Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/08/2017Version en vigueur au 13 août 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article D911-42

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 18/06/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 18 juin 2022

      Créé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Les articles D. 911-43 à D. 911-52 fixent les modalités relatives à la situation administrative des fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l'étranger suivants :
      1° Etablissements d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères en application des articles D. 452-1 et suivants relatifs à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et du décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie ;
      2° Etablissements ayant passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
      3° Etablissements dont le fonctionnement en matière administrative, financière et pédagogique a fait l'objet d'un traité ou accord international.
      La liste de ces établissements est arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget.
      Les modalités de calcul des émoluments de ces fonctionnaires sont fixées par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.

    • Article D911-43

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 18/06/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 18 juin 2022

      Créé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Ces fonctionnaires sont détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour servir, à l'étranger, dans le cadre d'un contrat qui précise la qualité de résident ou d'expatrié, la nature de l'emploi et les fonctions exercées, la durée pour laquelle il est conclu et les conditions de son renouvellement. Les types de contrat sont arrêtés par le directeur de l'agence après consultation du comité technique. Pour les expatriés, le contrat est accompagné d'une lettre qui précise leur mission.
      Les personnels expatriés sont recrutés par l'agence, après avis de la commission consultative paritaire centrale compétente, hors du pays d'affectation, sur des postes dont la liste limitative est fixée chaque année par le directeur de l'agence.
      Les personnels résidents sont recrutés par l'agence sur proposition du chef d'établissement, le cas échéant après avis de la commission consultative paritaire locale compétente de l'agence.
      Sont considérés comme personnels résidents les fonctionnaires établis dans le pays depuis trois mois au moins à la date d'effet du contrat.
      Sont également considérés comme résidents les fonctionnaires qui, pour suivre leur conjoint ou leur partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, résident dans le pays d'exercice ou de résidence de ce conjoint ou de ce partenaire.

    • Article D911-44

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Créé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Sont également employés et rémunérés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils et par le décret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000 fixant le régime des congés annuels des volontaires civils, les volontaires civils exerçant leur activité auprès des établissements mentionnés à l'article D. 911-42.

    • Article D911-45

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 03/10/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 03 octobre 2022

      Créé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents régis par les articles D. 911-42 à D. 911-52 et le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
      Des dérogations à cette règle telles que prévues par la réglementation en vigueur sur les cumuls peuvent être accordées, sur proposition motivée du chef de poste diplomatique ou consulaire, par décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

    • Article D911-46

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 18/06/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 18 juin 2022

      Créé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      La présence au poste est la situation de l'expatrié qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, occupe effectivement son poste à plein temps, y compris les décharges de service légales ou réglementaires. Elle est constatée par le chef de poste diplomatique ou consulaire.

    • Article D911-47

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 18/06/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 18 juin 2022

      Créé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve l'expatrié qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de la décision d'affectation.
      La durée de l'instance d'affectation peut, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

    • Article D911-48

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 18/06/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 18 juin 2022

      Créé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      L'appel par ordre est la situation de l'agent expatrié qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du directeur de l'agence.

    • Article D911-49

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 18/06/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 18 juin 2022

      Créé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      L'appel spécial est la situation de l'agent expatrié qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.
      L'agent expatrié auquel le chef de mission diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté, en application de l'article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, peut être placé dans cette situation.
      Dans la situation d'appel spécial, l'agent est à la disposition de l'administration auprès de laquelle il est détaché. Cette dernière peut mettre fin à cette situation à tout moment.

    • Article D911-50

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 18/06/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 18 juin 2022

      Créé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      En période de congés administratifs, l'agent expatrié perçoit l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

    • Article D911-51

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 18/06/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 18 juin 2022

      Créé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      L'agent peut, dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, être suspendu par le directeur de l'agence. L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité prévue (expatriation ou spécifique), les majorations ou avantages familiaux. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois.
      Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le directeur de l'agence, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions est remis à disposition de son administration d'origine.

    • Article D911-52

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 18/06/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 18 juin 2022

      Créé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un personnel résident ou expatrié sur décision du directeur de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

    • Article D911-53

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 06/07/2024Version en vigueur du 14 juin 2015 au 06 juillet 2024

      Créé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Peuvent être affectés dans les établissements d'enseignement français de la Principauté d'Andorre les personnels de l'enseignement public de toutes catégories relevant du ministre français de l'éducation nationale, de nationalité française ou andorrane, dans les conditions fixées par la convention du 24 septembre 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement.

    • Article D911-54

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 06/07/2024Version en vigueur du 14 juin 2015 au 06 juillet 2024

      Créé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Les nominations en Andorre des agents titulaires ou stagiaires visés à l'article D. 911-53 sont prononcées par le ministre français chargé de l'éducation, après avis de la commission nationale d'affectation prévue à l'annexe I de la convention du 24 septembre 2003 mentionnée à l'article D. 911-53, comprenant :
      1° Le délégué à l'enseignement en Principauté d'Andorre ;
      2° Un représentant du coprince d'Andorre ;
      3° Dix représentants du ministre de la République française chargé de l'éducation nationale ;
      4° Dix représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales des personnels de l'éducation nationale les plus représentatives.
      Les règles relatives au fonctionnement de cette commission et à la désignation des représentants des personnels sont arrêtées par le ministre de la République française chargé de l'éducation.

    • Article D911-55

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Créé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Le territoire de la Principauté d'Andorre est considéré du point de vue du mouvement et de la gestion des personnels de l'éducation nationale comme une circonscription particulière.
      La gestion des agents nommés en Andorre dans les conditions prévues à l'article D. 911-53 demeure assurée par l'autorité administrative qui en avait la charge avant cette nouvelle affectation.
      Le remboursement des frais engagés par les personnels affectés en Andorre s'effectue selon les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.