Article D911-4
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les dispositions du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel sont applicables aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation sous réserve des dispositions des articles R. 911-5 à R. 911-9.Article R911-5
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel n'est donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires. Au-delà de cette période de trois années scolaires, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses. Les demandes d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave.Article R911-6
Version en vigueur du 14/06/2015 au 15/10/2021Version en vigueur du 14 juin 2015 au 15 octobre 2021
Les personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à temps partiel perçoivent des heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré et de l'enseignement technique, par les professeurs des écoles normales primaires et par les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive lorsqu'ils effectuent exceptionnellement à leur demande, pour une période inférieure à la durée de l'année scolaire, des remplacements au-delà de la quotité de service à temps partiel qui leur est impartie.
Pour chaque mois, la rémunération de ces heures ne doit pas être supérieure au montant résultant de la différence entre le traitement mensuel net afférent à l'exercice à temps plein des fonctions et celui correspondant à la quotité de travail à temps partiel prévue à l'alinéa précédent.
Article R911-7
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires qui exercent dans les écoles du premier degré bénéficient du travail à temps partiel soit en accomplissant une durée hebdomadaire de service, organisée dans un cadre mensuel, égale à la moitié de la durée des obligations de service définies pour leur corps, soit en accomplissant un service hebdomadaire réduit de deux demi-journées par rapport à un service à temps complet. Ils peuvent également exercer selon une quotité de 80 % dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré, qui, relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, exercent à temps partiel, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 % ou supérieure à 90 %. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
Article R911-8
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 911-5, pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales peut être accordé en cours d'année scolaire à l'issue du congé de maternité, du congé d'adoption ou du congé de paternité prévus au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou du congé parental prévu à l'article 54 de la même loi, ou après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, ou lors de la survenance des événements prévus au cinquième alinéa de l'article 37 bis de la même loi. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel de droit.Article R911-9
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit est aménagé, pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dans les conditions suivantes :
1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service ;
2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du premier degré, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service hebdomadaire est aménagée de façon à obtenir un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie. Les intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
La rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sauf si les règles d'aménagement des horaires définies dans le présent article conduisent la quotité de temps de travail des intéressés à dépasser 80 %. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.
Article D911-10
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les dispositions du décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat sont applicables aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation sous réserve des dispositions de l'article R. 911-11.Article R911-11
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Pour les personnels exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, l'autorisation est donnée pour l'année scolaire.
Pour ces personnels la demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire.
Article R911-12
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs certifiés, des professeurs agrégés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'enseignement général de collège, des conseillers d'orientation-psychologues et des conseillers principaux d'éducation, lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30.Article R911-13
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Un fonctionnaire peut, sur sa demande, bénéficier de l'aménagement du poste adapté auquel il est affecté.Article R911-14
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
La décision relève de la compétence du recteur pour les personnels du second degré et de celle du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour les personnels du premier degré.Article R911-15
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste.Article R911-16
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Préalablement à toute décision d'aménagement du poste de travail, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et celui du supérieur hiérarchique du demandeur.Article R911-17
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
En cas de décision favorable de l'autorité compétente, les modalités de l'aménagement du poste de travail sont mises en œuvre par le supérieur hiérarchique de ce fonctionnaire.Article R911-18
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie.
Article R911-19
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
L'affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l'article R. 911-12 de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité d'assurer la plénitude des fonctions prévues par leur statut particulier ou de préparer une réorientation professionnelle.
Elle est de courte ou de longue durée en fonction de leur état de santé.Article R911-20
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
La demande d'affectation sur un poste adapté s'accompagne de la présentation par le fonctionnaire, avec le concours des services académiques, d'un projet professionnel. Ce projet peut prévoir l'accomplissement d'une formation professionnelle.Article R911-21
Version en vigueur du 14/06/2015 au 29/10/2021Version en vigueur du 14 juin 2015 au 29 octobre 2021
Préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et consulte la commission administrative paritaire compétente.Article R911-22
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
L'affectation sur un poste adapté de courte durée est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée égale, dans la limite maximale de trois ans.
L'affectation sur un poste adapté de longue durée est prononcée pour une durée de quatre ans renouvelable.Article R911-23
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les décisions d'affectation sur un poste adapté sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation des personnels des corps considérés.Article R911-24
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les personnels affectés sur un poste adapté peuvent, en fonction de leur projet professionnel, exercer leurs fonctions dans tout service ou établissement relevant des ministres chargés de l'éducation ou de l'enseignement supérieur.
Pour une affectation sur un poste adapté de courte durée, ils peuvent également exercer leurs fonctions, dans le cadre d'une mise à disposition, auprès d'un organisme ou d'une autre administration.Article R911-25
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Tout fonctionnaire affecté sur un poste adapté continue à relever de l'autorité administrative dont il dépendait avant cette affectation et bénéficie, au sein de son académie d'origine, d'un suivi professionnel et médical.
Toutefois, il est placé sous l'autorité fonctionnelle du responsable du service dans lequel il exerce ses fonctions.Article R911-26
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Le fonctionnaire affecté sur un poste adapté est soumis aux obligations réglementaires de service correspondant au nouvel emploi occupé.
Toutefois, son poste de travail peut être aménagé après exécution des formalités prévues à l'article R. 911-16.
Il peut bénéficier à ce titre d'un allégement de service, dans la limite maximale de la moitié de ses obligations réglementaires de service.Article R911-27
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
En cas de renouvellement de l'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire peut, en fonction de sa situation et de son projet professionnel, être affecté dans un autre service dans les conditions prévues tant au premier qu'au second alinéa de l'article R. 911-24.Article R911-28
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
A l'expiration de la période d'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire, si son état de santé le permet, reçoit une nouvelle affectation dans le cadre des opérations annuelles de mutation de son corps d'origine ou, le cas échéant, est reclassé dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.Article R911-29
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Pour les personnels qui ont bénéficié d'un emploi de réadaptation, la durée passée dans cet emploi est prise en compte pour le calcul de la durée maximale prévue au premier alinéa de l'article R. 911-22.Article R911-30
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les dispositions des articles R. 911-12 à R. 911-29, à l'exception de l'article R. 911-25, ne sont pas applicables aux personnels ayant bénéficié, en raison de leur état de santé, d'un arrêté ministériel d'affectation au Centre national d'enseignement à distance prenant effet, au plus tard, au 30 octobre 2006.
Article D911-31
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Est considéré comme charge normale d'emploi l'obligation, pour les personnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, de participer aux jurys des examens et concours pour lesquels ils sont qualifiés par leurs titres ou emplois.
Article D911-32
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
L'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé ainsi que les personnels chargés de fonctions d'encadrement, lorsqu'ils exercent dans les services déconcentrés ou dans les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'exception des services centraux, peut être appelé à participer à un service d'astreinte.Article D911-33
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les personnels appelés à participer à un service d'astreinte peuvent bénéficier d'une compensation en temps.Article D911-34
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les temps d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation.Article D911-35
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
La récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps d'astreinte et du temps d'intervention, sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de leur compensation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.