Article R851-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
Article R851-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application de l'article R. 822-10 au centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane :
1° Le conseil d'administration est présidé, pour la durée d'une année civile, successivement par le recteur de la région académique de Guadeloupe, le recteur de la région académique de Guyane et le recteur de la région académique de Martinique ;
2° Le membre titulaire et le membre suppléant appelés à siéger en application du e) sont désignés, pour un mandat d'une année, successivement par la région de Guadeloupe, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 13 du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021.
Article R851-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour l'application de l'article R. 822-10 au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion et de Mayotte :
1° Le conseil d'administration est présidé par le recteur de région académique de La Réunion ou son représentant ;
2° Le recteur de la région académique de Mayotte est membre titulaire du conseil d'administration. Il peut se faire représenter ;
3° Le conseil d'administration comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant l'Etat ;
4° Le conseil d'administration comprend trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les établissements d'enseignement supérieur dont un membre titulaire et un membre suppléant pour la région académique de Mayotte ;
5° Le conseil d'administration comprend un membre titulaire et un membre suppléant représentant la région de La Réunion et un membre titulaire et un membre suppléant représentant le département de Mayotte ;
6° Le recteur de la région académique de La Réunion exerce les compétences attribuées au recteur d'académie ou de région académique mentionnées aux a, c, f et g de l'article R. 822-10.Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2022-1494 du 28 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Se reporter aux conditions d'application du II.
Article R851-1-1
Version en vigueur du 28/06/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 juin 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
Créé par Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 14Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 811-13, les usagers relèvent, dans les îles Wallis et Futuna, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie.
Article D851-2
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
Titre IerChapitre unique
Section 1
L'article D. 811-1 à l'exception de la deuxième phrase du premier alinéa en tant qu'elle concerne les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, l'article D. 811-4 à l'exception du dernier alinéa, articles D. 811-8 et D. 811-8-1
Décret n° 2017-963 du 10 mai 2017
Articles D. 811-2, D. 811-3, D. 811-5 à D. 811-7, D. 811-9
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Titre IIChapitre Ier
Articles D. 821-1 et D. 821-3
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015II.-Pour l'application de ces articles, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ”.
Article D851-3
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1494 du 28 novembre 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 8Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion est compétent pour la mise en œuvre à Mayotte des dispositions relatives aux œuvres universitaires fixées par le chapitre II du titre II.
Article D851-4
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1494 du 28 novembre 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 8Pour l'application à Mayotte des articles D. 841-2 à D. 841-6, la contribution prévue à l'article L. 841-5 est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion qui procède à son versement aux établissements d'enseignement supérieur de Mayotte, selon les modalités prévues aux articles D. 841-5 et D. 841-6, et organise, en lien avec le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, les actions et prestations prévues à l'article D. 841-10.
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion est compétent pour l'application de l'article D. 841-10.Article D851-5
Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
Créé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint le taux de ces bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires qu'entraîne un séjour d'un an en métropole. Le budget du ministère chargé de l'outre-mer supporte également les frais de transport des étudiants qui résident dans les îles Wallis et Futuna au moment de l'attribution de la bourse ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études.Article D851-6
Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
Créé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident dans les îles Wallis et Futuna au moment de l'attribution de la bourse et à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour ceux qui résident en métropole à la même époque.
Une bourse ne peut être, sauf dérogation et rapport motivé du chef de l'établissement intéressé, renouvelée en cas de deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire.Article D851-7
Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
Créé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
L'étudiant résidant dans les îles Wallis et Futuna à la date de la décision lui attribuant une bourse a droit en plus de cette bourse :
1° A un voyage aller et retour, par voie aérienne et dans la classe la plus économique, de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
2° A un voyage aller et retour, par le moyen de transport le plus économique, de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
Cette aide est accordée pour l'ensemble de sa scolarité. Si celle-ci excède trois ans et, en cas de renouvellement de la bourse, l'étudiant boursier peut bénéficier d'un passage aller et retour supplémentaire.
Le dernier voyage de retour dans les îles Wallis et Futuna doit être effectué dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à son rapatriement dans les îles Wallis et Futuna, quelle que soit la durée de son séjour en métropole ;
3° A une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.Article D851-8
Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 8
Créé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles D. 851-3 et D. 851-4 après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.