Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article R822-16

    Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

    Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre.

    1° Il participe, par ses délibérations, à l'exercice des attributions définies à l'article R. 822-3, pour le centre national des œuvres universitaires et scolaires et à l'article R. 822-9, pour les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Il délibère notamment sur les orientations générales des modalités de mise en œuvre de la politique de vie étudiante dans le ressort de compétence de l'établissement, sur les contrats d'objectifs, les programmes généraux d'activités et le rapport annuel d'activité ;

    2° Il délibère sur les questions qui sont de sa compétence mentionnées au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

    3° Il se prononce sur la politique de tarification des prestations et produits ;

    4° Il autorise l'attribution des marchés, l'acceptation des dons et legs, les actions en justice et les transactions ;

    5° Il délibère sur les créations de filiales et les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 822-21 ;

    6° Il délibère sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

    7° Il arrête l'organisation des services sur proposition du responsable de la direction de l'établissement ;

    8° Il arrête le règlement intérieur du conseil d'administration ;

    Le conseil d'administration peut, dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer les attributions mentionnées aux 3° et 4° au responsable de la direction de l'établissement.

  • Article R822-17

    Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

    Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

    Le responsable de la direction de l'établissement est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services.

    Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.

    Il exerce, d'une manière générale, les attributions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et le décret du 23 février 2010 précité.

    Il signe les transactions.

  • Article R822-18

    Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

    Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

    Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour un mandat de deux ans. Ce mandat court à compter de l'installation du conseil d'administration. Il est renouvelable.

    En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, et notamment pour la perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois.

    Les administrateurs étudiants sont remplacés immédiatement dans les conditions suivantes :

    1° En cas de vacance d'un siège de titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de la liste est appelé à siéger en qualité de titulaire, le premier candidat non élu de la même liste devenant suppléant ;

    2° En cas de vacance d'un siège de suppléant, le premier candidat non élu dans l'ordre de la liste est proclamé élu en qualité de suppléant.

  • Article R822-19

    Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

    Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

    Le conseil d'administration est convoqué par son président qui en fixe son ordre du jour. Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil.

    Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil dans un délai de deux à cinq semaines.

    Il délibère à la majorité des membres présents et représentés. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

    Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

    Les procès-verbaux sont signés par le président de séance.

    Le président du conseil peut inviter à assister à une séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.

  • Article R822-20

    Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

    Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

    Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

  • Article R822-21

    Version en vigueur depuis le 18/04/2021Version en vigueur depuis le 18 avril 2021

    Modifié par Décret n°2021-457 du 15 avril 2021 - art. 24

    Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au 2° de l'article R. 822-16 sont exécutoires dès leur approbation, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur réception par le ministre ou le recteur. Lorsque la délibération lui paraît entachée d'illégalité ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre ou le recteur peut, dans ce délai, soit refuser de l'approuver soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.

    Les délibérations du conseil d'administration concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public ainsi que l'ouverture des prestations et services fournis par les centres régionaux aux catégories de personnes mentionnées au 5° du II de l'article R. 822-1, sont approuvés, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique et le directeur régional des finances publiques. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget, pour le centre national, ou le recteur de région académique ou le directeur régional des finances publiques, pour le centre régional, fait connaître, pendant ce délai, son opposition. Lorsqu'un destinataire demande par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant son opposition.

    Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    En cas de difficulté grave dans le fonctionnement du conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou de défaut d'exercice de ses responsabilités, le recteur de région académique peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances, après consultation du directeur général du centre régional.

  • Article R822-22

    Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

    Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

    Sous réserve des dispositions du présent décret, le centre national et les centres régionaux sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    Une comptabilité analytique fait apparaître les résultats d'exploitation pour chacun des domaines d'activités spécialisées.

  • Article R822-23

    Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

    Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

    Les ressources du centre national et des centres régionaux comprennent :

    1° Les subventions et les contributions des personnes morales de droit public ou privé ;

    2° Les versements et contributions des étudiants ;

    3° Les dons et legs ;

    4° Les droits, revenus, recettes et tout autre produit autorisé par la loi.

  • Article R822-24

    Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

    Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

    Les dépenses du centre national et des centres régionaux comprennent tous les frais de fonctionnement, d'investissement et d'équipement, notamment :

    1° Les traitements et indemnités du personnel ;

    2° Les allocations à certains étudiants ;

    3° Les dépenses de matériel de toute nature nécessitées par la gestion des services ;

    4° Les travaux de constructions et de remplacement des composants ;

    5° Les dépenses d'investissement, d'équipement et de première installation ;

    6° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et, le cas échant, des commissions.

  • Article R822-25

    Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

    Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 1

    Les conditions dans lesquelles des régies de recettes et des régies d'avances sont instituées dans les services dépendant du Centre national et des centres régionaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.