Article D612-32-1
Version en vigueur du 24/09/2015 au 28/01/2017Version en vigueur du 24 septembre 2015 au 28 janvier 2017
Création DÉCRET n°2015-1168 du 21 septembre 2015 - art. 1
Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de licence dans les conditions prévues aux articles D. 612-32-2 à D. 612-32-4.
Article D612-32-2
Version en vigueur du 17/01/2016 au 29/04/2017Version en vigueur du 17 janvier 2016 au 29 avril 2017
Modifié par Décret n°2016-21 du 14 janvier 2016 - art. 1
Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :
1° D'un diplôme de licence ;
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
8° Des diplômes délivrés :
a) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Par l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University, en application de l'article 4 de ses statuts approuvés par le décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ", et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
Article D612-32-3
Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015
Les diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-32-2 conduisent à conférer le grade de licence, y compris lorsqu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis de l'expérience.
Article D612-32-4
Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015
Le grade de licence est délivré au nom de l'Etat en même temps que le diplôme qui y ouvre droit.