Article D931-1
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les modalités du remplacement des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, sont fixées par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré.
Article R931-2
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les fonctionnaires appartenant aux corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des conseillers d'orientation et directeurs de centre d'information et d'orientation, des conseillers principaux d'éducation, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement, des adjoints d'enseignement, des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, dont le poste a été supprimé ou transformé par décision rectorale prise en application des dispositions des articles D. 222-20, D. 222-27 et D. 222-28, reçoivent une affectation dans les conditions définies aux articles R. 931-3 à R. 931-5.Article R931-3
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Les affectations prévues à l'article R. 931-2 sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation.
Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article R. 931-2, délégation de pouvoirs est donnée au recteur d'académie pour prononcer ces affectations dans la même académie.Article R931-4
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les personnels qui n'auraient pu être affectés dans les conditions prévues par l'article R. 931-3 sont affectés par l'autorité compétente, conformément à leur statut particulier, dans la même académie que celle où était implanté le poste supprimé ou transformé. Cette affectation est prononcée dans le cadre des opérations annuelles de mutation des personnels appartenant au même corps.Article R931-5
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les dispositions des articles R. 931-3 et R. 931-4 ne font pas obstacle à l'examen des demandes de mutation présentées par les intéressés au titre des opérations annuelles de mutation.
Article D931-6
Version en vigueur depuis le 23/07/2015Version en vigueur depuis le 23 juillet 2015
Les dispositions relatives aux formateurs académiques sont fixées par le décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 relatif aux conditions de nomination des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation aux fonctions de formateur académique.