nationale de préinscription, se sont inscrits sur la plateforme Parcoursup au plus tard à la date fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, dès qu'ils reçoivent au moins une réponse négative.


        II.-Ne peut prétendre au bénéfice de l'accompagnement prévu au VIII de l'article L. 612-3 le candidat qui a renoncé à ses vœux d'inscription formulés sur la plateforme Parcoursup, y compris lorsque cette renonciation répond aux obligations prévues au troisième alinéa de l'article D. 612-1-9.

      • Article D612-1-24

        Version en vigueur du 21/05/2018 au 28/03/2019Version en vigueur du 21 mai 2018 au 28 mars 2019

        Créé par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 19

        Lorsque le recteur d'académie fait au candidat qui le saisit, conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-23, une proposition d'inscription dans une formation, il tient compte de son projet de formation, des acquis de sa formation, de ses compétences et de ses préférences ainsi que des caractéristiques des formations restant disponibles compte tenu des capacités d'accueil prévues au III de l'article L. 612-3.

        A compter de la date à laquelle cette proposition lui est faite, le candidat dispose d'un délai précisé dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 pour faire part de son accord. A défaut de réponse dans ce délai, le candidat est réputé avoir refusé cette proposition d'inscription.

        Si le candidat accepte la proposition qui lui est faite par le recteur d'académie, ce dernier procède à son inscription dans la formation retenue lorsque cette dernière est dispensée par un établissement relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

        Le candidat qui a saisi le recteur d'académie sur le fondement du VIII de l'article L. 612-3 est réputé avoir renoncé au bénéfice de ce dispositif d'accompagnement lorsqu'il reçoit une proposition d'admission qui lui est faite via la plateforme Parcoursup.

      • Article D612-1-25

        Version en vigueur du 21/05/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mai 2018 au 01 janvier 2020

        Créé par Décret n°2018-370 du 18 mai 2018 - art. 2

        Le candidat inscrit sur la plateforme Parcoursup qui, justifiant de circonstances exceptionnelles au sens du IX de l'article L. 612-3, souhaite obtenir le réexamen de sa candidature adresse sa demande au recteur de l'académie dont il relève en application de l'article D. 612-1-8.

        Lorsque le candidat sollicite son inscription dans un établissement situé dans une académie ou collectivité d'outre-mer différente de son lieu de résidence, le recteur de son académie de résidence peut, s'il le juge utile pour l'examen de la demande, la transmettre à l'autorité académique dont relève l'établissement demandé. Le candidat en est alors informé.

      • Article D612-1-26

        Version en vigueur du 21/05/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mai 2018 au 01 janvier 2020

        Créé par Décret n°2018-370 du 18 mai 2018 - art. 2

        La demande peut être présentée, tout au long de la procédure nationale de préinscription, par le candidat qui a confirmé au moins un vœu en phase principale ou, à défaut, a formulé au moins un vœu en phase complémentaire, et qui remplit l'une au moins des quatre conditions suivantes :


        -le candidat remplit les conditions posées au troisième alinéa de l'article D. 612-1-23 pour solliciter l'intervention de la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur en application du VIII de l'article L. 612-3 ;

        -le candidat a été refusé dans toutes les formations pour lesquelles il avait formulé des vœux et il n'envisage pas de se porter candidat à d'autres formations eu égard à ses besoins spécifiques ;

        -le candidat a accepté une proposition d'admission mais fait valoir que les conditions d'accueil ne lui permettent pas, eu égard à ses besoins spécifiques, de suivre la formation dans des conditions satisfaisantes et de procéder à son inscription administrative ;

        -le candidat a reçu une ou plusieurs propositions d'admission mais un changement dans sa situation, intervenu après la date de confirmation des vœux, ne lui permet plus, eu égard à ses besoins spécifiques, de suivre la ou les formations proposées dans des conditions satisfaisantes et de procéder à son inscription administrative.

      • Article D612-1-27

        Version en vigueur du 21/05/2018 au 28/03/2019Version en vigueur du 21 mai 2018 au 28 mars 2019

        Créé par Décret n°2018-370 du 18 mai 2018 - art. 2

        Le candidat transmet à l'appui de sa demande motivée les pièces justificatives nécessaires. Pour les seuls besoins de l'évaluation de sa situation, il peut être invité à produire, dans un délai fixé par le recteur, tout document complémentaire nécessaire à l'appréciation de sa situation.

        Lorsque les pièces justificatives transmises par le candidat, à son initiative ou sur demande du recteur, comportent des informations relatives à une situation médicale ou de handicap, elles sont adressées sous pli confidentiel à l'attention du médecin, conseiller technique du recteur d'académie.

      • Article D612-1-28

        Version en vigueur du 21/05/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mai 2018 au 01 janvier 2020

        Créé par Décret n°2018-370 du 18 mai 2018 - art. 2

        La commission académique d'accès à l'enseignement supérieur est chargée de l'examen des demandes présentées au recteur d'académie sur le fondement du IX de l'article L. 612-3.

        La commission s'assure, en premier lieu, de la recevabilité de la demande au regard de la qualité dont se prévaut le demandeur et des conditions posées à l'article D. 612-1-26.

        Si la demande est recevable, la commission apprécie son bien-fondé sur la base des éléments produits par le candidat pour justifier son inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée.

        Lorsque la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur considère que la demande du candidat est justifiée, elle soumet, le cas échéant, au recteur d'académie une ou plusieurs propositions d'inscription qui tiennent compte des acquis de la formation antérieure du candidat, de ses compétences et de son projet ainsi que des caractéristiques des formations souhaitées par le candidat.

        Pour les besoins de l'instruction de la demande, la commission peut solliciter l'avis du responsable de l'établissement d'origine du candidat et des responsables des établissements délivrant les formations demandées par ce dernier. Elle peut également solliciter toute personne susceptible d'apporter une expertise sur le bien-fondé de la demande de réexamen ou sur l'adaptation des formations aux besoins spécifiques du candidat.

      • Article D612-1-29

        Version en vigueur du 21/05/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mai 2018 au 01 janvier 2020

        Créé par Décret n°2018-370 du 18 mai 2018 - art. 2

        Lorsque la demande est présentée en raison de la situation de handicap du candidat ou de son état de santé, la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur tient notamment compte, pour l'examen de cette demande, des besoins d'accompagnement, de compensation, de soins, de transport du candidat, de la situation de l'élève ou de l'étudiant, d'une reconnaissance, le cas échéant, de sa situation de handicap et des modalités de prise en compte de sa situation en matière d'accessibilité par les établissements qui délivrent les formations souhaitées.

      • Article D612-1-30

        Version en vigueur du 21/05/2018 au 28/03/2019Version en vigueur du 21 mai 2018 au 28 mars 2019

        Créé par Décret n°2018-370 du 18 mai 2018 - art. 2

        A l'issue de l'instruction, le recteur d'académie propose au candidat dont la demande est justifiée une inscription dans une ou plusieurs des formations demandées, ou dans une autre formation tenant compte des acquis de sa formation antérieure, de ses compétences et de son projet et permettant de répondre à ses besoins spécifiques.

        Après accord du candidat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 612-1-24, le recteur d'académie prononce son inscription dans une formation du premier cycle lorsque cette dernière est dispensée par un établissement relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.